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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 4 juin 2025, n° 24/01255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01255 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCI6
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00419
N° RG 24/01255 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCI6
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [A] [Z] ([7])
[9] ([8])
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 04 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [I] [F], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 04 Juin 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [Z]
né le 06 Septembre 1977 à MAROC
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mélina VARSAMIS, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 37
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [Y] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 20 janvier 2024, Monsieur [Z] [A] transmettait à la [5] une demande d’octroi d’une pension d’invalidité.
Le 02 avril 2024, la [5] informait Monsieur [Z] [A] qu’elle refusait de lui octroyer une pension d’invalidité.
Le 29 avril 2024, Monsieur [Z] [A] saisissait la Commission médicale de recours amiable d’une requête gracieuse.
Le 10 juillet 2024, la Commission médicale de recours amiable rejetait la requête gracieuse de l’assuré.
Le 27 septembre 2024, Monsieur [Z] [A] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus d’octroi d’une pension d’invalidité.
Le 28 janvier 2025, le Docteur [J] [B], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant que l’assuré ne présentait pas une réduction des deux tiers de ses capacités de gain ou de travail en dépit de ses lombalgies et gonalgies chroniques puisqu’il était apte à exercer un métier peu physique dans le cadre d’une reconversion professionnelle.
Le 14 avril 2025, la [5] concluait au débouté de Monsieur [Z] [A] et à sa condamnation à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 07 mai 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 04 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [Z] [A] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession avant la date de l’interruption de travail ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ;
Attendu que l’article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale dispose que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ;
Attendu que l’article R. 341-2 du Code de la sécurité sociale dispose que pour l’application de l’article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale, l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et que le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article ;
Attendu que l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale dispose qu’en vue de de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : invalide capable d’exercer une activité rémunérée, invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque et invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque et qui est en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que le demandeur ne rapporte pas la preuve qu’il présentait au jour de sa demande soit le 20 janvier 2024 une réduction des deux tiers sa capacité de travail ou de gain puisque le médecin désigné par la juridiction de céans conclut à l’inverse dans le cadre de son rapport de consultation clinique en date du 28 janvier 2025 ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [Z] [A] de sa prétention à se voir octroyer une pension d’invalidité ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [A] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la [6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a engagé des frais pour répondre aux conclusions de la demanderesse en mobilisant du personnel administratif payé par les fonds de la Caisse alors que ces derniers auraient pu être usité pour financer du personnel soignant ;
Qu’en conséquence, il convient de de condamner Monsieur [Z] [A] à payer à la [5] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [Z] [A] ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [A] de sa prétention à se voir octroyer une pension d’invalidité par la [5] suite à sa demande en date du 20 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] à payer à la [5] la somme de 100 (cent) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 juin 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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