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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 7 mars 2025, n° 24/02354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Caisse de CREDIT MUTUEL de [ Localité 6, Agissant en qualité de mandataire au nom et pour le compte de la société CREDIT MUTUEL LEASING |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/02354 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YAO2
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
DEMANDERESSE:
La Caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux
Agissant en qualité de mandataire au nom et pour le compte de la société CREDIT MUTUEL LEASING,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
Mme [E], [D] [S]
née le 22/10/2001 à [Localité 5] (NORD)
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 19 Avril 2024, avec effet différé au 30 Mai 2024.
A l’audience publique du 07 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Mars 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Mars 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Selon acte sous seing privé du 17 novembre 2021, Crédit mutuel Leasing a consenti à Mme [E] [S], une location longue durée portant sur un véhicule de marque Renault d’une valeur de 14.000 €, prévoyant le paiement de 48 loyers de 259,03 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, Crédit mutuel Leasing a adressé à Mme [E] [S], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 février 2023, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de résiliation de la location.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2024, Crédit mutuel de [Localité 6], agissant en qualité de mandataire de Crédit Mutuel Leasing suivant spécial du 28 juin 2023, a fait assigner Mme [E] [S] devant le tribunal judiciaire de Lille afin qu’il la condamne à lui payer les sommes de 13.030,45 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023 ainsi qu’à la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens avec distraction au profit de Maître Yves Sion.
La clôture est intervenue le 10 avril 2024, suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 07 janvier 2025.
Crédit mutuel Leasing sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Bien que régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [E] [S] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
Motifs de la décision
Sur les sommes dues au titre du contrat de location
1. L’article 1366 du code civil dispose que « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »
L’article 1367 alinéa 2 du code civil dispose que « lorsque [la signature] est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
2. En l’espèce, l’ensemble des documents contractuels versés aux débats portent en fin de page la mention suivante : « signé électroniquement par Mle [S] [E] (+33778243378) le 17/11/2021 à 16 :25 :01 UTC + 01 :00 ».
3. Toutefois, le requérant ne verse aucun justificatif de l’utilisation d’un dispositif de création de signature électronique qualifié conforme aux dispositions du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
4. Crédit Mutuel de [Localité 6] est donc défaillante à rapporter la preuve de l’usage d’un procédé fiable d’identification au sens de l’article 1367 du code civil.
5. En conséquence, les signatures électroniques portées sur les documents contractuels, et notamment le contrat de location longue durée du 17 novembre 2021, ne bénéficient pas de la présomption de fiabilité posée à l’article 1366 du code civil.
6. Le Crédit Mutuel [Localité 6] verse aux débats une copie de pièce d’identité de Mme [E] [S]. La copie de pièce d’identité est toutefois insuffisante à pallier l’absence de procédé fiable d’identification garantissant le lien entre la signature électronique avec l’acte auquel elle s’attache, d’autant plus qu’il n’est pas démontré la preuve d’un paiement émanant d’un compte bancaire appartenant à Mme [E] [S] ou la livraison du bien objet du contrat au moyen d’un procès-verbal de livraison signé (Le véhicule ayant été acquis par le loueur le 25 novembre, soit postérieurement au bail), ou tout autre élément démontrant un commencement d’exécution de la part de Mme [E] [S].
7. Encore la restitution volontaire du véhicule loué après résiliation du bail n’a pas été matérialisé par un écrit signé par la locataire.
8. Dès lors, la seule mention sur les documents contractuels d’une « signature électronique », dont il n’est pas justifié de la création de celle-ci par un procédé d’identification fiable, accompagnée d’une copie d’une carte nationale d’identité, est insuffisante à rapporter la preuve d’un lien contractuel entre Crédit Mutuel Leasing et Mme [E] [S].
9. Le Crédit Mutuel [Localité 6] sera donc débouté de sa demande en paiement.
Sur les mesures accessoires
10. Le Crédit Mutuel [Localité 6], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il convient de le débouter de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE le Crédit Mutuel [Localité 6] de sa demande en paiement ;
CONDAMNE le Crédit Mutuel [Localité 6] aux dépens ;
DEBOUTE le Crédit Mutuel [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
“
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