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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 8 déc. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Chambre de proximité
N° RG 25/00130 -
N° Portalis DB22-W-B7J-TCUV
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du
08 Décembre 2025
ANTIN RESIDENCES
C/
[R] [W], [S] [F] [W]
Expédition exécutoire délivrée
le
à
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
Minute n° : /2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 08 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
L’ordonnance suivante a été mise à disposition au greffe
ENTRE
DEMANDEUR :
ANTIN RESIDENCES
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR:
M. [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Mme [S] [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique des référés du 03 Novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025 aux horaires d’ouverture au public du Greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 12 mai 2022, la SA ANTIN RESIDENCES a consenti à Monsieur [R] [W] et Madame [D] [F] [W] un bail portant sur un logement situé au [Adresse 1] à [Localité 11] selon un loyer de 722,46euros et 101,25 euros de charges.
Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l’intégralité d’un seul loyer ou des charges dues, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer, resté infructueux.
Les locataires ayant cessé de régler régulièrement les loyers appelés, le bailleur leur a fait commandement, en date du 31 octobre 2024, d’avoir à payer la somme de 931,14 € représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire susvisée ainsi que celui de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Par exploit du 18 avril 2025, le bailleur a fait assigner les locataires en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles afin de :
— constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 12 mai 2022 et ce à compter du 31 décembre 2024,
— d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
— de les condamner solidairement au paiement d’une provision de 531,14 € au titre des loyers échus arrêtée au 12 mars 2025 avec intérêts légaux au 31 octobre 2024, d’une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter de la résolution du bail, jusqu’à la libération définitive des lieux,
— d’autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
— de les condamner à lui payer la somme de 390 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, ce compris le coût du commandement de payer du 31 octobre 2024.
A l’audience, le bailleur, représenté par son avocat, a actualisé sa réclamation au titre des loyers à la somme de 596,88 euros au 24 octobre 2025, et a maintenu ses demandes. Il précise que le loyer courant était payé, que la dette restait stable et qu’il s’opposait à délais.
Monsieur [R] [W] et Madame [S] [F] [W] ne se sont pas présentés ni fait représenter.
Le diagnostic social et financier est versé au dossier proposant eu égard à la situation de Monsieur et Madame [W] un plan d’apurement.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025 la décision étant rendue par mise à disposition.
EXPOSE DES MOTIFS :
Il résulte des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de l’assignation aux fins de constat de la résiliation
Conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation a été notifiée à la diligence d’un commissaire de justice, au préfet des Yvelines en date du 24 avril 2025, et la CAF a été saisie le 2 novembre 2024.
L’assignation est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 24 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement de loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer infructueux ; et qu’en vertu de l’article 7 de la même loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus ou de justifier d’une assurance locative, le bail sera résilié de plein droit, après un commandement de payer, resté sans effet ;
Par exploit du 31 octobre 2024, le bailleur a fait commandement aux locataires d’avoir à payer les loyers et charges impayés ;
La dette n’a pas été payée dans les deux mois suivant le commandement de payer de sorte que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise depuis le 31 décembre 2024 après le commandement de payer, resté infructueux.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
En application des articles 7 a) et 22 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ainsi que de verser le dépôt de garantie lorsqu’il est prévu par le contrat de bail.
En conséquence, les locataires seront condamnés solidairement au paiement d’une provision de 596,88 € à titre d’arriéré des loyers au 24 octobre 2025.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, modifiée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : "Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…).
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si les locataires se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce, au terme du diagnostic social et financier et du paiement du loyer courant il est utile d’admettre la fixation d’un plan d’apurement de la dette et de suspendre les effets de la clause résolutoire, dans les conditions qui seront définies au dispositif, tant que le projet d’apurement du passif est respecté dans ses délais et ses montants.
A défaut de respecter l’échéancier défini Monsieur [R] [W] et Madame [S] [F] [W] pourront être expulsés.
Sur les autres demandes
Si Monsieur [R] [W] et Madame [S] [F] [W] ne respectent pas les délais ainsi accordés, ils seront réputés occupants sans droit ni titre depuis le 31 décembre 2024, causant ainsi un préjudice au bailleur qui ne peut disposer du bien à leur gré.
Il convient donc d’ores et déjà de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Par ailleurs, dans la mesure où Monsieur [R] [W] et Madame [S] [F] [W] succombent à l’instance, ils seront solidairement condamnés aux dépens, ce compris le coût du commandement de payer du 31octobre 2024, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 390 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition du public par le greffe ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le logement situé15 [Adresse 9] sont réunies à la date du 31 décembre 2024;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [W] et Madame [S] [F] [W] à payer à la SA ANTIN RESIDENCES, à titre provisionnel la somme de 596,88 euros correspondant aux loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour le surplus;
Leur ACCORDE un délai de grâce pour se libérer de la dette des loyers et des frais accessoires (article 700 du Code de Procédure Civile et dépens) et disons qu’ils devront s’en acquitter en 5 paiements mensuels successifs de 100 euros en plus du loyer, le premier le 10 du mois de la signification de l’ordonnance et une 6eme mensualités représentant le solde et les frais.
DIT que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si les délais de paiement sont respectés ;
DIT qu’à défaut de paiement à son échéance d’une seule mensualité, constituée tant du loyer et des charges dus que de la somme destinée à apurer progressivement la dette locative, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible , la clause résolutoire reprendra ses pleins et entiers effets et il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [R] [W] et Madame [S] [F] [W] et de celle de tous occupants de leur chef , avec l’assistance de la [Localité 10] Publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
DIT que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [W] et Madame [S] [F] [W] à payer à la SA ANTIN RESIDENCES, en cas de résiliation du bail, une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés contre récépissé ou procès-verbal d’expulsion
N° RG 25/00130 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCUV. Ordonnance de référé du 08 Décembre 2025.
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [W] et Madame [S] [F] [W] à payer à la SA ANTIN RESIDENCES la somme de 390 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les CONDAMNE aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 31 octobre 2024 de 88,68 euros ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et jugé à [Localité 12] le 8 décembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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