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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 13 juin 2024, n° 24/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 9]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00224 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75WRD
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 19 Septembre 2024
[U] [N]
C/
[K] [P]
[X] [M]
[B] [I]
[T] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
du 19 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [U] [N], demeurant [Adresse 13] – [Localité 11]
représenté par Me Françoise CAMBRAI, avocat au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [K] [P], demeurant [Adresse 3] – [Localité 10]
représenté par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER
M. [X] [M], demeurant [Adresse 8] – [Localité 10]
non comparant
M. [B] [I], demeurant [Adresse 4] – [Localité 10]
représenté par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER
M. [T] [Y], demeurant [Adresse 7] – [Localité 10]
représenté par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2024
Guy DRAGON, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 SEPTEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 9 juillet 2021, M. [U] [N] a donné à bail à compter du 1er septembre 2021 à M. [T] [Y], à M. [X] [M], à M. [B] [I] et à M. [K] [P] une maison individuelle situé [Adresse 5] à [Localité 14], moyennant un loyer mensuel de 900,00 euros, net de charges outre le versement d’un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Un constat d’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement entre le propriétaire et les quatre locataires le 1er septembre 2021.
Par courrier daté du 31 octobre 2022 distribué le 7 novembre suivant, M. [K] [P] a donné congé à son bailleur avec un préavis de trois mois.
Par courrier daté du 31 octobre 2022 distribué le 8 novembre suivant, M. [T] [Y] a donné congé à son bailleur avec un préavis de trois mois.
Par courrier daté du 5 novembre 2022 distribué le 10 novembre suivant, M. [B] [I] a donné congé à son bailleur avec un préavis de trois mois.
A l’initiative du seul bailleur un constat d’état des lieux de sortie a été établi contradictoirement entre les parties par Me [H] [W], commissaire de justice à [Localité 12], le 8 février 2023.
Par actes de commissaire de justice notifiés les 24, 26 et 29 janvier 2024, M. [U] [N] a fait citer devant le juge du contentieux de la protection de Montreuil-sur-Mer M. [T] [Y], M. [X] [M], M. [B] [I] et M. [K] [P] lui demandant de les condamner solidairement, au visa des articles 3-2 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1231-6 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer :
la somme de 3668,67 euros au titre des dégradations commises dans l’immeuble loué, déduction faite de la caution ;la somme de 184,80 euros correspondant à la moitié des frais d’état des lieux de sortie effectué par l’huissier de justice ;la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le commandement de payer et l’assignation.
Il expose que les clés du logement lui ont été rendues par les locataires le 8 février 2023 de telle sorte qu’ils restent lui devoir la somme de 257,14 euros à titre de solde de loyers ; que par ailleurs l’immeuble lui a été restitué avec des dégradations dont le coût de remise en état s’élève à la somme de 4568,67 euros, justifiée par les devis produits, dont à déduire le montant du dépôt de garantie ; qu’enfin le paiement de l’état des lieux de sortie qui s’est élevé à la somme de 389,60 euros doit être supporté par moitié entre les parties.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 15 février 2024 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande au moins de l’une des parties jusqu’à celle du 13 juin 2024 où elle a été retenue.
M. [U] [N], représenté par son conseil a maintenu ses demandes. Répondant aux contestations adverses il précise que les dégradations commises par les locataires ressortent de la lecture de l’état des lieux d’entrée et de sortie d’autant qu’il justifie qu’au moment de la location l’immeuble était neuf et n’avait jamais été loué antérieurement ; que s’agissant de l’état des lieux de sortie il n’a pu être réalisé dans la même forme que celui établi lors de l’entrée en raison de l’agressivité de M. [Y] et des dégradations commises et qu’il a bien été réalisé par le commissaire de justice instrumentaire en respectant les conditions de forme de la loi du 6 juillet 1989 ; que s’agissant du solde du loyer, compte tenu de la date de réception des congés, le préavis courait jusqu’au 8 février au mieux et au pire le 15 février 2023 et qu’enfin le remboursement du dépôt de garantie ne peut porter intérêt compte tenu des dégradations commises dans le logement.
M. [X] [M], bien que régulièrement cité à l’étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
M. [T] [Y], M. [B] [I] et M. [K] [P], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
enjoindre à M. [U] [N] de produire l’état des lieux d’entrée qu’il a signé le 8 février 2023 pour le logement sis [Adresse 6] à [Localité 14] ;condamner M. [U] [N] à payer aux concluants la somme de 900 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie majorée de 10% à compter du 2 mars 2023, soit la somme de 2250 euros au mois de juin 2024, sauf à parfaire suivant décompte actualisé ;déduire de cette somme les deux jours de loyers dus au mois de février 2024, soit 64,28 euros ;débouter M. [U] [N] de ses entières demandes, fins et conclusions ;condamner M. [U] [N] à verser aux concluants la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [U] [N] aux entiers dépens.
Ils exposent que le bail a pris fin le 2 février 2023 et qu’ils ne sont pas responsables des délais mis par le bailleur ou son mandataire pour établir l’état des lieux de sortie de telle sorte qu’ils ne peuvent être tenus du paiement d’un loyer au-delà de cette date ; que sur le fond les dégradations sont contestées tel que cela résulte des photographies qu’ils produisent et des observations de Me [S], commissaire de justice ayant établi lui-même un constat d’état des lieux ; que par ailleurs, à titre reconventionnel, ils sont bien fondés à solliciter le remboursement de leur dépôt de garantie majoré des intérêts prévus par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 alors que le bailleur ne s’est pas manifesté pendant un an après la rupture du bail ; qu’enfin ils ne peuvent être tenus au paiement de la moitié du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie lequel n’a pas été fait sous la même forme que l’état des lieux d’entrée et que compte tenu de l’agressivité de leur bailleur ils ont dû eux-mêmes avoir recours à leur propre commissaire de justice.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux écritures déposées par celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du loyer de février 2023
Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce trois des preneurs ont donné congé aux bailleurs par courriers des 31 octobre et 5 novembre 2022, réceptionnés par le bailleur les 7, 8 et 10 novembre 2022, sans demander à bénéficier d’un délai réduit de telle sorte que compte tenu de la solidarité des colocataires prévue au bail, ces derniers ont été déchus de tout titre d’occupation à compter du 10 février 2023 et restaient redevables du loyer jusqu’à cette date, sauf à prendre en considération le fait que l’état des lieux de sortie a été acté entre les parties le 8 février 2023.
Les preneurs ne contestant pas ne pas avoir payé le loyer du mois de février 2023, ils restent devoir à ce titre la somme de 900 euros x 8/28ème = 257,14 euros
Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 7 c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du bail dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par le fait du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 1732 du code civil dispose de la même façon que le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Par ailleurs l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, compte tenu d’une occupation des lieux durant 16 mois, de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie et s’agissant d’un immeuble dont il est justifié qu’il a été livré neuf aux locataires, sur les demandes du bailleur il ressort, au titre :
* des frais remplacement de l’alarme pour la pompe de relevage :
Le bailleur produit un devis de M. [R] [O], artisan grutier, du 3 avril 2023, d’un montant de 936,00 euros TTC correspondant au remplacement de l’alarme pour la pompe de relevage et à la fourniture de tuyaux et d’un chapeau de ventilation « suite aux dégradations ».
L’état des lieux de sortie fait état d’impacts visibles sur les dispositifs de la fosse septique et des photos sont jointes attestant de dégradations sur ceux-ci.
Ce constat n’est pas remis en cause par Me [S], commissaire de justice mandaté par les preneurs lequel précise également que des impacts sont visibles sur la fosse septique tout en relevant qu’ils ne remettent aucunement en cause le fonctionnement de la fosse septique.
S’il n’est pas démontré que les dégradations relevées impactent le fonctionnement de l’installation litigieuse il n’en demeure pas moins que celle-ci ayant été mise à la disposition des locataires à l’état neuf, elle ne peut être restituée dégradée 16 mois plus tard.
En conséquence le tribunal fait droit à ce chef de réclamation pour un montant de 936,00 euros.
* des travaux de peintures intérieures et de fournitures diverses :
M. [U] [N] produit un devis de la SARL VERDIN, artisan maçon-carreleur-isolation, du 30 mars 2023, d’un montant de 1184,07 euros correspondant :
— à des travaux de peinture, à savoir un raccord sur environ 2 m2 au niveau du plafond de la pièce principale, sur le mur de droite de la cage d’escalier et sur le mur derrière la porte ;
— à la protection des sols et de leur nettoyage sur 6 m2 ;
— à la dépose et repose de deux plaques de puisard ;
— à la dépose et repose d’une boîte aux lettres extérieure ;
— au remplacement d’une clé de porte manquante ;
— à l’application de deux couches de lasure sur les marches de l’escalier menant à l’étage.
Le constat d’état des lieux de sortie fait état dans le séjour d’un défaut d’aspect de couleur jaunâtre au niveau du plafond sur une surface qui n’excède pas environ 1 m2 et du mauvais état du mur droit dans la montée d’escalier, outre les escaliers à nettoyer tandis que des réserves étaient émises sur l’état de leur teinte après nettoyage.
Le constat fait également état d’une clé de serrure manquante à la porte des toilettes et à celle du cellier-chaufferie.
Ce constat n’est pas remis en cause par Me [S], commissaire de justice mandaté par les preneurs, qui s’agissant des travaux de peinture ne fait que reprendre les déclarations de Mme [V] [J] représentant de M. [P], sans les authentifier, et concernant la peinture du mur droit dans la montée d’escalier fait référence à une facture établie par M. [L], artisan peintre le 16 février 2023 qui non seulement n’est pas produite mais encore est antérieure au devis de la SARL VERDIN.
S’agissant de la boîte aux lettres extérieure Me [S] n’a pas d’observation à formuler sauf à préciser que celle-ci est restée en l’état de fonctionnement et ce dernier atteste également qu’une plaque de puisard est effectivement cassée et l’autre fendue, ce qui implique bien la nécessité de les remplacer.
En conséquence le tribunal fait droit à ce chef de réclamation pour un montant de 1184,07 euros.
* des travaux de nettoyage de la façade extérieure :
Le bailleur produit un devis daté du 6 avril 2023 des Ets LHERBIER, entreprise de ravalement de façade, d’un montant de 2448,60 euros TTC correspondant à un lavage haute pression, à la réparation et au rebouchage des trous d’enduits et à la fourniture et la pose d’un revêtement organo-minéral pour la décoration des façades, le tout sur une surface de 46 m2.
L’état des lieux de sortie fait état des traces laissées par un Karcher utilisé par les locataires pour le nettoyage et des percements réalisés sur le mur arrière.
Me [S] quant à lui note que la façade arrière a fait l’objet d’un lavage à haute pression, sans autre commentaire.
Il en résulte que seuls les travaux relatifs au lavage de la façade et à la réparation des percements, au demeurant minimes, sont à prendre en considération soit à hauteur des sommes respectives de 184, 140 et 80 euros HT, soit un total de 444,40 euros TTC.
En conséquence le tribunal condamne solidairement M. [T] [Y], M. [X] [M], M. [B] [I] et M. [K] [P] à payer à M. [U] [N] la somme de 936,00 + 1184,07 + 444,40 = 2564,47 euros TTC au titre des réparations locatives.
Sur le paiement par moitié du constat d’état des lieux de sortie
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à compter du 1er juillet 2021 et donc au contrat en cours, dispose qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties. (…)
Ces dispositions ne concernent que le cas où l’état des lieux ne peut être établi à l’amiable et contradictoirement. Les frais restent par contre à la charge du bailleur dès lors qu’il a fait appel à un huissier sans proposer au préalable un état des lieux amiable au locataire.
En l’espèce le bailleur ne justifie pas avoir proposé aux locataires sortants l’établissement à l’amiable ou par un tiers mandaté de l’état des lieux de sortie et la circonstance, (à la supposer établie car son attestation n’est pas produite aux débats), selon laquelle la mère de M. [N] aurait été agressée verbalement par M. [Y] n’est pas de nature à le dispenser de justifier de ses démarches préalables.
En conséquence le tribunal rejette la demande de remboursement du bailleur de la moitié des frais de constat d’état des lieux de sortie.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il en résulte que le juge ne peut allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l’existence pour le créancier d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi.
En l’espèce M. [U] [N] se limite à invoquer son droit à bénéficier de tels dommages et intérêts sans justifier d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement de sa créance et sans même alléguer la mauvaise foi des défendeurs laquelle ne se présume pas.
En conséquence le tribunal rejette la demande en paiement de la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts formulée par le bailleur.
Sur le remboursement du dépôt de garantie et son imputation
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
(…)
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
La finalité du dépôt de garantie étant de garantir l’exécution des obligations locatives par le locataire, le bailleur est en droit de retenir celui-ci pour toutes les sommes dues à un titre quelconque par le fait que le locataire n’a pas exécuté l’une de ses obligations, que ce soit le paiement de son loyer, de ses charges ou encore des réparations locatives sous réserves que celles-ci soient dûment justifiées.
Il incombe au bailleur de justifier des sommes qu’il entend retenir sur le dépôt de garantie. Il n’est pas nécessaire que celui-ci produise des factures de travaux acquittées, un simple devis étant suffisant d’autant que le bailleur n’est pas tenu d’effectuer les travaux de remise en état.
En l’espèce M. [U] [N] était bien fondé à retenir le montant du dépôt de garantie de 900,00 euros pour garantir le paiement des réparations locatives dont le principe et le montant sont fixés par le tribunal.
En conséquence la demande de restitution du dépôt de garantie de 900,00 euros majorée de 10 % à compter du 2 mars 2023 formulée par M. [T] [Y], M. [B] [I] et M. [K] [P] est rejetée.
Il échet par ailleurs d’imputer le remboursement du dépôt de garantie sur le montant des dégradations locatives de telle sorte qu’il reste du au bailleur de ce chef la somme de 2564,47 – 900 = 1664,47 euros.
Sur la demande d’injonction de pièce
Le tribunal constate que l’état des lieux d’entrée signé le 8 février 2023 pour le logement situé [Adresse 6] à [Localité 14] dont la production était réclamée par les défendeurs est produit aux débats par le bailleur.
En conséquence la demande d’injonction de ce chef est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M. [T] [Y], M. [X] [M], M. [B] [I] et M. [K] [P], succombant à l’instance, supporteront la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en tenant compte de l’équité, de condamner solidairement M. [T] [Y], M. [X] [M], M. [B] [I] et M. [K] [P] au paiement de la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [T] [Y], M. [X] [M], M. [B] [I] et M. [K] [P] à payer à M. [U] [N] la somme de 257,14 euros au titre des loyers impayés au mois de février 2023 avec intérêts légaux à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [Y], M. [X] [M], M. [B] [I] et M. [K] [P] à payer à M. [U] [N] la somme de 1664,47 euros au titre des dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie de 900,00 euros, avec intérêts légaux à compter de la date du présent jugement ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 184,80 euros correspondant à la moitié des frais d’état des lieux de sortie effectué par le commissaire de justice, formulée par M. [U] [N] et l’en déboute ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts formulée par M. [U] [N] et l’en déboute ;
REJETTE la demande d’injonction de production de l’état des lieux d’entrée signé par M. [U] [N] le 8 février 2023 pour le logement situé [Adresse 6] à [Localité 14] formulée par M. [T] [Y], M. [B] [I] et M. [K] [P] et les en déboute ;
REJETTE la demande de remboursement de la somme de 900,00 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie majorée de 10% à compter du 2 mars 2023 formulée par M. [T] [Y], M. [B] [I] et M. [K] [P] et les en déboute ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [Y], M. [X] [M], M. [B] [I] et M. [K] [P] à payer à M. [U] [N] la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [Y], M. [X] [M], M. [B] [I] et M. [K] [P] au dépens ;
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024, et signé par le Juge et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE, LE JUGE,
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