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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 9 mars 2026, n° 25/05888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Mars 2026
MINUTE : 26/00186
N° RG 25/05888 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KKD
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Hamalla DRAMÉ, avocat au barreau de LAON
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. SEQENS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 09 Février 2026, et mise en délibéré au 09 Mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 09 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 31 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois a notamment constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 18 juillet 2022 entre la société SEQENS et M. [S] [G] [W] et Mme [I] [E] concernant les locaux situés [Adresse 3] à Montreuil (93100) étaient réunies à la date du 16 janvier 2023 et a condamné solidairement M. [S] [G] [W] et Mme [I] [E] à payer à la société SEQENS la somme de 11 621,09 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 mai 2023 ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux.
Un procès-verbal d’expulsion a été dressé le 8 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, M. [S] [W] s’est vu dénoncé un procès-verbal de saisie-attribution, opérée le 5 mai 2025 sur ses comptes ouverts auprès de la société BNP PARIBAS.
C’est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire du 10 juin 2025, M. [S] [W] a assigné la société SEQENS à l’audience du 29 septembre 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, soulevant l’illégalité de la saisie attribution pratiquée et sollicitant sa mainlevée.
L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 9 février 2026.
À cette audience, M. [S] [W], représenté par son conseil, reprend oralement les conclusions visées le jour-même par le greffe et sollicite de voir:
A titre principal :
— la société SEQENS déboutée de toutes ses demandes,
— constater l’illégalité de la saisie-attribution opérée par la société SEQENS sur le fondement du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 23 août 2023,
— ordonner la mainlevée de toutes les saisies à venir sur le fondement du jugement précité,
— condamner la société SEQENS à la restitution de la somme de 7806,93 euros saisie sur son compte bancaire et de toute nouvelle saisie postérieure à l’assignation,
— condamner la société SEQENS à lui payer la somme de 100 euros en réparation de son préjudice matériel,
— condamner la société SEQENS à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner la société SEQENS à lui payer la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec tel expert qu’il plaira au juge de désigner avec la mission de :
o convoquer les parties,
o se faire communiquer par M. [S] [W] et la société SEQENS tout document, prendre connaissance de l’ensemble des pièces, les interpréter et inviter les parties à faire toutes observations utiles,
o se rendre au [Adresse 4] à [Localité 3] et au [Adresse 3] à [Localité 4], en compagnie de M. [W] ou une photographie de ce dernier pour vérifier auprès du voisinage s’il reconnait le concluant et si celui-ci a déjà séjourné aux adresses précitées ou non,
o poser la même question concernant Mme [E] [I] sur la base de sa pièce d’identité produite à la procédure,
o vérifier la concordance de la signature et les initiales apposées sur le contrat de location de la société défenderesse avec celles de M. [W],
o se prononcer sur l’authenticité de l’extrait de naissance n°076/2018 relatif à la naissance de [M] [G] pour être né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 5] et s’enquérir de l’enregistrement ou non de cette naissance auprès des autorités municipales de la ville précitée,
o se prononcer sur l’authenticité de toutes les pièces adverses versées auprès de la société défenderesse au moment de la conclusion du contrat de location litigieux,
o faire toute observation utile à la manifestation de la vérité,
o enjoindre à la société SEQENS de communiquer l’identité de son agent ou représentant ayant apposé ses initiales sur le contrat de location en date du 18 juillet 2022 et procédé à la remise des clés à Mme [E] et celui qui se faisait passer pour le concluant,
o enjoindre à la société SEQENS de communiquer l’état des lieux d’entrée et de sortie du logement,
o dire que l’expert ne pourra déposer son rapport sans avoir invité les parties dans le délai qu’il déterminera, à formuler leurs observations et dires sur le pré-rapport qu’il aura préalablement rédigé ;
o réserver les dépens.
La société SEQENS, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions visées par le greffe le jour de l’audience et demande de :
— déclarer irrecevable, en tous cas non fondé M. [W],
— en conséquence le débouter de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— constater que le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur une demande de désignation d’un expert,
— en tout état de cause, débouter M. [W] de sa demande d’expertise et à titre subsidiaire prendre acte de ses protestations et réserves,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens, dont le recouvrement sera effectué par Me CATTONI, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de l’assignation
Il est constaté que la société SEQENS ne maintient pas cette demande, le requérant ayant désormais constitué un avocat du Barreau de la Seine-Saint Denis.
Sur la présence d’un titre exécutoire
Selon l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En l’espèce, la société SEQENS produit aux débats un procès-verbal de signification du jugement du 31 août 2023 délivré à M. [S] [W] le 20 septembre 2023 à étude, à l’adresse [Adresse 3] à [Localité 6].
Ledit procès-verbal mentionne bien l’identité de M. [S] [W] et ce dernier ne sollicite pas de voir prononcer sa nullité.
Dans ces conditions, il sera considéré que le jugement du 31 août 2023 a été valablement signifié dans le délai de six mois de sa date et il ne pourra être considéré comme non avenu.
Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution du 5 mai 2025
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Selon l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, la société SEQENS dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de M. [S] [W]. Il n’appartient pas au juge de l’exécution d’en modifier le dispositif ou d’en suspendre l’exécution.
Aucune cause de nullité de l’acte de saisie attribution en lui-même n’est soulevée par le requérant.
En conséquence, ses demandes visant à annuler la saisie-attribution, à ordonner sa mainlevée et le remboursement des sommes saisies et des toutes sommes saisies postérieurement sur le fondement du même jugement seront rejetées.
Sur les demandes indemnitaires
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il résulte de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article 1240 du code civil, le débiteur doit alors démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que la société SEQENS n’a commis aucune faute en faisant procéder à la saisie-attribution des sommes présentes sur le compte bancaire de M. [S] [W] ouvert auprès de la société BNP PARIBAS.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Si en application des articles 144 et 146 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Selon l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que la société SEQENS dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de M. [S] [W] qui lui permettait de faire procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de ce dernier.
Il convient donc de rejeter la demande d’expertise dont l’effet recherché est de remettre en cause le titre exécutoire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de mettre les dépens à la charge de M. [S] [W], dépens dont le recouvrement sera effectué par Me CATTONI, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [S] [W], condamné aux dépens, sera tenu de verser à la société SEQENS une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la société SEQENS de sa demande de nullité de l’assignation du 10 juin 2025,
REJETTE les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution en date du 5 mai 2025,
REJETTE la demande de restitution des sommes saisies le 5 mai 2025 et de toute nouvelle saisie postérieure à l’assignation,
REJETTE les demandes indemnitaires de M. [S] [W],
REJETTE la demande d’expertise formée par M. [S] [W],
MET les dépens à la charge de M. [S] [W], dépens dont le recouvrement sera effectué par Me CATTONI, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ,
CONDAMNE M. [S] [W] à payer à la société SEQENS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 7] LE 9 MARS 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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