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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 févr. 2025, n° 23/03512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 20/02/2025
à : Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le : 20/02/2025
à : Maître Sébastien MENDES GIL, S.E.L.A.R.L. [D] [F]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/03512 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVDB
N° MINUTE :
8/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Madame [Z] [X] épouse [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
La Société DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
S.E.L.A.R.L. [D] [F], ès-qualité de Mandateur ad’hoc de la SAS EVASOL – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 février 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [X] épouse [H] et Monsieur [V] [H] ont commandé 17 janvier 2009, auprès de la société SAS EVASOL, selon bon de commande annexé et après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 20 350, 95 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 20000 € au taux d’intérêts contractuel de 6, 31% l’an (TAEG : 6, 50 % l’an) remboursable sur une durée de 149 mois, souscrit le même jour par Madame [Z] [X] épouse [H] et Monsieur [V] [H] auprès de la société DOMOFINANCE.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2023, Madame [Z] [X] épouse [H] et Monsieur [V] [H] ont assigné la SELARL [D] [F], es qualité de mandataire ad hoc de la société SAS EVASOL et la société DOMOFINANCE, afin que soit prononcée l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté du 17 janvier 2009.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 25 mai 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l’état.
A l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle l’affaire est appelée pour plaidoiries et retenue, Madame [Z] [X] épouse [H] et Monsieur [V] [H] représentés par leur conseil, déposent des écritures, en vertu desquelles il demande au juge de céans de :
DECLARER les demandes de Madame [Z] [X] épouse [H] et Monsieur [V] [H] recevables et bien fondées ;
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre Madame [Z] [X] épouse [H] et Monsieur [V] [H] et la société SAS EVASOL ;
PRONONCER en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Madame [Z] [X] épouse [H] et Monsieur [V] [H] et la société DOMOFINANCE ;
CONDAMNER la société DOMOFINANCE à rembourser à Madame [Z] [X] épouse [H] et Monsieur [V] [H] l’intégralité des sommes en exécution du contrat de prêt avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
A titre subsidiaire, PRONONCER la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté.
CONDAMNER la société DOMOFINANCE à payer la somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
PRONONCER l’exécution provisoire
Décision du 20 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/03512 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVDB
La SA DOMOFINANCE, représentée par son conseil, dépose des écritures qu’elle fait viser, en vertu desquelles elle demande au juge de céans de :
A TITRE PRINCIPAL,
— DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [V] [H] et Madame [Z] [X], épouse [H], en nullité des contrats conclu avec la société ENERGIE VOLTAIQUE AVENIR et avec la société DOMOFINANCE en raison de l’acquisition de la prescription quinquennale ;
— DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ;
— DIRE ET JUGER subsidiairement que Monsieur [V] [H] et Madame [Z] [X], épouse [H], ont renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ;
— DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi, et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies ;
En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER Monsieur [V] [H] et Madame [Z] [X], épouse [H] de leur demande de nullité ;
DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [V] [H] et Madame [Z] [X], épouse [H] visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; A tout le moins, la REJETER ; très subsidiairement, DIRE ET JUGER que la déchéance du droit aux intérêts ne pourra qu’être partielle ;
SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [V] [H] et Madame [Z] [X], épouse [H] sont irrecevables à solliciter que la société DOMOFINANCE soit privée de sa créance de restitution ;
— DIRE ET JUGER que la société DOMOFINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
— DIRE ET JUGER, de surcroît, que Monsieur [V] [H] et Madame [Z] [X], épouse [H] n’établissent pas le préjudice qu’ils auraient subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
— DIRE ET JUGER, en conséquence, que Monsieur [V] [H] et Madame [Z] [X], épouse [H] ne justifient pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;
— DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, Monsieur [V] [H] est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [V] [H] à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 22.000€ en restitution du capital prêté ;
En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [V] [H] et Madame [Z] [X], épouse [H] de leur demande visant à la privation de la créance de la société DOMOFINANCE ; DECLARER irrecevable leur demande de dommages et intérêts ; DIRE ET JUGER à tout le moins qu’elle n’est pas fondée ; DEBOUTER Monsieur [V] [H] et Madame [Z] [X], épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts ;
TRES SUBSIDIAIREMENT, LIMITER la réparation qui serait due par la société DOMOFINANCE, eu égard au préjudice effectivement subi par Monsieur [V] [H] et Madame [Z] [X], épouse [H] à charge pour ces derniers de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à leur propre préjudice ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [V] [H] reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 22.000€ et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
— CONDAMNER Monsieur [V] [H] et Madame [Z] [X], épouse [H] à payer à la société DOMOFINANCE, la somme de 22.000 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
— ENJOINDRE Monsieur [V] [H] et Madame [Z] [X], épouse [H] de restituer, à leurs frais, le matériel installé au mandataire ad hoc dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, Monsieur [V] [H] restera tenu du remboursement du capital prêté ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [V] [H] et Madame [Z] [X], épouse [H] sont irrecevables, en raison de la prescription et à tout le moins infondés, en leur demande de dommages et intérêts ;
— en conséquence, DEBOUTER, Monsieur [V] [H] et Madame [Z] [X], épouse [H], de leur demande de dommages et intérêts ;
— DEBOUTER les demandeurs de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE ;
— ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [H] et Madame [Z] [X], épouse [H] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [H] et Madame [Z] [X], épouse [H] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Me [D] [F], en qualité de mandataire liquidateur de la société SAS EVASOL, régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, susceptible d’appel, est réputée contradictoire et a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
Par ailleurs, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il est constaté aussi que les parties ont signé à l’audience du 15 novembre 2023 un calendrier de procédure rappelant ( articles 446-2 et 446-3 du code de procédure civile) que « le juge ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinera les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties devront reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles seront réputées les avoir abandonnées et le juge de statuera que sur les dernières conclusions déposées ».
Force est de relever que les demandeurs n’ont pas réitéré les demandes relatives à la dépose du matériel, ainsi que l’ensemble des demandes relatives aux fautes de la banque, à l’exception de la déchéance du droit aux intérêts les prétentions énoncées concernant les nullités des contrats. Au regard des dispositions précédentes et de la signature du contrat de procédure rappelant ces dispositions, il ne sera pas répondu aux demandes exprimées dans l’assignation et non reprises dans le dispositif des conclusions signées et déposées à l’audience de plaidoirie, peu important qu’elles soient développées dans le corps des conclusions.
I – Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de venteLa SA DOMOFINANCE relève la prescription quinquennale des demandes formées par Madame [Z] [X] épouse [H] et Monsieur [V] [H] au titre de la nullité du contrat de vente tant sur le respect des conditions formelles que sur le dol.
La banque fait valoir que le couple emprunteur précise que l’action principale qu’il initie est une action en nullité d’un contrat et que les principes qu’il soulève ne s’appliquent nullement à l’action en nullité d’un contrat. Selon la SA DOMOFINANCE, l’action en nullité d’un contrat, relativement aux conditions formelles, pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation est soumise au délai de prescription quinquennale qui démarre au jour où les acheteurs ont été en mesure de vérifier la régularité du bon de commande, soit au jour de la remise de leur exemplaire du contrat. La banque soutient que dès la signature du contrat, l’acquéreur étant censé connaître les mentions impératives devant figurer dans celui-ci, est en mesure de constater qu’elles n’y figurent pas en tout ou en partie, et donc de déceler l’irrégularité du contrat fondant l’action en nullité, ajoutant que le raisonnement s’impose d’autant plus ici qu’il n’y a lieu à aucun calcul plus ou moins complexe pour déceler une irrégularité, celle-ci résultant du seul constat que la mention prévue par le Code de la consommation ne figure pas dans le bon de commande. La banque rappelle, en outre, que lors de la réforme de la prescription issue de la Loi du 17 juin 2008, le législateur a entendu réduire les délais de prescription et instaurer un délai de prescription unifié de 5 ans dans la plupart des matières, ce afin d’éviter la mise en œuvre d’actions en justice particulièrement tardives par rapport à la date des faits et la remise en cause de la sécurité juridique des situations établies.
En l’espèce, la banque soutient que le jour de la signature du contrat de vente se situe 17 janvier 2009, alors que l’assignation date du 17 février 2023, soit plus de quatorze années après la signature du contrat de sorte que le délai pour agir a expiré.
Concernant la nullité du contrat de vente pour dol, la SA DOMOFINANCE fait valoir que le point de départ de la prescription peut être reporté effectivement à compter du jour de la découverte de manoeuvres ou à la date à laquelle le contractant a pu déceler les vices allégués, et ne court, ainsi, qu’à compter du moment où le contractant a eu, ou a pu avoir, connaissance de la tromperie dont il prétend avoir été victime.
La banque indique que la copie du bon de commande ne fait état d’aucune garantie de revenus ou autofinancement, de même que toutes les autres pièces contractuelles produites par le couple emprunteur et qu’il n’est nullement justifié que le couple emprunteur aurait pu découvrir une différence entre une rentabilité promise et une rentabilité réelle postérieurement à la souscription du contrat, ce alors même qu’aucun des éléments produits ne fait ressortir qu’une rentabilité a été garantie à la souscription du contrat. La banque ajoute que s’il n’est pas contesté que l’installation est bien fonctionnelle, il n’est pas justifié, au vu des pièces produites, de la rentabilité effective de l’installation, alors que l’étude de rentabilité ne peut être opérée que sur la durée de vie complète de l’installation, qui excède largement la durée de remboursement du crédit (la durée de vie moyenne des panneaux photovoltaïques est de l’ordre de 30 ans selon le site internet de EDF) et que ce type d’achat ne s’inscrit pas exclusivement dans une finalité de rentabilité, mais s’inscrit également dans une finalité d’achat responsable dans un objectif de protection de l’environnement.
En effet, en réponse à Madame [Z] [X] épouse [H] et Monsieur [V] [H] qui soutiennent qu’ils ont fait réaliser une expertise sur investissement démontrant que la quantité d’électricité produite et revendue n’est pas conforme aux engagements, la banque indique qu’ils versent également les factures EDF précisant que le système fonctionne, la copie du bon de commande ou les autres pièces ne font état d’aucune garantie de revenus ou d’autofinancement, et que l’installation est fonctionnelle depuis quinze ans, ce qui n’est pas contesté. La banque en déduit que l’action sur ce fondement est également prescrite.
Au contraire, Madame [Z] [X] épouse [H] et Monsieur [V] [H] soutiennent que le point de départ de la prescription quinquennale, en ce qui concerne la nullité pour non-respect des conditions formelles du contrat n’est pas la date de conclusion et de signature du contrat mais la date à laquelle le justiciable a la connaissance effective ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. En effet, ils précisent, qu’ils n’étaient ainsi pas en mesure de déceler eux-mêmes les irrégularités dénoncées, d’autant plus qu’aucune reproduction des articles du droit de la consommation n’apparaissent sur le bon de commande. Dès lors, ils en déduisent qu’ils n’ont pas pu s’apercevoir des irrégularités au jour de la signature du contrat, excluant de fait que le point de départ de la prescription soit fixé le jour de la signature du contrat. Ils ajoutent que la banque devant vérifier la régularité du bon de commande, il s’en déduit que c’est précisément car le consommateur ne peut pas identifier les irrégularités du contrat litigieux. Ils en concluent que l’action est recevable.
Ils font valoir, en ce qui concerne le dol, que le non-respect des obligations d’informations par la banque constitue une pratique commerciale trompeuse, susceptible à ce titre de recevoir une qualification pénale. Ils ajoutent, en ce qui concerne la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le dol, que malgré son coût élevé, l’installation litigieuse ne satisfait en aucun cas aux promesses de rendement faites puisque l’opération, qui devait permettre de réduire sa facture énergétique, se révèle au contraire très coûteuse. Ils ont alors fait établir une étude de l’installation, réalisée le 24 juin 2020 par Monsieur [J] [T] qui met en évidence que la promesse d’autofinancement n’est pas tenue et que, loin même de réaliser une économie, pour simplement amortir son coût et parvenir au point d’équilibre, une durée théorique d’au moins 25 ans est nécessaire. Ils soutiennent que c’est au jour de cette expertise qu’ils ont été en mesure de comprendre les informations relatives à la rentabilité du dispositif, alors que la banque s’est abstenue de leur délivrer l’ensemble des informations relatives à la productivité de l’installation, puisqu’aucune simulation n’est prévue.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1304 du code civil, appicable à l’espèce, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur.
En l’espèce, Madame [Z] [X] épouse [H] et Monsieur [V] [H] forment une demande de nullité du contrat de vente qu’ils ont conclu avec la société SAS EVASOL, sur le fondement de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation. Les actions en nullité d’un contrat se prescrivent par cinq ans, peu importe le comportement de la banque qui est partie du contrat de crédit affecté. Le bon de commande ayant été signé 17 janvier 2009, Madame [Z] [X] épouse [H] et Monsieur [V] [H], signataires du contrat de vente, avaient en principe jusqu’au 17 janvier 2014 minuit pour assigner la société SAS EVASOL en nullité dudit contrat.
S’agissant des éléments de nature à repousser le point de départ du délai de prescription, Madame [Z] [X] épouse [H] et Monsieur [V] [H] n’apportent aucunement la preuve qu’ils n’étaient pas en mesure de vérifier au jour de la remise de son exemplaire du bon de commande, soit 17 janvier 2009, ou que le contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions qu’il jugeait essentielle pour la validité de celui-ci. Dès lors, il leur était possible de s’assurer du contenu du contrat de vente et de sa validité, dès sa signature.
Sur le fait que Madame [Z] [X] épouse [H] et Monsieur [V] [H] sont des consommateurs, donc des profanes qui ne sont pas en mesure de constater les irrégularités du contrat de vente, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. Au demeurant, ils bénéficiaient également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité.
En enfermant la prescription dans un délai de cinq ans, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique et ne pas permettre que tout acte puisse être remis en cause au-delà. Madame [Z] [X] épouse [H] et Monsieur [V] [H] bénéficiaient en réalité d’un délai de cinq années à compter de la signature du bon de commande pour consulter un conseiller juridique et prendre la décision d’agir en nullité du contrat de vente s’ils estimaient que ledit contrat était affecté d’une cause de nullité depuis le moment de sa formation, ce qu’ils se sont abstenus de faire. Ils ne peuvent désormais invoquer à l’appui de leurs prétentions leur propre manque de diligence.
Ainsi, sur la demande de nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, Madame [Z] [X] épouse [H] et Monsieur [V] [H] échouent à apporter la preuve d’un report du point de départ du délai de prescription, qu’au demeurant ils ne fixent pas, indiquant seulement qu’il ne peut pas être fixé au jour de la signature du contrat et estimant qu’il appartient à la banque au visa de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer que la prescription est acquise. Or, Madame [Z] [X] épouse [H] et Monsieur [V] [H] étaient en mesure de vérifier au jour de la remise de son exemplaire du bon de commande que les dispositions du code de la consommation était respectée.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédent, il convient de constater que les demandeurs n’apportent pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’ils seraient empêchés d’exercer.
Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 17 janvier 2014 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation du 17 février 2023, soit plus de neuf années après le délai maximum, est irrecevable, comme prescrite.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, Madame [Z] [X] épouse [H] et Monsieur [V] [H] demandent que le contrat de vente soit déclaré nul pour cause de dol, au motif que la société SAS EVASOL a présenté l’installation photovoltaïque sans les informations requises, a présenté l’installation photovoltaïque sans les informations requises, ce qui peut être qualifiée de pratique commerciale trompeuse. Ils font aussi valoir que l’entreprise n’a pas apporté les éléments relatifs à la productivité de l’installation, et que, même si l’autofinancement n’est pas prévu au bon de commande, l’entreprise ne produit pas les éléments permettant d’apprécier la pertinence de leur acquisition, échouant à analyser, et présenter une rentabilité du produit et de ce fait à informer exactement et sincèrement les clients. Ils soutiennent que ce n’est qu’à compter de l’expertise qu’ils ont sollicité qu’ils ont pu le mesurer.
Sur le premier point relevé, à savoir l’absence de précision des articles du code de la consommation, les emprunteurs estiment avoir été privés de certaines informations essentielles pourtant déterminantes de leur consentement, et se prévalent ainsi d’une réticence dolosive. Ils échouent toutefois à établir que la société venderesse se soit intentionnellement livrée à des manoeuvres particulières pour convaincre ses clients, autrement que par, éventuellement les promesses verbales de ses démarcheurs, qu’ils ne soulèvent, au demeurant pas, lesquelles ne suffisent pas à caractériser un dol, étant rappelé que les consommateurs sont précisément protégés de ces talents de persuasion par le délai légal de rétractation.
Sur le deuxième point soulevé, force est de constater que la rentabilité effective de l’installation, doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé, ce qui n’est pas le cas, et la preuve de la rentabilité effective ne peut résulter, éventuellement, que de l’envoi de la première facture de revenus d’électricité de ERDF, seul document pouvant permettre d’évaluer la rentabilité de son installation photovoltaïque, soit le 2 novembre 2010.
Pour autant, Madame [Z] [X] épouse [H] et Monsieur [V] [H] ne démontrent pas, d’une part, quels seraient les éléments ou documents contractuels qui permettaient d’assurer une rentabilité ou un autofinancement, ces derniers reprochant, au contraire, un manque d’informations relativement à la rentabilité de l’installation. Ils produisent, d’autre part, aux débats une expertise qu’il estime sincère et qui représente, selon leur appréciation, le point de départ de la prescription.
Or, cette expertise provient d’un expert qui n’est pas présenté et dont les compétences sont inconnues, le seul élément indiqué par les demandeurs mentionnant qu’il dispose d’une « expertise mathématique et financière », sans que cette précision ne soit étayée d’aucune justification. Il sera rappelé que dans le dernier état de la jurisprudence, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. Ainsi une expertise amiable, même contradictoire, peut- être admise comme élément de preuve mais à la double condition d’être mise dans le débat et d’être étayée par d’autres éléments de preuve. Cette expertise est, de ce fait, inopérante, et ne peut pas représenter le point de départ de la prescription fondée sur le dol, étant rappelé que Madame [Z] [X] épouse [H] et Monsieur [V] [H], fournissant des factures, ne soutiennent nullement que l’installation ne fonctionne pas.
Dès lors, l’action introduite le 17 février 2023 sur le fondement du dol est irrecevable, comme prescrite.
Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de prêtLa SA DOMOFINANCE demande également au tribunal de céans de déclarer la demande de nullité du contrat de prêt formée par Madame [Z] [X] épouse [H] et Monsieur [V] [H] irrecevable comme prescrite.
Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêt prévue par les dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation devenu L. 312-55 que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu 17 janvier 2009 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal.
De plus, au regard des dispositions précédemment citées, la prescription quinquennale commence à courir au jour de la conclusion du contrat sauf à ce qu’un élément motive le report du point de départ de ladite prescription.
La demande de nullité du contrat de prêt souscrit par Madame [Z] [X] épouse [H] et Monsieur [V] [H], subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente, est donc également irrecevable.
La nullité des contrats de vente et de crédit ne sera, ainsi, pas examinée.
Il n’y a donc pas lieu de traiter les demandes de Madame [Z] [X] épouse [H] et Monsieur [V] [H] tendant à voir condamner la SA DOMOFINANCE au paiement de sommes correspondant au prix de vente de l’installation, aux intérêts conventionnels et frais et aux frais d’enlèvement de l’installation photovoltaïque, cette dernière demande qui n’est, au demeurant uniquement développée dans le corps des conclusions, sans être reprise dans le dispositif, n’aurait pas pu prospérer.
Il est soulevé, enfin, la responsabilité de la banque liée à l’absence de démarches obligatoires lui incombant, pour en déduire qu’elle doit être déchue du droit aux intérêts contractuels. La demande du couple emprunteur visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est prescrite, comme formée au-delà du délai de prescription quinquennale courant à compter de la signature du contrat de crédit, conformément aux dispositions des articles L 110-4 du Code de commerce et 2224 du Code civil, la banque ayant relevé l’irrecevabilité de l’action en responsabilité de la banque comme étant prescrite.
L’action introduite le 17 février 2023 est donc irrecevable comme prescrite.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire, notamment lorsque l’auteur de l’action judiciaire ne pouvait pas légitimement penser qu’il obtiendrait gain de cause. Toutefois le simple fait que toutes les demandes d’une partie aient été rejetées ne saurait caractériser un abus de droit. Il en est de même du seul défaut de paiement.
Par ailleurs, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés, étant rappelé toutefois que ce texte ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi.
En l’espèce, faute de justifier tant de l’abus de droit du demandeur que du préjudice subi, la demande de la banque sera rejetée.
II – Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Madame [Z] [X] épouse [H] et Monsieur [V] [H] qui succombent supporteront in solidum les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA DOMOFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Madame [Z] [X] épouse [H] et Monsieur [V] [H] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu 17 janvier 2009 entre Madame [Z] [X] épouse [H] et Monsieur [V] [H] et la société SAS EVASOL en tant qu’elle est fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu 17 janvier 2009 entre Madame [Z] [X] épouse [H] et Monsieur [V] [H] et la société SAS EVASOL en tant qu’elle est fondée sur un dol ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Madame [Z] [X] épouse [H] et Monsieur [V] [H] d’une part et la SA DOMOFINANCE d’autre part, ainsi que la demande relative à la déchéance du droit aux intérêts ;
DEBOUTE la SA DOMOFINANCE de sa demande au titre de la résistance abusive
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [X] épouse [H] et Monsieur [V] [H] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [X] épouse [H] et Monsieur [V] [H] à payer à la SA DOMOFINANCE une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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