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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 juin 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00172 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDIX
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Juin 2025
N° RG 25/00172 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDIX
Présidente : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [W] [J] [V]
né le 23 Juillet 1966 à TOULON, demeurant 5 rue Jeanne d’Arc – 83000 TOULON
Madame [F] [J] [V]
née le 30 Novembre 1967 à TOULON, demeurant 340 rue Bonfante, La Florane – 83000 TOULON
Madame [Y] [J] [V] épouse [P]
née le 09 Octobre 1952 à ORAN (ALGÉRIE), demeurant 43 rue Magenta – 83000 TOULON
Monsieur [B] [J] [V]
né le 18 Mars 1959 à HYÈRES, demeurant 98 avenue Germain Nouveau – 83130 LA GARDE
Madame [M] [J] [V]
née le 09 Janvier 1958 à HYÈRES, demeurant 1002 avenue de la Calade – 83140 SIX-FOURS
Madame [N] [J] [V]
née le 08 Janvier 1996 à TOULON, demeurant Romain Roland bât.12, 435 avenue Jacques Duclos – 83130 LA GARDE
Monsieur [S] [J] [V]
né le 05 Août 1983 à TOULON, demeurant Romain Roland Bât.12, 435 avenue Jacques Duclos – 83130 LA GARDE
Monsieur [T] [J] [V]
né le 26 Août 1962 à TOULON, demeurant 98 avenue Germain Nouveau – 83130 LA GARDE
Monsieur [X] [J] [V]
né le 14 Novembre 1996 à TOULON, demeurant 92 rue Joliot Curie – 69005 LYON
Monsieur [S] [J] [V] [K]
né le 18 Décembre 1991 , demeurant Jardin des oeillets Bât.J1, boulevard Amaris – 83000 TOULON
Madame [R] [J] [V]
née le 11 Septembre 1956 à HYÈRES, demeurant 508 lot hai nihoub 2 baraki – ALGÉRIE
Monsieur [D] [J] [V]
né le 11 Décembre 1973 à TOULON, demeurant 130 Impasse Salinas, lot les Eoliennes – 83130 LA GARDE
Madame [H] [J] [V], demeurant 32 allée Edouard Manet, Résidence les Lavandes – 83130 LA GARDE
Représentés par : Me Gérard D’HERS, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [J] [V], né le 09 mai 1970 à TOULON demeurant 98 rue Germain Nouveau – 83130 FRANCE
Rep/assistant : Me Benjamin POLITANO, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 13 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Gérard D’HERS – 0075
Me Benjamin POLITANO – 323
Copie au dossier
****************
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [I] et Madame [C] [I] ont acquis un bien immobilier sis 98 rue Germain Nouveau 83130 LA GARDE.
Monsieur [S] [I] et Madame [C] [I] se sont mariés et de leur union sont nés treize enfants :
— [H]
— [D]
— [F]
— [Z]
— [E]
— [W]
— [A], aujourd’hui décédée et ayant pour héritiers Monsieur [X] [I] et Monsieur [S] [I] [K]
— [T]
— [M]
— [B]
— [L], aujourd’hui décédé et ayant pour héritiers Madame [N] [I] et Monsieur [S] [I]
— [R]
— [Y]
À la suite du décès de Monsieur [S] [I] le 11 avril 1989 et de Madame [C] [I] le 22 février 2016, leurs treize enfants sont devenus coindivisaires du bien situé à LA GARDE en leur qualité d’héritiers.
Monsieur [Z] [I] vit actuellement dans ce bien mais ne l’entretient pas et ne verse aucune indemnité d’occupation à l’indivision.
Les autres coindivisaires souhaitent vendre le bien immobilier dans un délai rapide en raison des frais d’électricité, d’eau, de la taxe foncière, de la dégradation de l’état de la maison et de l’absence d’assurance de ce bien.
Le 8 avril 2021, le conseil représentant onze des coindivisaires a écrit à Monsieur [Z] [I] et [E] [I], vivant dans la maison à cette date, afin de concrétiser un projet de vente.
Ces derniers n’ont pas répondu favorablement.
Par jugement du 16 mai 2024, le Tribunal Judiciaire de Toulon a autorisé les demandeurs à vendre le bien immobilier sis 98 rue Germain Nouveau 83130 LA GARDE.
Toutefois, Monsieur [Z] [I] occupe toujours ledit bien et refuse de quitter les lieux. En outre, celui-ci empêche toute vente du bien.
Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2025, Monsieur [W] [I], Madame [F] [I], Madame [Y] [I] épouse [P], Monsieur [B] [I], Madame [M] [I], Madame [N] [I], Monsieur [S] [I], Monsieur [T] [I], Monsieur [X] [I], Monsieur [S] [I] [K], Madame [R] [I] épouse [O], Monsieur [D] [I] et Madame [H] [I] ont assigné Monsieur [Z] [I] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [I] et de tout occupant de son chef du bien sis 98 rue Germain Nouveau 83130 LA GARDE sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [Z] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du mois de décembre 2019 jusqu’à sa libération effective des lieux sis 98 rue Germain Nouveau 83130 LA GARDE ;
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Z] [I] à 1 200 euros mensuels ;
— Condamner Monsieur [Z] [I] à régler la somme de 72 000 euros arrêtée à la date de l’assignation, la somme due au titre des arriérés assortie des intérêts de droit ;
— Condamner Monsieur [Z] [I] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL CABINET D’HERS ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mai 2025.
Les demandeurs, représentés par leur avocat, s’en remettent à leur acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [Z] [I] demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
— Débouter les consorts [I] de leur demande d’expulsion de Monsieur [Z] [I] du bien sis 98 rue Germain Nouveau 83130 LA GARDE ;
— Débouter les consorts [I] de leur demande de condamnation de Monsieur [Z] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation ;
— Condamner les consorts [I] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte de ses dispositions que le droit pour chaque coindivisaire d’user du bien trouve ses limites dans les droits concurrents de ses coindivisaires avec lesquels il doit être compatible.
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 21 décembre 2017 et confirmé par un arrêt du 30 janvier 2019, indique que lorsqu’il est incompatible avec les droits concurrents d’un coïndivisaire, le maintien dans les lieux d’un indivisaire constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés peut mettre fin en ordonnant l’expulsion de l’occupant.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] [I] refuse de quitter le bien indivis alors que la vente de celui-ci a été judiciairement autorisée mais encore qu’il ne l’entretient pas, le laisse se dégrader et perturbe les visites des personnes intéressées par l’achat dudit bien.
Les photographies produites par les demandeurs mettent en évidence un état dégradé de la toiture et des peintures intérieures et extérieures ainsi que de nombreux amas d’affaires à l’extérieur et à l’intérieur de la maison. En outre, les photographies démontrent une absence d’entretien effective de la part de Monsieur [Z] [I] sur l’ensemble de la propriété.
Par attestation de témoin, Monsieur [D] [I] et Monsieur [W] [I] énoncent avoir constaté l’absence d’entretien et, de ce fait, la dégradation du bien indivis.
En outre, par courriel du 2 janvier 2025, Monsieur [U] [G], agent immobilier, indique que Monsieur [Z] [I] est intervenu lors de la visite de la propriété avec beaucoup de virulence, a proféré des insultes faisant fuir les potentiels acquéreurs.
Enfin, en raison d’un nouveau plan local d’urbanisme sur la commune de LA GARDE, la valeur du bien est passée d’une fourchette entre 620 000 et 700 000 euros à une fourchette entre 400 000 et 500 000 euros.
L’indivision a tout intérêt à vendre rapidement ce bien, sans attendre qu’il ne se dégrade encore plus et perde de la valeur.
Monsieur [Z] [I] soutient qu’il ne laisse pas le bien se dégrader.
Force est de constater que ses allégations, au soutien desquelles il ne produit pas la moindre pièce justificative, sont efficacement combattues par les pièces versées aux débats par les demandeurs.
Par conséquent, l’occupation de Monsieur [Z] [I] constitue bien un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
L’expulsion de Monsieur [Z] [I] sera donc ordonnée.
Sur l’astreinte
En application de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Afin de contraindre Monsieur [Z] [I] à libérer le bien indivis, il y a lieu de fixer une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 835 al.2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de ce texte que le juge des référés peut condamner au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel dans la limite du montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, les demandeurs demandent au juge des référés de condamner Monsieur [Z] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation.
Toutefois, le juge des référés n’a pas compétence pour statuer au fond et peut uniquement accorder, selon les dispositions rappelées ci-dessus, une provision au titre de l’indemnité d’occupation.
Ainsi, il convient de débouter les demandeurs de leur demande d’indemnité d’occupation.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du Code de procédure civile indique que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la demande d’expulsion est justifiée par la dégradation du bien et l’impossibilité de le vendre en raison du comportement de Monsieur [Z] [I].
Ainsi, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, Monsieur [Z] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de débouter Monsieur [Z] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de faire droit à la demande des consorts [I] au titre dudit article.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [Z] [I] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, dans le délai de trois à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant le délai de six mois ;
DEBOUTONS Monsieur [W] [I], Madame [F] [I], Madame [Y] [I] épouse [P], Monsieur [B] [I], Madame [M] [I], Madame [N] [I], Monsieur [S] [I], Monsieur [T] [I], Monsieur [X] [I], Monsieur [S] [I] [K], Madame [R] [I] épouse [O], Monsieur [D] [I] et Madame [H] [I] de leur demande d’indemnité d’occupation ;
DEBOUTONS Monsieur [Z] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [I] à verser à Monsieur [W] [I], Madame [F] [I], Madame [Y] [I] épouse [P], Monsieur [B] [I], Madame [M] [I], Madame [N] [I], Monsieur [S] [I], Monsieur [T] [I], Monsieur [X] [I], Monsieur [S] [I] [K], Madame [R] [I] épouse [O], Monsieur [D] [I] et Madame [H] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [I] aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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