Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 1er avr. 2025, n° 21/03977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. STRUDAL c/ S.A.R.L. COMPAGNIE DE PHALSBOURG, S.A.S. HARRAULT ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me KALIFA
Me BENAISSA
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/03977 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUALL
N° MINUTE : 2
Assignation du :
17 Février 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. STRUDAL
33 rue François 1er
75008 PARIS
représentée par Maître Georges QUINQUET DE MONJOUR de la SELARL RONSARD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0171
DEFENDERESSES
S.A.S. HARRAULT ILE DE FRANCE
69 rue de la Folie Regnault
75011 PARIS
représentée par Me Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0942
S.A.R.L. COMPAGNIE DE PHALSBOURG
22, place Vendôme
75001 PARIS
représentée par Maître Nafissa BENAISSA de la SELASU NB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0809
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 février, puis prorogé au 18 mars, puis prorogé au 01 Avril 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
La COMPAGNIE DE PHALSBOURG a, en 2017, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris des travaux de réhabilitation de l’ancien centre commercial des Sablons, sis à Plaisir (78370) en un nouveau centre commercial dénommée “ Open sky Plaisir”.
Dans ce cadre, elle a confié à la société STRUDAL le lot “structure” pour un prix global et forfaitaire de 12 000 000 euros HT et une mission de maîtrise d’oeuvre à la société HARRAULT ILE-DE-FRANCE.
Les travaux de la société STRUDAL ont été réceptionnés le 9 juillet 2020 avec réserves. Les réserves ont été levées le 17 novembre 2020
La COMPAGNIE DE PHALSBOURG a mis en demeure, par courrier du 5 octobre 2020, la société STRUDAL de lui communiquer son décompte général définitif dans un délai de dix jours.
La société STRUDAL n’ayant pas donné suite à cette demande, la COMPAGNIE DE PHALSBOURG lui a notifié par courrier du 19 octobre 2020 un décompte général définitif faisant apparaître un solde à régler à l’entreprise de 174 849, 62 euros TTC.
Par courrier du 17 novembre 2020, la société STRUDAL a adressé à la COMPAGNIE DE PHALSBOURG son décompte général définitif faisant apparaître une créance en sa faveur de 4 168 194, 02 euros incluant une demande de rémunération complémentaire en raison des retards subis en cours de chantier.
La COMPAGNIE DE PHALSBOURG a contesté ce décompte par courriers des 11 et 15 décembre 2020 et la société HARRAULT ILE DE FRANCE a transmis, par courrier du 16 décembre 2020, à la société STRUDAL un nouveau décompte.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
La société STRUDAL a saisi le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé d’une demande de provision au titre de la situation de travaux n°26. Par ordonnance du 31 mai 2021, cette demande a été rejetée.
Entretemps, la société STRUDAL a assigné, par actes d’huissier du 17 février 2021, la COMPAGNIE DE PHALSBOURG devant le Tribunal judicicaire de Paris en paiement.
Par acte d’huissier du 30 septembre 2021, la COMPAGNIE DE PHALSBOURG a appelé la société HARRAULT ILE DE FRANCE en intervention forcée.
Les deux affaires ont été jointes.
La COMPAGNIE DE PHALSBOURG a, dans le cadre de cette instance, obtenu du juge de la mise en état, par ordonnance du 14 décembre 2021, la désignation de Monsieur [P] [V] en qualité d’expert pour déterminer notamment les causes du retard pris par le chantier, donner son avis sur l’existence d’un bouleversement de l’économie du contrat et établir un compte entre les parties.
Monsieur [V] a clos son rapport le 30 janvier 2024.
La société STRUDAL a, sur le fondement de ce rapport, saisi le juge de la mise en état d’un incident de provision.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, la société STRUDAL demande au juge de la mise en état de :
— lui accorder une provision à titre principal de 1 842 878, 93 euros et à titre subsidiaire de 183 294, 67 euros mise à la charge de la COMPAGNIE DE PHALSBOURG,
— condamner la COMPAGNIE DE PHALSBOURG et la société HARRAULT ILE DE FRANCE à lui payer la somme respectivement de 7 000 euros et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société,
— condamner la société COMPAGNIE DE PHALBOURG aux dépens dont recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile en faveur de Me MONJOUR.
Elle indique, au visa des articles 789 du code de procédure civile et 1103 du code civil, que :
— elle n’est pas forclose en ses demandes en application de l’article 56.3 du CCAP :
* aucune mise en demeure d’établir son DGD ne lui a été adressée par le maître d’oeuvre,
* aucune forclusion ne sanctionne l’absence de communication du DGD dans le délai de 10 jours,
— sa créance a minima du montant tel qu’évalué par l’expert à hauteur de 1 691 678, 93 euros n’est pas sérieusement contestable :
* il est sans incidence qu’elle n’ait pas encore conclu au fond ou qu’elle entende solliciter au fond une somme supérieure à celle réclamée dans le cadre du présent incident,
* le principe de la créance reconnue par l’expert est confirmé par Monsieur [B] à qui elle a fait appel en qualité d’expert amiable,
* le rapport d’expertise judiciaire démontre avec évidence la faute de la COMPAGNIE DE PHALSBOURG dans les préjudices qu’elle a subis,
* la critique de la méthode de calcul de l’expert n’est pas justifiée
* elle justifie de son préjudice en son principe et en son quantum :
— la COMPAGNIE DE PHALSBOURG ne conteste pas la réalisation des travaux supplémentaires qu’elle a réalisés et qui ont été préalablement acceptés,
— a minima le montant de 183 294, 67 euros TTC au titre des travaux supplémentaires réalisés n’est pas contesté,
— la somme figurant au décompte de l’expert au titre des travaux supplémentaires non acceptés correspond en réalité à l’indemnisation de son préjudice matériel en raison de l’allongement de la durée du chantier ; le caractère forfaitaire du marché n’a pas vocation à faire obstacle à cette indemnisation ; elle a subi un préjudice réel consistant en une perte de marge sur le chiffre d’affaires non réalisé ;
— par erreur, l’expert a déduit de son décompte une somme de 126 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG demande au juge de la mise en état de :
— déclarer la société STRUDAL irrecevable en ses demandes formulées au titre de sa situation finale définitive et de son mémoire en réclamation du 17 novembre 2020 tant à titre incident qu’au fond,
— débouter la société STRUDAL de sa demande de provision,
En tout état de cause,
— condamner la société STRUDAL à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient au visa des articles 122, 238, 246, 695, 700, 789 du code de procédure civile et 1103, 1353 et 1231-1 du code civil que :
— la somme retenue par l’expert au titre de son décompte s’élève à 1 691 678, 93 euros TTC et non à 1 609 627, 87 euros TTC,
— la société STRUDAL n’a pas encore conclu au fond,
— le décompte de l’expert est contestable :
* les travaux réalisés qu’il n’a pas acceptés se heurtent au caractère forfaitaire du contrat,
* elle ne conteste pas les travaux supplémentaires acceptés mais les a déjà réglés,
* l’indemnité pour allongement de chantier se heurte également au caractère forfaitaire du marché de travaux ; elle nécessite d’apprécier sa faute ;
— la méthode de calcul utilisée par l’expert dans son décompte est contestable : l’expert n’a pas examiné conformément à sa mission chacun des postes du mémoire présenté par la société STRUDAL mais a procédé à une analyse à travers la notion de “production linéarisée” uniquement fondée sur des considérations théoriques ;
— la retenue formée par l’expert au titre du protocole Primark n’est pas due,
— en violation de l’article 56.3 du CCAP, la société STRUDAL n’a pas respecté les délais fixés par ce-dernier ainsi que par la mise en demeure pour la transmission de son DGD ; elle est donc forclose en ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, la société HARRAULT ILE DE FRANCE demande au juge de la mise en état de débouter la société STRUDAL de l’ensemble de ses demandes, et en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que :
— il est prématuré de se prévaloir du décompte de l’expert dont le rapport est contesté par les parties,
— la société STRUDAL a refusé de fournir à l’expert des éléments au soutien de ses demandes d’indemnisation et notamment de son préjudice financier lié au retard du chantier et l’expert n’en a pas moins évalué ce préjudice selon une méthode contestable :
* méthodes par recoupements avec la “nomenclature d’activités françaises/classification des produits français, révision 2 de 2008"
* mise à l’écart de la norme AFNOR NFP 03-001
* non respect par l’expert de sa mission sur l’analyse du bouleversement économique du contrat et sur l’analyse poste par poste du mémoire du 17 novembre 2020 de la société STRUDAL,
— l’interprétation des clauses contractuelles notamment pour caractériser une faute de la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG dans le retard pris par le chantier est nécessaire à la solution du litige,
— une partie du retard est imputable à la société STRUDAL
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de la société STRUDAL
La COMPAGNIE DE PHALSBOURG soulève l’irrecevabilité de la demande de provision et de la demande au fond de la société STRUDAL au motif que celle-ci n’a pas respecté les délais prévus par le CCAP pour l’établissement du décompte général définitif et qu’elle n’est dès lors plus recevable à faire valoir son décompte et à contester le décompte établi par le maître d’oeuvre.
L’article 56.3 du CCAP stipule :
“Par dérogation à la norme NF P 03.001, article 19.5.1, les mémoires et décomptes définitifs doivent être produits dans un délai maximum de 30 jours calendaires après l’achèvement des travaux constaté par la signature du maître de l’ouvrage sur les procès-verbaux de réception. Il est rappelé à l’entreprise que ces éléments ne pourront être étudiés qu’une fois le DOE, complet et à jour, remis par l’entreprise et constaté par le maître d’oeuvre.
Passé ce délai, le maître de l’ouvrage peut faire établir ces décomptes aux frais, risques et périls de l’entreprise après mise en demeure adressée par l’économiste d’avoir à les fournir sous 10 jours calendaires et restée infructueuse.
L’économiste établit alors ces décomptes définitifs avec les seuls éléments en sa possession, en raison de la carence de l’entreprise, cette dernière ne pourra élever aucune réclamation sur le décompte tel qu’arrêté par l’économiste.
Les honoraires de l’économiste correspondant à l’établissement de ces décomptes seront retenus par le maître de l’ouvrage sur le montant des sommes restant dues à l’entreprise. Le solde du décompte, ainsi établi, sera réglé à l’entreprise par les soins du maître de l’ouvrage.
Il est rappelé que conformément à l’article 19.6 de la norme, l’Economiste ne doit transmettre les mémoires ou décomptes définitifs au maître de l’ouvrage que s’ils sont accompagnés des attestations justifiant que l’entreprise est en règle à l’égard de ses obligations au titre du compte prorata ; en complément de la norme, il en sera de même des attestations d’assurance ou autres.
Les délais prévus à la norme seront prolongés d’autant.”
En l’espèce, il est établi et non discuté que la société STRUDAL n’a pas adressé son décompte général et définitif au maître d’oeuvre dans le délai de 30 jours à compter de la réception des travaux le 9 juillet 2020.
Néanmoins, la COMPAGNIE DE PHALSBOURG a alors adressé elle-même à la société STRUDAL le 5 octobre 2020 un courrier de mise en demeure d’avoir à lui transmettre son projet de décompte, en violation des stipulations contractuelles précitées qui prévoyaient que cette mise en demeure devait être envoyée par le maître d’oeuvre (l’économiste).
En conséquence, le délai de dix jours qui lui était imposé pour transmettre son décompte n’a pas commencé à courir et le décompte établi ultérieurement par le maître d’oeuvre ne s’impose pas à elle.
La société STRUDAL n’est donc pas irrecevable pour ce motif en ses demandes de provision et de paiement au fond.
Sur la demande de provision
L’article 789 3° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La société STRUDAL sollicite à titre principal une provision d’un montant de 1 842 878, 93 euros en paiement de son marché de travaux en s’appuyant sur le compte entre les parties effectué par Monsieur [V] dans le cadre de son expertise et figurant à son rapport ( page 70) comme suit :
“1. Marché initial
(devis entreprise signé 17/10/2017 et OST du 26/10/2017) :
12 000 000 €
2. Travaux supplémentaires (selon OS validés) : 920 992, 54 €
3. Indemnité : 1 173 861, 39 €
4. Travaux supplémentaires/incidences chantier : 83 125, 50 €
5. TOTAL (1 à 4) tous travaux : 14 177 979, 43 €
6. Retenues ou moins-values
(protocole primark signé) : 126 000 €
7. Réfactions pour défauts à rectifier
/retenue sur compte prorata (2, 5%) : 323 024, 81 €
8. Charges et dépenses imputables à l’entreprise
(CF. Factures à présenter) : 60 578, 73 €
9. Pénalités de retard – €
10. TOTAL (6 à 9) 509 603, 54 €
11. DIFFERENCE (5-10) 13 668 375, 88 €
12. TVA au taux de 20% : 2 733 675, 18 €
13. TOTAL (11+12) 16 402 051, 06 €
14. TOTAL TTC réglé à ce jour 14 710 372, 13 €
Montant du décompte total travaux intégrant
plus ou mois values 13 668 375, 88 €
15. MONTANT SOLDE DECOMPTE
(13-14) TTC 1 691 678, 93 €
Ramené à total TTC dû à STRUDAL
(voir réponse au dire n°9 page 84 du rapport) 1 609 627, 87 €”
Il est relevé à titre liminaire que la circonstance selon laquelle la société STRUDAL n’a pas encore conclu au fond après dépôt du rapport d’expertise est sans incidence sur l’analyse qui peut être faite du bien-fondé de sa demande provisionnelle.
La COMPAGNIE DE PHALSBOURG et la société HARAULT ILE DE FRANCE contestent en leur principe les postes du décompte de l’expert n°3 “indemnité” et 4 “ travaux supplémentaires/incidence chantier”.
Le poste 4 correspond à des travaux supplémentaires qu’auraient réalisés la société STRUDAL sans avoir été préalablement acceptés par la COMPAGNIE DE PHALSBOURG et le poste 3 correspond à une indemnité réparant les préjudices subis par l’entreprise du fait du retard pris par le chantier (perte de marge brute).
Or, les parties s’accordent à dire que le marché de travaux confié à la société STRUDAL était un marché forfaitaire conformément à l’article 1793 du code civil en vertu duquel lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main d’oeuvre ou des matériaux ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire.
L’expert à qui il incombait en outre de donner son avis sur un éventuel bouleversement de l’économie du contrat a indiqué, en page 69 de son rapport que le montant qu’il retient de l’indemnité susvisée représente 9% de la commande globale inférieure, selon lui, aux seuils des variations acceptables du marché (25% en augmentation et 10% en diminution) au sens de la norme NFP03-001 et n’entrainant pas “techniquement” de bouleversement de l’économie du contrat.
Il ressort également de son rapport qu’une partie du retard pris par le chantier est imputable à la société STRUDAL.
La COMPAGNIE DE PHALSBOURG conteste par ailleurs la méthode de calcul de l’expert de l’indemnité du poste 3. Il est observé sur ce point que contrairement à ce qu’indique la société STRUDAL, la COMPAGNIE DE PHALSBOURG n’a pas accepté de renoncer à ce moyen lors d’un incident soulevé devant le juge du contrôle des expertises par requête du 25 juillet 2023 et qui a donné lieu à un accord des parties formalisé par ordonnance du 21 novembre 2023. Aux termes de cette dernière, il avait seulement été convenu de rouvrir les opérations d’expertise judiciaire pour permettre aux parties de former des observations sur l’analyse faite par l’expert du mémoire en demande de rémunération supplémentaire de la société STRUDAL du 17 novembre 2020.
Or, il apparaît que l’expert qui devait, selon sa mission, établir un compte entre les parties notamment en examinant chacun des postes mentionnés par la SAS STRUDAL dans ce mémoire du 17 novembre 2020, a évalué l’indemnité mentionnée au poste 3 en s’appuyant sur une méthode de production linéarisée qui fait appel au moins pour partie, non pas à des éléments concrets tirés des données fournies par l’entreprise sur sa situation financière durant le chantier, mais à des référentiels.
Si l’expert constate que son analyse est cohérente avec les résultats obtenus par Monsieur [B], sollicité pour avis par la société STRUDAL, ces éléments dont l’interprétation nécessaire à la solution du litige dépasse les pouvoirs du juge de la mise en état constituent des contestations sérieuses à l’obligation de paiement de la COMPAGNIE DE PHALSBOURG s’agissant de ces deux postes.
S’agissant enfin du montant des travaux supplémentaires, la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG indique les avoir déjà réglés et produit à ce titre un certificat de paiement n°26 visé par le maître d’oeuvre d’un montant de 103 253, 37 euros et copie de l’ordre de virement sur le compte de la société STRUDAL.
Néamoins, ce certificat montre que le montant total des sommes payées par la société STRUDAL en ce compris cette dernière situation de travaux s’élève à 14 710 369, 25 soit à quelques euros près le montant retenu par l’expert dans son décompte.
En outre, comme l’indique la société STRUDAL, la somme de 126 000 euros dont les parties s’accordent à dire qu’elle n’est pas due à l’entreprise, a été manifestement déduite deux fois par l’expert dans son décompte.
En effet, comme le montrent les situations n°23 établie par la société STRUDAL et n°26 établie par la société HARRAULT, il en avait déjà été tenu compte lors du paiement de la situation n°23 ramenée ainsi de 176 393, 93 euros TTC à 25 193, 93 euros TTC et c’est uniquement cette somme de 25 193, 93 euros TTC qui a été prise en considération pour calculer le montant total des sommes réglées par la société STRUDAL.
En considérant le montant des travaux supplémentaires non contesté par la COMPAGNIE DE PHALSBOURG figurant sur cette situation de travaux à hauteur de 915 192, 54 euros (légèrement inférieure au montant retenu par l’expert) et sur la base du décompte de l’expert, hors postes 3, 4 et 6, il n’est dès lors pas sérieusement contestable que celle-ci reste redevable à la société STRUDAL de la somme de 327 534, 70 € détaillée comme suit :
“1. Marché initial
(devis entreprise signé 17/10/2017
et OST du 26/10/2017) : 12 000 000 €
2. Travaux supplémentaires
(selon OS validés) : 915 192, 54 €
3. TOTAL: 12 915 192, 54 €
4. Réfactions pour défauts à rectifier
/retenue sur compte prorata (2, 5%) : 323 024, 81 €
5. Charges et dépenses imputables à l’entreprise
(CF. Factures à présenter) : 60 578, 73 €
6. Pénalités de retard – €
7. TOTAL (4 à 6) 383 603, 54 €
8. DIFFERENCE (7-3) 12 531 589 €
9. TVA au taux de 20% : 2 506 317, 80 €
10. TOTAL (8+9) 15 037 906, 80 €
11. TOTAL TTC réglé à ce jour 14 710 372, 13 €
12. Solde DECOMPTE 327 534, 70 €
(10-11) TTC
La COMPAGNIE DE PHALSBOURG sera condamnée à payer à la société STRUDAL la somme de 327 534, 70 euros à titre provisionnel.
Sur les frais et les dépens
Il apparaît en revanche équitable à ce stade la procédure de laisser aux parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés dans la présente instance. Elles seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande de provision et la demande en paiement formée au fond par la société STRUDAL recevables,
CONDAMNE la COMPAGNIE DE PHALSBOURG à payer à la société STRUDAL la somme provisionnelle de 327 534, 70 € au titre de son marché de travaux,
DEBOUTE les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
RESERVE les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 à 13h40 pour :
— conclusions en ouverture de rapport de la société STRUDAL à signifier avant le 5 juin 2025
— conclusions en réponse des défendeurs
Faite et rendue à Paris le 01 Avril 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délais ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Couple ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Courriel ·
- Consulat ·
- Personnes
- Holding ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Intérêt de retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication ·
- Adresses ·
- Procès-verbal ·
- Astreinte ·
- Pièces ·
- Procédure accélérée ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Personnes
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Divorce jugement ·
- Mariage ·
- Juge des tutelles ·
- Donations ·
- Juge ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Bruit ·
- Assesseur ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Certificat médical
- Loyer ·
- Logement ·
- Action ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Distribution ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Motif légitime ·
- Mine ·
- Stagiaire ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Citation
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Titre exécutoire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Procédure civile ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.