Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 févr. 2026, n° 25/01602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
19 FEVRIER 2026
N° RG 25/01602 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQVM
Code NAC : 50D
DEMANDEUR
Monsieur [D] [U], né le 30 Novembre 1988 à [Localité 1] (GUINEE BISSAU), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Erwann MFOUMOUANGANA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 181
DEFENDERESSE
ABSOLUT AUTOMOBILES, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S. de [Localité 2] sous le n°499 954 717 dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
***
Débats tenus à l’audience du 30 décembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Emine URER, Greffière lors des plaidoiries et de Elodie NINEL, Greffière Placée lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [D] [U] est propriétaire d’un véhicule Renault [Localité 3] Scenic IV, immatriculé [Immatriculation 1], qu’il a acheté d’occasion le 23 février 2024 auprès de la société Absolut Automobiles.
Le véhicule est tombé en panne le 23 août 2024, un dysfonctionnement de la boîte de vitesse étant diagnostiqué.
Une expertise amiable a été diligentée le 2 septembre 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, Monsieur [D] [U] a fait assigner la société Absolut Automobiles en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 30 décembre 2025, Monsieur [D] [U] maintent ses demandes.
La société Absolut Automobiles, citée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [D] [U] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués sur son véhicule automobile, tels que relatés dans le compte-rendu d’expertise amiable de la société Adexa. Cette mesure technique est donc ordonnée dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [D] [U] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [D] [U].
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric MADRE, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [A] [V]
[Adresse 3]
E-mail : [Courriel 1]
Tel. portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 4], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
2° – se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3° – se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule objet du litige Renault [Localité 3] Scenic IV, immatriculé [Immatriculation 1] ;
4° – examiner le véhicule, décrire d’éventuels désordres l’affectant en en déterminant la nature, l’étendue et la date d’apparition ; s’il y a lieu, procéder a la dépose des éléments du moteur du véhicule ;
5° – rechercher la ou les causes de ces désordres ;
6° – indiquer si le véhicule a été entretenu conformément aux spécifications du constructeurs ;
7° – rechercher l’existence des vices allégués par Monsieur [D] [U] dans son assignation et les décrire dans leur nature et dans leur importance, dire s’ils affectent l’usage attendu de ce bien et dans l’affirmative dire dans quelle mesure ; fournir, le cas échéant, tous éléments techniques ou de fait permettant de déterminer s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le second cas, indiquer s’ils pouvaient étre décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition ;
8° – donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par ces désordres au véhicule ;
9° – aprés avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leur délai d’exécution, chiffrer le coût de ces travaux à partir des devis fournis par les parties ;
10° – fournir tous éléments techniques et de fait pour permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et l’évaluation des préjudices allégués, dont le préjudice de jouissance ;
11° – dire si des travaux urgents ou la prise de mesures préventives sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra étre déposé aussitôt que possible ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
FIXONS à la somme de 3 500,00 € (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [D] [U] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 juillet 2026 au plus tard ;
DISONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 2]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155- 1 du même code ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [D] [U] ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière Placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Distribution ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Dette
- Délais ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Couple ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Courriel ·
- Consulat ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Holding ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Intérêt de retard
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication ·
- Adresses ·
- Procès-verbal ·
- Astreinte ·
- Pièces ·
- Procédure accélérée ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Titre exécutoire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Procédure civile ·
- Nullité
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Bruit ·
- Assesseur ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Certificat médical
- Loyer ·
- Logement ·
- Action ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Expert ·
- Travaux supplémentaires ·
- Mise en état ·
- Décompte général ·
- Maître d'oeuvre ·
- Provision ·
- Poste ·
- Marches ·
- Entreprise
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Motif légitime ·
- Mine ·
- Stagiaire ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Citation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.