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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 7 janv. 2025, n° 23/01363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01363
N° Portalis DBXS-W-B7H-HVHE
N° minute : 25/00003
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL [30]
— la SELARL [31]
Copie certifiée conforme
délivrée le
à :
— Me [S] [V]
— [Y] [A]
— juge commis
— service régie
— service expertise (2)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 22]
[Localité 9]
représenté par Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Agnès SOULEAU TRAVERS, avocat plaidant au barreau de Toulouse
Madame [N] [T]
[Adresse 17]
[Localité 25]
représentée par Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Agnès SOULEAU TRAVERS, avocat plaidant au barreau de Toulouse
Monsieur [M] [T]
[Adresse 21]
[Localité 19]
représenté par Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Agnès SOULEAU TRAVERS, avocat plaidant au barreau de Toulouse
Monsieur [L] [T]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Agnès SOULEAU TRAVERS, avocat plaidant au barreau de Toulouse
Madame [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Agnès SOULEAU TRAVERS, avocat plaidant au barreau de Toulouse
DÉFENDEURS :
Madame [D] [P]
[Adresse 32]
[Localité 18]
représentée par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [X] [P]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [G] [P]
[Adresse 29]
[Localité 10]
représenté par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [H] [P]
[Adresse 23]
[Localité 20]
représenté par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Madame [F] [C] épouse [T]
[Adresse 24]
[Localité 25]
représentée par Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Agnès SOULEAU TRAVERS, avocat plaidant au barreau de Toulouse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 octobre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [T], Madame [N] [T], Monsieur [M] [T], Monsieur [L] [T] et [E] [T] (ci-après dénommés les consorts [T]) ainsi que Madame [D] [P], Monsieur [X] [P], Monsieur [G] [P] et Monsieur [H] [P] (ci-après dénommés les consorts [P]) sont coïndivisaires de biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 37] lieudit [Localité 35], [Localité 33] et [Localité 34] cadastrés section G [Cadastre 13], AL [Cadastre 8] et [Cadastre 3], ZI [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15] à [Cadastre 16].
Les consorts [T] ont manifesté leur volonté de sortir de l’indivision et un différend persistant est survenu sur la valeur des biens immobiliers et les avis de valeur effectués de part et d’autre.
Par actes de commissaire de justice des 09, 10, 14 et 15 mars 2023, Monsieur [K] [T], Madame [N] [T], Monsieur [M] [T], Monsieur [L] [T] et [E] [T] ont assigné Madame [D] [P], Monsieur [X] [P], Monsieur [G] [P] et Monsieur [H] [P] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 815 et 840 du code civil, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre eux, la licitation des immeubles situées sur la commune de Rochefort Samson lieudit Les Condamines, La Combe d’Oyans et Les Broutes cadastrés section G [Cadastre 13], AL [Cadastre 8] et [Cadastre 3], ZI [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15] à [Cadastre 16] sur la mise à prix de 140000 € avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères, et de les condamner au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, les consorts [T] et Madame [F] [T], laquelle sollicite du tribunal de déclarer recevable son intervention volontaire, ont maintenu les demandes initiales, et, y ajoutant, à titre subsidiaire, sollicitent du tribunal d’ordonner le partage partiel de l’indivision à l’égard des consorts [T], fixer la valeur des biens objet du l’action en partage à un montant de 140000 €, fixer à un montant de 82963 € la somme à verser par les consorts [P] en paiement des parts des consorts [T] lesquelles représentent 16/27ème des biens immobiliers et de les condamner au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent avoir tenté de sortir amiablement de l’indivision compte tenu de la charge affective que représentait la maison de famille pour les consorts [P], en vain.
Ils considèrent que la valeur du bien est plus élevée que celle réalisée par toutes les parties dans la mesure où, d’une part, les biens situés à la campagne mais proche de trains, sont très recherchés depuis la crise sanitaire, et, d’autre part, ils ont fait réaliser des travaux importants en 2023.
Ils accepteraient un partage partiel si l’estimation du bien retenue est de 140000 € et refusent de prendre en charge les frais d’expertise que les consorts [P] ont fait unilatéralement réaliser.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 01 mars 2024, les consorts [P] ont sollicité du tribunal, au visa des dispositions de l’article 824 du code civil, d’ordonner le partage partiel de l’indivision à l’égard des consorts [T] et commettre tel notaire qu’il plaira pour y procéder, fixer la valeur des biens objets de l’action en partage à un montant de 112000 €, fixer à un montant de 66370 € la somme à verser par les concluants en paiement des parts des consorts [T] lesquelles représentent 16/27ème des biens immobiliers, les condamner solidairement au paiement de la somme de 1020 € en remboursement du rapport d’expertise et 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que les évaluations faites par les consorts [T] sont moins détaillées, plus anciennes et moins sérieuses que celle qu’ils produisent, que les travaux réalisés n’apportent pas de plus-value puisqu’il s’agit de réparations prises en charge par l’assureur suite à des dégâts dus à l’orage de grêle de 2022, que l’assureur n’a d’ailleurs pas pris en considération l’intégralité des dégâts occasionnés, mais aussi que la maison comportait de l’amiante, ce qui emporterait un coût élevé pour le désamiantage et le remplacement des conduits d’évacuation des poêle, chauffe-eau et cheminée.
Ils expliquent leur attachement particulier à cette maison où ils ont tous leurs souvenirs d’enfance depuis plusieurs générations (1850) et où sont enterrés leurs grands-parents, leur sœur aînée et leur mère.
Ils précisent avoir procédé au règlement de diverses dépenses conservatoires pour le compte de l’indivision sans en demander le remboursement et sollicitent, pour toutes ces raisons, un partage partiel uniquement à l’égard des demandeurs moyennant le paiement de leurs parts.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La clôture a été prononcée le 27 septembre 2024, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 22 octobre 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 07 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon les dispositions de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Les demandeurs justifient avoir vainement tenté de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
Les parties s’accordent sur la demande d’ouverture des opérations de partage, liquidation et compte de l’indivision.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision portant sur les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 37] lieudit [Localité 35], [Localité 33] et [Localité 34] cadastrés section G [Cadastre 13], AL [Cadastre 8] et [Cadastre 3], ZI [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15] à [Cadastre 16].
Sur la désignation d’un notaire
Selon les dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’occurrence, la désignation d’un notaire est légitime en raison de la présence de multiples biens immobiliers composant l’actif de l’indivision.
Par conséquent, Maître [S] [V], notaire à [Localité 38], sera désigné pour procéder auxdites opérations, selon la mission précisée au dispositif.
Sur la demande de partage partiel
L’article 824 du code civil dispose :
« Si des indivisaires entendent demeurer dans l’indivision, le tribunal peut, à la demande de l’un ou de plusieurs d’entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l’application des articles 831 à 832-3, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage.
S’il n’existe pas dans l’indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d’y participer, s’ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l’indivision est augmentée à proportion de son versement.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’occurrence, il est admis par les parties que les consorts [T] détiennent 16/27ème des droits immobiliers dans les biens immobiliers composant l’indivision et que les consorts [P] ont un fort attachement à ces biens compte tenu de leur histoire familiale, mais qu’une licitation par voie judiciaire pourrait emporter des conséquences démesurées puisqu’ils seraient en concurrence avec d’autres acquéreurs potentiels.
C’est pourquoi, dans la perspective de favoriser une issue amiable, il sera sursis à statuer à la demande de licitation des biens immobiliers indivis et ordonné une expertise judiciaire qui mettra fin au désaccord sur leur valeur, dans la mesure où les estimations produites sont, d’une part, anciennes, et, d’autre part, non contradictoires alors que les évaluations ont un écart trop important pour mettre en mesure le tribunal de trancher ce différend.
Il sera donc sursis à statuer sur la demande de partage partiel celle-ci dépendant de la valeur du bien, dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire sur ce point.
Les consorts [P] seront déboutés de leur demande de condamnation des demandeurs à prendre en charge les frais de l’expertise qu’ils ont fait réaliser unilatéralement.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés, sauf à les affecter en frais privilégiés de partage, en cas de partage amiable.
Compte tenu de la nature familiale de l’affaire, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Madame [F] [T] ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [K] [T], Madame [N] [T], Monsieur [M] [T], Monsieur [L] [T], [E] [T] et Madame [F] [T], ainsi que Madame [D] [P], Monsieur [X] [P], Monsieur [G] [P] et Monsieur [H] [P], portant sur les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 37] lieudit [Localité 35], [Localité 33] et [Localité 34] cadastrés section G [Cadastre 13], AL [Cadastre 8] et [Cadastre 3], ZI [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15] à [Cadastre 16] ;
Commet Maître [S] [V], notaire à [Localité 38], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, pour rendre compte au juge commis en cas de difficulté et dresser, dans le délai d’un an suivant sa désignation et dans les conditions prévues par les articles 1368 et suivants du code de procédure civile, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
Commet M. ou Mme le président de la 1ère chambre civile de ce tribunal, pour surveiller les opérations de partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par le président de ce tribunal sur simple requête ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra dresser, et transmettre au juge commis, un procès-verbal de difficultés, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d’état liquidatif ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, au vu de ce procès-verbal, de saisir le tribunal des points de désaccord subsistants par le dépôt de conclusions récapitulatives (qui devront être signifiées aux parties défaillantes) ;
Avant dire droit :
Ordonne une expertise des biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 37] lieudit [Localité 35], [Localité 33] et [Localité 34] cadastrés section G [Cadastre 13], AL [Cadastre 8] et [Cadastre 3], ZI [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15] à [Cadastre 16] ;
Commet pour y procéder : [A] [Y] [Adresse 27] [Localité 36] [Adresse 26] [Localité 28]
Avec mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils ;
— prendre connaissance des pièces du dossier, et se faire remettre par les parties et par tous tiers concernés tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— entendre les parties en leurs explications ;
— dresser la liste des biens immobiliers et mobiliers indivis situés sur la commune de [Localité 37] lieudit [Localité 35], [Localité 33] et [Localité 34] cadastrés section G [Cadastre 13], AL [Cadastre 8] et [Cadastre 3], ZI [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15] à [Cadastre 16] ;
— évaluer ces biens, en tenant compte, le cas échéant, de leur état au jour de la donation et de leur valeur à la date la plus proche du partage, sauf mention contraire à l’acte (à défaut d’indication précise sur cette date, à la date de l’expertise) ;
— dire s’ils sont commodément partageables en nature, compte tenu des droits et des demandes des parties (et en cas d’accord des parties, composer des lots en vue d’un partage amiable) ; à défaut fixer la valeur de la mise à prix en cas de vente aux enchères publiques par licitation ;
Dit qu’à défaut d’obtenir des parties les documents utiles à sa mission l’expert pourra les demander directement aux notaires des parties ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre l’aide d’un sapiteur, dans une spécialité différente de la sienne, si nécessaire ;
Dit que l’expert entendra les explications des parties dûment convoquées, consultera tous documents utiles à charge d’en indiquer la source, entendra tous sachants, sauf à préciser leur identité et, s’il y a lieu, leur lien d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les plaideurs,
Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de huit jours après avoir pris connaissance de la décision le désignant, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Fixe à quatre mois, à compter du dépôt de la consignation la date de dépôt du rapport d’expertise au greffe de ce Tribunal, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée par le Juge chargée du contrôle de l’expertise, sur rapport de l’expert à cet effet avant la date de dépôt,
Fixe à 1500,00 € à la charge des demandeurs, le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui sera consignée au greffe de ce Tribunal avant le 07 février 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que le notaire chargé des opérations de partage devra prendre en compte la valeur des biens immobiliers indivis tels qu’évalués par l’expert judiciaire, à la date la plus proche du partage, ainsi que leur mise à prix ;
Sursoit à statuer sur la demande de licitation des biens immobiliers et de fixation de la valeur des biens indivis formée par Monsieur [K] [T], Madame [N] [T], Monsieur [M] [T], Monsieur [L] [T], [E] [T] et [F] [T] ;
Sursoit à statuer sur la demande de partage partiel de Madame [D] [P], Monsieur [X] [P], Monsieur [G] [P] et Monsieur [H] [P] ;
Déboute Madame [D] [P], Monsieur [X] [P], Monsieur [G] [P] et Monsieur [H] [P] de leur demande de condamnation de Monsieur [K] [T], Madame [N] [T], Monsieur [M] [T], Monsieur [L] [T], [E] [T] et Madame [F] [T] à prendre en charge les frais d’expertise unilatérale ;
Ordonne le retrait provisoire de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente, par le dépôt de conclusions récapitulatives et sur production du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d’état liquidatif ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre ;
Réserve les dépens ;
Dit qu’en cas de partage amiable, ils devront être tirés en frais privilégiés de partage.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LARUICCI
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