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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 12 juin 2025, n° 25/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 JUIN 2025
N° RG 25/00591 – N° Portalis DB3R-W-B7J-[Immatriculation 1]
N° de minute : 25/01729
Madame [M] [U]
c/
S.A.S.U. FRANCE MEDIA EDITIONS
DEMANDERESSE
Madame [M] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0859
DEFENDERESSE
S.A.S.U. FRANCE MEDIA EDITIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 30 avril 2025 et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru dans l’édition du mois de décembre 2024 – février 2025 du magazine France Quotidien, Mme [M] [U], par acte d’huissier du 19 février 2025, a fait assigner la société France Média Editions, société éditrice dudit magazine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 6 mars 2025, Mme [U] demande au juge des référés de :
— condamner la société France Média Editions à lui verser, à titre de provision, les sommes de 5 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée et à son droit à l’image (couverture) et de 10 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée et à son droit à l’image (article),
— condamner la société France Média Editions aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [7] Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société France Média Editions à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater l’exécution provisoire de la décision.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La société France Média Editions, assignée conformément à l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
L’article litigieux est annoncé en couverture du magazine France Quotidien, sous le titre : « [M] [U] Elle a quitté [L] ! », inscrit en surimpression d’un photomontage représentant un cliché de Mme [U] et un autre de M. [C] .
Occupant les pages intérieures 8 et 9, l’article est titré : « [M] [U] Sa nouvelle vie à [Localité 6] sans [L] [C] ! ». Son chapô précise : « [M] [U], qui a fêté ses 49 ans le 30 septembre, est aujourd’hui l’heureuse propriétaire d’une magnifique villa perchée sur les hauteurs de [Localité 6]. Clap, clap clap. Cette résidence californienne ne fait aucun compromis sur le luxe et le confort, et pour se l’offrir, l’actrice oscarisée n’a pas hésité à sortir le grand jeu. Mais la question que tout le monde se pose est : où est [L] dans cette équation ? ».
Il relate qu’à la fin de l’année 2022, un média américain a révélé que Mme [U] a acquis une villa en Californie pour 5,4 millions d’euros, dont elle a négocié le prix « avec brio » ; que l’absence de M. [C] est un signe que « le couple, qui partage leur vie depuis de nombreuses années, semble aujourd’hui suivre des chemins de plus en plus séparés, à en croire l’absence visible de l’acteur dans cette nouvelle acquisition californienne ! Car, bien que la sublime maison californienne de l’actrice ait tout pour faire rêver, un détail intrigue : elle l’a achetée seule, sans le père de ses enfants… Serait-ce le signe d’une rupture entre les deux acteurs ? Difficile à dire. Certains observateurs pensent que l’absence du réalisateur dans cette acquisition pourrait avoir une explication bien particulière : il aurait décidé de tourner la page sur sa carrière à Hollywood. Tandis que [M] rayonne sous le soleil de [Localité 6], [L], lui serait donc discret… Est-il resté en France pour d’autres projets ou a-t-il tout simplement préféré se mettre en retrait ? Le mystère reste entier… ».
Le texte est illustré de deux photographies représentant Mme [U] lors d’évènements publics.
Les informations et clichés ainsi diffusés entrent dans le champ de la protection de la vie privée et de l’image instituée par les textes précités.
En l’espèce, la publication litigieuse livre au lecteur des informations tangibles et précises sur Mme [U], en exposant d’une part, en sa couverture, la prétendue séparation avec M. [C], d’autre part, en son article, en évoquant, sur un ton plus nuancé qu’en couverture, cette séparation.
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de Mme [U] ne saurait être regardée comme légitime.
L’illustration de l’article litigieux par trois clichés représentant Mme [U], détournés de leur contexte de fixation et d’utilisation, porte atteinte au droit dont elle dispose sur son image.
Enfin, destinée à susciter l’achat et visible très au-delà du lectorat habituel, la couverture du magazine peut être le siège d’une atteinte autonome aux droits de la personnalité et forme un ensemble distinct de celui de l’article publié en pages intérieures, peu important que les informations contenues dans celui-ci soient ou non distinctes des révélations livrées par celle-là.
B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme [U] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur sa prétendue séparation avec M. [C];
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée destinée à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (mention en couverture et deux pages intérieures) ;
Toutefois, commande une appréciation plus modérée du préjudice subi l’absence d’élément de preuve, notamment d’attestation, sur la répercussion in concreto sur Mme [U] de la publication litigieuse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [U], une somme, globale faute de ventilation dans ses demandes des différents chefs de préjudice subis, de 3 000 euros (pour la couverture) et 3 000 euros (pour l’article) à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée et sur la réparation de l’atteinte de son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société France Média Editions, qui succombe, aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [7] Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société France Média Editions à verser à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Quentin Siegrist, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Condamnons la société France Média Editions à payer à Mme [M] [U] une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et des atteintes portées à son droit à l’image causées par l’annonce en couverture du magazine France Quotidien de sa prétendue séparation avec M. [C],
Condamnons la société France Média Editions à payer à Mme [M] [U] une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et des atteintes portées à son droit à l’image causées par l’article « [M] [U] Sa nouvelle vie à [Localité 6] sans [L] [C] » figurant dans le magazine France Quotidien,
Condamnons la société France Média Editions aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [7] Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamnons la société France Média Editions à verser à Mme [M] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 8], le 12 juin 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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