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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 mars 2026, n° 26/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00989 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4AYH
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 mars 2026 à 15h09
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 mars 2026 par PREFECTURE DE L’ALLIER ;
Vu la requête de, [W], [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du réceptionnée par le greffe du juge le 24/03/2026 à 12h11 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/990;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Mars 2026 reçue et enregistrée le 25 Mars 2026 à 15h42 tendant à la prolongation de la rétention de, [W], [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00989 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4AYH;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ALLIER préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, du barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
,
[W], [I]
né le 11 Septembre 1989 à, [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil, Me Sabah RAHMANI de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, du barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
,
[W], [I] été entenduen ses explications ;
Me Sabah RAHMANI, avocat de, [W], [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00989 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4AYH et RG 26/990, sous le numéro RG unique N° RG 26/00989 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4AYH ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d’un an a été notifiée à, [W], [I] le 04 décembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 22 mars 2026 notifiée le 22 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de, [W], [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 mars 2026;
Attendu que, par requête en date du 25 Mars 2026, reçue le 25 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du , reçue le ,, [W], [I] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’ intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— l’ incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté,
— une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté et un défaut d ‘examen individuel et sérieux de sa situation, sur la menace pour l’ ordre public,
— une erreur manifeste d 'appréciation de la menace pour l ordre public et un caractère disproportionné de son placement en rétention;
qu’ il demande son placement sous assignation à résidence judiciaire ;
Attendu qu’ à l’ audience , le conseil de l intéressé se désiste du moyen tiré de l’ incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté ;
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté et un défaut d ‘examen individuel et sérieux de sa situation, sur la menace pour l’ ordre public,
Attendu que l’ intéressé fait valoir que le préfet ne tient pas compte de ce qu’ il est locataire d’un appartement au, [Adresse 1] à, [Localité 2] depuis le 01-06-2025, qu’ il a déjà fait l’ objet d’ une assignation à résidence le 30-01-2026, que la menace pour l’ordre public n’ est pas suffisamment caractérisée;
Attendu qu’ il convient de rappeler qu’ il est demandé à l’ autorité administrative d’ énoncer les motifs positifs qui l’ ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’ intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’étranger;
Attendu que le préfet a motivé la décision de son placement en rétention administrative en rappelant :
— le cadre légal de son intervention,
— l’ OQTF sans délai du 04-12-2023 avec interdiction de retour pendant un an,
— l’ arrêté du 30-01-2026 de prolongation de l’ interdiction de retour pendant 2 ans supplémentaires,
— l’ absence de garantie de représentation en l’ absence de justificatif de la résidence alléguée au, [Adresse 1] à, [Localité 2] « dans un squat »,
— ses déclarations relatives à son concubinage avec madame, [Z],
— l’ absence de toute démarche de régularisation depuis son entrée en France en 2019,
— sa possession d’un passeport en cours de validité,
— l’ absence d’ élément de vulnérabilité de nature à faire obstacle à son placement en rétention ;
que la circonstance que le préfet n’ ait pas fait référence à la mesure d’assignation dont l’ intéressé a fait l’ objet le 30 janvier 2026 n’ a pas été de nature à avoir modifié sa décision dès lors que l’ assignation décidée qui portait sur l 'adresse du, [Adresse 2] à, [Localité 2] n’ avait manifestement pas été suivie par l’ intéressé , soit de son départ volontaire dans les 45 jours, soit de démarches à son initiative pour régulariser sa situation administrative ;
qu’ en outre , si le préfet n’ a pas visé cette mesure d ‘assignation, il a en revanche expressément fait référence à l’ absence de toute démarche de régularisation de la part de l’ intéressé ; que cette carence était un élément essentiel de sa prise de décision ;
que ce faisant, le préfet a énoncé de manière suffisante les motifs qui l’ ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative ;
que par suite le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’une erreur manifeste d 'appréciation de la menace pour l ordre public et un caractère disproportionné de son placement en rétention;
Attendu qu’ il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’ apprécie au jour de son édiction;
Attendu tout d’ abord que si l’ intéressé reproche au préfet de ne pas caractériser suffisamment la menace pour l’ ordre public, force est de constater que la décision de placement en rétention administrative contesté ne se fonde pas sur ce critère de la menace pour l’ordre public ; que le moyen n’ est pas fondé ;
Attendu de plus que si l’ intéressé fait valoir qu’ il présente des garanties de représentation, étant locataire d’un appartement au, [Adresse 1] à, [Localité 2] depuis le 01-06-2025 , il n’ en justifiait pas le jour de l’ édiction de la décision ;
que si pour l’ audience, il produit un bail de la location d’un appartement à cette adresse en date du 01 juin 2025, ce seul document qui n’ est assorti d’ aucune quittance de loyer attestant de de son actualité , et alors que lors de son audition du 21-03-2026 à 17H12 l’ intéressé a déclaré comme adresse celle de madame, [Z] , au, [Adresse 3] à, [Localité 3] et avoir ses affaires chez cette dame, ne pouvait suffire à établir la pérennité de ce logement ;
qu’ il convient de surcroît de constater les incohérences des éléments qu’ il fournit , déclarant que le « , [Adresse 2] à, [Localité 2] » était son ancienne adresse qu’ il avait quittée « il y a longtemps , 6-7 mois » ( sic ) et qu’ il avait pris un studio, [Adresse 4] à, [Localité 2] , « se déplaçant à gauche , à droite , mais y revenant » ( sic) ;
qu’ il est ainsi paradoxal qu ‘au 30 janvier 2026, soit il y a moins de deux mois, il ait été assigné à une adresse qui manifestement n’ était plus la sienne….puisqu’ il est sensé l’ avoir quittée antérieurement à sa prise de location du studio de la, [Adresse 4] à, [Localité 2] ;
que l’ ensemble de ces éléments, contradictoires, ne font que renforcer l’ absence de certitude quant à l’ actualité de l’ adresse avancée du, [Adresse 1] à, [Localité 2] ;
qu’ il convient d’ en tirer, ainsi que le préfet l’ a justement fait, que l’ intéressé ne présentait ainsi aucune garantie de représentation au jour de l’ édiction de la mesure ;
qu’ il n’ a pas exécuté la mesure d ‘éloignement , ni n’ a entrepris de démarches aux fins de régulariser sa situation administrative dans le temps de l’ assignation à résidence du 30-01-2026;
que l’ intéressé a enfin déclaré qu’ il ne voulait pas quitter le territoire français ;
qu’ au regard de ce qui précède, l ‘intéressé présentait bien au jour de l’ édiction de la mesure en rétention administrative un risque majeur de non exécution spontanée de la mesure d ‘éloignement , de nature à motiver justement son placement en rétention administrative ;
que le moyen n’ est dès lors fondé pas fondé et doit être écarté ;
Attendu au final qu’ au regard de ces éléments, en l’ absence de garantie de représentation et en l’ absence de moyen moins coercitif pour assurer l’ exécution de la mesure d’éloignement , le préfet n’ a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de son placement en rétention administrative , placement parfaitement proportionné à sa situation ;
qu’ il y a lieu au final de rejeter la requête présentée par, [W], [I];
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 25 Mars 2026, reçue le 25 Mars 2026 à , l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que, [W], [I] a remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original du passeport et tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution ; que l’intéressé dispose de garanties de représentation effectives pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, en ce qu’un vol à destination de la Tunisie est fixé au 31-03-2026 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00989 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4AYH et 26/990, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00989 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4AYH ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de, [W], [I] et la rejetons ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de, [W], [I] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de, [W], [I] dans des locaux du centre de rétention administrative de, [Localité 4] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de, [W], [I] régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE, [W], [I] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de, [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à, [W], [I], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n°, [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à, [W], [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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