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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 8 déc. 2025, n° 24/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00290 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YAT5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00290 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YAT5
DEMANDERESSE :
Association [19]
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 4]
représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me T’JAMPENS
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [V], née 10 octobre 1981, a été recrutée par l’Association [19] en qualité d’agent administratif à compter du 1er janvier 2015.
Le 9 janvier 2023, Mme [R] [V] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 13 février 2023 par le docteur [T] [Z] faisant état de :
« Syndrome anxio dépressif ».
La [6] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [8].
Par un avis du 14 septembre 2023, le [8] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [R] [V].
Par décision en date du 28 septembre 2023, la [6] a pris en charge la maladie professionnelle du 14 novembre 2022 de Mme [R] [V], inscrite hors tableau comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier du 27 novembre 2023, le conseil de l’association [19] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 14 novembre 2023 de Mme [R] [V].
Réunie en sa séance du 8 décembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l’association [19].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 2 février 2024, l’association [19] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 8 décembre 2023.
Par jugement avant dire droit en date du 6 janvier 2025, le tribunal a ordonné la saisine d’un second [7] ([12]) aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [R] [V] et son exposition professionnelle.
L’avis du [13] a été déposé au greffe le 26 mars 2025 et notifié aux parties le 27 mars suivant.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* L’association [19], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
A titre préliminaire,
— lui déclarer inopposable la décision de la [9] de prise en charge de la maladie de l’assuré au titre de la législation sur les risques professionnels, pour non-respect du contradictoire lors de la clôture de l’instruction ;
En toute hypothèse,
— condamner la [9] à lui payer la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* La [6] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— désigner un nouveau [12] ;
En tout état de cause,
— condamner la société à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 8 décembre 2025.
MOTIFS
— Sur le bien fondé de la prise en charge de la maladie déclarée
En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
* * *
Il ressort des dispositions précitées que, dans les rapports caisse-employeur, pour reconnaître une maladie psychique comme étant d’origine professionnelle, il incombe à la caisse de démontrer que l’apparition de cette maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
La concertation médico-administrative produite aux débats fixant date de première constatation médicale au 14 novembre 2022, la caisse doit justifier de l’existence de facteurs professionnels prépondérants sur des facteurs extra-professionnels dans l’apparition de la maladie déclarée.
Pour contester la prise en charge de la maladie par la caisse, L’association [19] expose que Mme [R] [V] n’a été exposé, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, à aucune difficulté ou condition de travail ayant pu déclencher la pathologie déclarée.
* * *
En l’espèce, et d’une part, la [10] se prévaut des deux avis concordants des deux [12] ayant statué successivement sur la situation de Mme [R] [V] et retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Le [14], qui a rendu son avis le 14 septembre 2023, indique à ce titre :
« Mme [R] [V], née en 1981, travaille comme agent administratif – secrétaire polyvalente.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un syndrome anxiodépressif constaté le 14 novembre 2022.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [12] constate l’existence d’éléments factuels tels qu’une surcharge de travail ou des relations conflictuelles avec sa hiérarchie directe, constitutif de l’existence de facteurs de risque psychosociaux.
Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Le [15], qui a rendu son avis le 25 mars 2025, indique pour sa part :
« Le dossier a été initialement étudié par le [17] qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 14/09/2023. Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal judiciaire de Lille dans son jugement du 06/01/2025 désigne le [16] avec pour mission de : dire si la maladie en date du 14 novembre 2022, à savoir un « syndrome anxio-dépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : syndrome anxio dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 14/11/2022 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’une femme de 41 ans à la date de ta Constatation médicale exerçant la profession d’agent administratif depuis 2004 dans une structure d’hospitalisation à domicile.
Elle rapporte comme étant à l’origine de la dégradation de son état psychique une augmentation de sa charge de travail depuis 2020 ainsi qu’un vécu de manque de reconnaissance.
Toutefois, l’employeur apporte des éléments contradictoires factuels notamment dans les nouvelles pièces apportées au dossier dans le cadre de la procédure de contestation, qui amènent les membres du [12] à remettre en question la réalité de certain des facteurs de risque psycho-organisationnels rapportés. L’ensemble du dossier met essentiellement en lumière une situation conflictuelle avec sa supérieure hiérarchique-
En conséquence, les membres du [12] estiment. qu’un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée ".
Il y a lieu de relever que si la Caisse soulève que le second [12] aurait pris son avis sur la base de pièces non communiquées préalablement, l’employeur fait valoir qu’il s’agit des pièces produites dans le cadre de la procédure judiciaire.
Aucun élément ne permet d’affirmer que le second [12] se serait basé sur d’autres pièces non communiquées à la [9].
Il y a lieu de relever qu’en tout état de cause, la Caisse est liée par l’avis du [12], contrairement au tribunal, qui peut en apprécier la pertinence.
Il ya donc lieu de débouter la Caisse de sa demande de désignation d’un nouveau [12].
Aussi, ces deux avis discordants ainsi que les pièces produites par la [9] ne mettent pas en exergue de facteurs professionnels expliquant l’apparition de la maladie de Mme [R] [V].
Il y a lieu de relever qu’une grande partie des pièces produites par la [9] sont illisibles et partant, inexploitables.
La question particulière de relations conflictuelles avec sa supérieure hiérarchique n’est pas corroborée par la production de mails ou d’autres échanges venant étayer les allégations reprises par l’assurée dans son questionnaire.
L’employeur produit pour sa part des pièces justifiant d’une absence de surcoît d’activité pour chaque secrétaire sur les années 2021 et 2022.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le caractère direct et essentiel entre l’apparition de la maladie de l’assurée et de son activité professionnelle n’est pas établi.
Dès lors, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [R] [V] n’est pas établi.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer inopposable à Mme [R] [V] la décision de prise en charge par la [10] de la maladie déclarée par Mme [R] [V].
— Sur les demandes accessoires
La [9], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui est alloué la somme de 1200 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la [6] de sa demande de désignation d’un nouveau [12] ;
DÉCLARE inopposable à L’association [19] la décision de la [6] du 28 septembre 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 9 janvier 2023 par Mme [R] [V] ;
CONDAMNE la [6] dépens de l’instance ;
CONDAMNE la [6] à payer à l’Association [19] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 décembre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
[Adresse 1]
1CCC Santelys, cpam
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