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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 26 févr. 2026, n° 25/07771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 25/07771 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OPE
Jugement du 26 février 2026
Assignation à jour fixe
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET – 485
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 26 février 2026 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2025 devant :
Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
SAS FINANCIERE DU CHAT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [Q] [E], exploitant sous l’enseigne ONE SHOT TRAINING
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [C] [W]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
La société par actions simplifiée FINANCIÈRE DU CHAT est propriétaire de locaux à usage commercial au rez-de-chaussée de l’immeuble situé au numéro [Adresse 4], dans le [Localité 2], d’une surface de 90m².
Selon acte daté du 28 octobre 2022, la société ONE SHOT TRAINING, représentée par Madame [Q] [E], a pris à bail les locaux susvisés pour une durée d’une année à compter du 30 novembre 2022 moyennant un loyer annuel de 13.200,00 euros hors taxes (HT) payable mensuellement le premier jour de chaque mois.
Un nouveau bail a été régularisé par acte du 1er octobre 2023 pour la période du 15 octobre 2023 au 14 octobre 2024.
Souhaitant récupérer les lieux à l’expiration du second délai, la société FINANCIÈRE DU CHAT s’est heurté au refus de monsieur [C] [W], qui lui a déclaré être occupant.
En conséquence, la société FINANCIÈRE DU CHAT a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024 aux fins de voir constatée la fin du contrat de bail consenti à madame [E], l’occupation sans droits ni titre des locaux par monsieur [W] et d’en obtenir l’expulsion immédiate.
Par ordonnance du 28 juillet 2025, le juge des référés a déclaré irrecevable l’action introduite par la société FINANCIÈRE DU CHAT, en l’absence d’assignation de la société ONE SHOT TRAINING.
Estimant être privée à tort de la possibilité de récupérer la jouissance des locaux, la société FINANCIÈRE DU CHAT a saisi le Président du tribunal judiciaire de LYON d’une requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 23 octobre 2025, à l’appui de laquelle la société FINANCIÈRE DU CHAT a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de LYON monsieur [C] [W] et madame [Q] [E] exploitant sous l’enseigne ONE SHOT TRAINING par actes de commissaire de justice signifiés le 4 novembre 2025 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir leur expulsion des lieux en l’absence de droit d’occupation.
Madame [E] et monsieur [W] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été plaidée à l’audience en formation à juge unique du 4 décembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
Les prétentions et les moyens
Aux termes de l’assignation délivrée le 28 octobre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société FINANCIÈRE DU CHAT demande au Tribunal de :
Vu les articles 840 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 145-5-1 du Code de commerce,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
constater la fin du bail précaire au 14 octobre 2024, conformément à la notification du propriétaire,constater la qualité d’occupant sans droit ni titre de Monsieur [C] [W] des locaux sis [Adresse 5],constater ou à défaut prononcer la résiliation du contrat du fait de l’abandon des locaux et autoriser en conséquence la société FINANCIÈRE DU CHAT à reprendre possession des lieux,
ordonner l’expulsion immédiate de Madame [E], de Monsieur [W] des lieux situés au rez-de-chaussée sis [Adresse 6], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, et ce au besoin avec le concours de la force publique,supprimer tous les délais légaux dès lors que les lieux sont à l’abandon,condamner in solidum Madame [Q] [E] et Monsieur [C] [W] à régler à la société FINANCIÈRE DU CHAT la somme de 2.200,00 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 14 octobre 2024 et jusqu’à la remise des clefs,condamner in solidum Madame [Q] [E] et Monsieur [C] [W] à régler à la société FINANCIÈRE DU CHAT la somme de 5.392,45 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 30 septembre 2024, outre intérêts à compter de la décision à venir,condamner in solidum Madame [Q] [E] et Monsieur [C] [W] à régler à la société FINANCIÈRE DU CHAT la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit aux prétentions du demandeur que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur les demandes formées par la société FINANCIÈRE DU CHAT
Sur la demande d’expulsion de madame [E] et de monsieur [W]
Sur la qualification du bail conclu avec madame [E]
L’article L. 145-5 du Code de commerce, pris dans la version en vigueur depuis le 20 juin 2014, énonce notamment que :
“Les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Il en est de même, à l’expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d’un nouveau bail pour le même local”.
En parallèle, l’article 1353 du Code civil prévoit que :
“Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Il est de principe que pour pouvoir ouvrir droit au bénéfice du statut des baux commerciaux, le « maintien en possession » du locataire doit remplir certaines conditions : il doit être effectif, non équivoque et accepté par le bailleur. En outre ce maintien dans les lieux du locataire doit avoir duré plus d’un mois après l’expiration du bail .
Sur ce, par acte du 28 octobre 2022, la société FINANCIÈRE DU CHAT a accordé à la “société par actions simplifiée ONE SHOT TRAINING”, représentée par madame [Q] [E], un bail d’une durée dérogatoire d’une année à compter du 30 novembre 2022, portant sur des locaux commerciaux d’une surface d’environ 90m² (composés d’un garage fermé, de bureaux et de toilettes) situés au [Adresse 7] [Adresse 8], dans le [Localité 3] [Localité 1] (pièce n°1 de Maître [L]).
Il est observé dès à présent que la référence à une “société par actions simplifiée ONE SHOT TRAINING” est manifestement une erreur de plume, madame [Q] [E] ayant exploité une activité “autres services personnels” en qualité d’entrepreneur individuel jusqu’au 30 avril 2022 (date de radiation au Registre national des entreprises – RNE – pièce n°4 de Maître [L]).
Par acte du 1er octobre 2023, le bail dérogatoire a été renouvelé pour une seconde période d’une année à compter du 15 octobre 2023 (pièce n°2 de Maître [L]).
Il ressort des échanges produits par la société FINANCIÈRE DU CHAT que cette dernière n’entendait pas laisser le preneur en possession des lieux à l’expiration du second bail dérogatoire, puisque madame [K] [J], représentant ladite société, a pu indiquer à monsieur [W] (qui se présentait comme repreneur des locaux donnés à bail à madame [E]) : “Je vous rappelle qu’à la fin de votre bail, qui se termine au 14 octobre 2024, nous ferons un état des lieux de sortie, car nous avons pris la décision de refaire entièrement notre bâtiment et de le mettre en location sous une autre forme[1]”.
[1] Mention soulignée par le Tribunal
En l’absence d’occupation effective et non équivoque des locaux commerciaux par madame [E] (seul signataire du bail dérogatoire du 1er octobre 2023), il doit être considéré que le bail dérogatoire du 1er octobre 2023 a pris fin le 14 octobre 2024 sans ouvrir droit au bénéfice du statut des baux commerciaux et qu’en ne remettant pas les clés au bailleur, madame [E] s’est finalement maintenue sans droit ni titre dans les locaux à compter du 15 octobre 2024.
Sur le statut de monsieur [C] [W]
Le bail dérogatoire du 1er octobre 2023 faisait interdiction à madame [E] (exerçant sous le nom commercial “ONE SHOT TRAINING”) de le céder, totalement ou partiellement, sous quelque forme que ce soit, de sous-louer les locaux “et plus généralement toute mise à disposition des lieux au profit d’un tiers, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, même à titre gratuit et précaire”, de sorte que c’est en toute illégalité que madame [E] a pu proposer informellement à monsieur [W] de les reprendre. Cela tend à démontrer, en outre, que la société FINANCIÈRE DU CHAT n’avait aucunement l’intention de permettre la reprise du bail par un tiers, ni d’autoriser monsieur [W] (qui lui avait imposé sa présence, eu égard aux propos tenus dans le message électronique du 30 juillet 2024) à se maintenir dans les lieux postérieurement au 14 octobre 2024. C’est ainsi qu’elle lui a fait signifier une sommation de quitter les lieux dans un délai de quinze jours par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024 et qu’elle n’a plus procédé à des appels de loyer à compter de ladite date.
Il s’avère, par suite, que monsieur [W] a occupé le local sans droit ni titre depuis l’année 2022 (selon ce qu’il a indiqué dans le message électronique du 30 juillet 2024 précité).
Sur les conséquences du non-renouvellement du bail
Madame [E] et monsieur [W] occupant les lieux sans droit ni titre, il convient d’ordonner leur expulsion des locaux au rez-de-chaussée du bien immobilier situé au [Adresse 7] [Adresse 9].
Il est rappelé qu’en vertu des articles L.153-1 et L.153-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du code susdit, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
* * *
La clause résolutoire du bail dérogatoire du 1er octobre 2023 prévoit notamment que dans le cas où le preneur refuserait de quitter les lieux mis à disposition, il “sera de plein droit débiteur envers le “Propriétaire” d’une indemnité journalière d’occupation égale au double du dernier loyer journalier en vigueur, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée si le présent bail y est assujetti”.
Il est toutefois observé qu’en l’absence de lien contractuel entre la société FINANCIÈRE DU CHAT et monsieur [W] (ce qui est d’ailleurs soutenu par la requérante pour motiver la demande d’expulsion), cette disposition ne peut lui être appliquée.
Cette disposition fixant par avance l’indemnité d’occupation étant, en outre, assimilable à une clause pénale autorisant le Tribunal, conformément à l’article 1231-5 du Code civil, à réduire même d’office le montant contractuellement fixé (voir notamment Civ. 3ème, 8 avr. 2010, n° 08-20.525), les circonstances (dont l’ambiguïté du comportement adopté par le bailleur à l’encontre de monsieur [W], étant manifestement informé dès l’année 2022 de l’arrêt de l’activité de madame [E] et n’ayant pourtant pas jugé nécessaire de régulariser la situation par un nouvel écrit contractuel) appellent une réduction de l’indemnité journalière d’occupation au montant du “dernier loyer journalier en vigueur”, soit la somme journalière de 50,79 euros.
Il convient, en conséquence, de condamner in solidum madame [E] et monsieur [W] à payer à la société FINANCIÈRE DU CHAT une indemnité d’occupation à compter du 15 octobre 2024 et jusqu’à la libération des lieux (correspondant à la remise des clefs ou à la récupération de la jouissance des locaux par l’expulsion effective des occupants) à hauteur de la dernière échéance locative due dans le cadre du bail dérogatoire, soit une somme journalière de 50,79 euros par jour ou mensuelle de 1.523,25 euros (charges inclues).
* * *
La demande tendant à voir supprimés les délais légaux n’étant pas motivée en droit, il ne pourra y être fait droit.
Sur les demandes de paiement
L’article 1728 du Code civil range au nombre des obligations principales du preneur à bail celle lui imposant de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte de loyers et charges produit par la société FINANCIÈRE DU CHAT qu’il lui reste dû une somme totale de 5.392,45 euros correspondant aux échéances locatives des mois de juillet, août et septembre 2024.
Madame [E], en qualité de partie au contrat de bail dérogatoire, et monsieur [W], en qualité d’occupant sans droit ni titre, seront condamnés in solidum à payer la somme précitée, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Succombant à l’instance, madame [E] et monsieur [W] seront condamnés in solidum à en payer les dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %."
Condamnés aux dépens, madame [E] et monsieur [W] seront également condamnés in solidum à payer à la société FINANCIÈRE DU CHAT la somme de 1.800,00 euros en indemnisation des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement en formation à juge unique après débats publics par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Constate l’occupation sans droit ni titre par madame [Q] [E], exploitant sous le nom commercial “ONE SHOT TRAINING”, et monsieur [C] [W] des locaux à usage commercial au rez-de-chaussée de l’immeuble situé au [Adresse 7] [Adresse 9] ;
Ordonne à madame [Q] [E], exploitant sous le nom commercial “ONE SHOT TRAINING”, et monsieur [C] [W] de quitter les locaux à usage commercial au rez-de-chaussée de l’immeuble situé au [Adresse 7] [Adresse 9] et dit qu’à défaut d’exécution volontaire (caractérisée par la remise des clefs du local), ils pourront y être contraints, ainsi que tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin, dans les conditions prévues aux articles L. 153-1 et L. 153-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Rejette la demande de la société par actions FINANCIÈRE DU CHAT tendant à obtenir la suppression de “tous les délais légaux” ;
Condamne in solidum madame [Q] [E], exploitant sous le nom commercial “ONE SHOT TRAINING”, et monsieur [C] [W] à payer à la société par actions simplifiée FINANCIÈRE DU CHAT une indemnité d’occupation à compter du 15 octobre 2024 et jusqu’à la libération des lieux (correspondant à la remise des clefs ou à la récupération de la jouissance des locaux par l’expulsion effective des occupants) correspondant à la dernière échéance locative due dans le cadre du bail dérogatoire, soit une somme journalière de 50,79 euros ou mensuelle de 1.523,25 euros (charges inclues) ;
Condamne in solidum madame [Q] [E], exploitant sous le nom commercial “ONE SHOT TRAINING”, et monsieur [C] [W] à payer à la société par actions simplifiée FINANCIÈRE DU CHAT une somme totale de 5.392,45 euros correspondant aux échéances locatives des mois de juillet, août et septembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Condamne in solidum madame [Q] [E], exploitant sous le nom commercial “ONE SHOT TRAINING”, et monsieur [C] [W] aux dépens de l’instance ;
Condamne in solidum madame [Q] [E], exploitant sous le nom commercial “ONE SHOT TRAINING”, et monsieur [C] [W] à payer à la société par actions simplifiée FINANCIÈRE DU CHAT la somme de 1.800,00 euros en indemnisation des frais non compris dans les dépens ;
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
La Greffière La Présidente
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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