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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 10 janv. 2025, n° 23/01083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Janvier 2025
N° RG 23/01083 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MTPR
Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 9 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 20 Décembre 2024 prorogé au 10 Janvier 2025.
Demanderesse :
Madame […] […]
[…]
[…]
[…]
Comparante
Défenderesse :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [L] [K], audiencier muni à cet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE prorogé au DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 août 2022, la Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique a notifié à Mme […] […] un indu de 2.016,43 € pour les mois de février à juillet 2022 au titre de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation de base d’un montant, respectivement, de 1.494,51 € et de 521,92 €. Il était précisé à Mme […] que pour obtenir le remboursement de cette somme de 2.016,43 € il lui serait retenu, chaque mois à partir de septembre 2022, 292,25 € sur ses allocations.
Par lettre du 22 août 2022, la caisse a indiqué à Mme […] qu’après un nouvel examen de ses droits, elle avait constaté qu’à la suite d’une anomalie de son système informatique, les ressources de son conjoint n’avaient pas été prises en compte, ce qui l’avait conduit à recalculer le montant de ses prestations, dans la limite de la prescription biennale.
Mme […] s’est vue conséquence notifier un indu de 12.013,78 €, soit 10.709,18 € au titre de l’allocation aux adultes handicapés de février 2021 à juillet 2022, 944,66 € au titre de l’allocation de base d’août 2020 à janvier 2022 et 359,94 € au titre de la prime d’activité d’août à octobre 2021. Déduction faite d’un rappel de prime d’activité de 96,72 € le 22 août 2022 et de deux rappels d’allocation aux adultes handicapés, de 2.293,68 € le 22 août 2022 et de 3.000,53 € le 12 octobre 2022, Mme […] restait devoir à ce titre à l’organisme social un solde de 8.258,54 €.
Estimant que ces indus étaient la conséquence d’un dysfonctionnement du système informatique de la Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique dont elle n’était pas responsable, alors qu’elle-même affirmait avoir fait ses déclarations de ressources en temps et en heure sans commettre d’erreurs, et invoquant par ailleurs des difficultés financières dues au fait qu’elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie depuis le mois d’avril 2022, Mme […] a saisi la commission de recours amiable en vue d’obtenir une remise totale de dette.
Par une première décision du 1er décembre 2022, la caisse a notifié à Mme […] la décision de la commission de recours amiable de lui accorder une remise sur l’indu d’allocation de base et sur l’indu de prime pour l’activité d’un montant, respectivement, de 402,55 € et de 131,61 €.
Par une seconde décision du 18 janvier 2023, la commission de recours amiable a accordé à Mme […] une remise de 4.088,25 € sur l’indu d’allocation aux adultes handicapés.
Par une seconde lettre du 18 janvier 2023, la caisse a notifié à Mme […] la décision de la commission de recours amiable de lui accorder sur l’indu d’allocation aux adultes handicapés une remise de 4.088,25 €.
Estimant qu’elle aurait dû obtenir la remise de la totalité des indus qui lui étaient réclamés, Mme […] a saisi le tribunal administratif de Nantes, par lettre du 8 mars 2023, reçue le 13 mars 2023.
Par ordonnance du 13 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé la requête de Mme […] au Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
A l’audience du 9 octobre 2024, les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, Mme […] demande au tribunal de :
— Dire et juger que la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique n’est pas fondée à réclamer à Mme […] les indus de prestations qui lui sont réclamés, ceux-ci étant dus à une défaillance du logiciel interne de la caisse ;
En conséquence,
— Annuler les indus notifiés à Mme […] ;
— Condamner la Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique à rembourser à Mme […] l’intégralité des sommes prélevées sur ses prestations par la caisse au titre du remboursement des indus qui lui ont été notifiés, d’un montant total de 13.700 € ;
— Condamner la Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique à rembourser à Mme […] la somme de 22,55 € représentant le montant des frais de courrier engagés par cette dernière pour les besoins de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, Mme […] fait notamment valoir que les sommes dont le paiement lui est demandé sont le résultat d’un dysfonctionnement du système informatique de la Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique dont elle n’est en rien responsable ; que ses moyens financiers ne lui permettent pas de rembourser les montants qui lui sont réclamés.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
— Se déclarer In limine litis incompétent pour statuer sur les demandes de Mme […] relatives à la prime pour l’activité et inviter Mme […] à mieux se pourvoir ;
— Débouter Mme […] de toutes ses autres demandes.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique fait notamment valoir que les indus d’allocation de base et d’allocation aux adultes handicapés ont tous été soldés ; qu’en ce qui concerne les autres indus, Mme […] n’a versé aux débats aucune pièce relative à une éventuelle situation de précarité de son foyer susceptible de démontrer une impossibilité de procéder, même de façon échelonnée, au remboursement des sommes indûment versées ; que faute pour Mme […] de démontrer une faute de la caisse ni l’existence d’un préjudice, il convient de rejeter sa demande d’indemnités.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024. Cette date a été prorogée au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du Pôle social pour statuer sur le recours contentieux de Mme […] en ce qu’il porte sur la prime pour l’activité, contestée in limine litis par la Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique :
Il résulte des dispositions de l’article R 847-2 du code de la sécurité sociale que les contentieux relatifs à la prime pour l’activité relèvent de la compétence exclusive d’ordre public de la juridiction administrative.
En conséquence, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes n’est pas compétent pour statuer sur le recours de Mme […] en tant que celui-ci porte sur la décision de la commission de recours amiable du 1er décembre 2022 ne lui ayant accordé qu’une remise partielle de sa dette au titre de la prime pour l’activité.
Il y a lieu, dès lors, d’inviter Mme […] à mieux se pourvoir sur ce point.
Sur la demande de Mme […] tendant à l’annulation de ses dettes à l’égard de la Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique :
L’organisme de sécurité sociale qui, par sa faute, cause un préjudice à un assuré, est tenue de le réparer, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
Etant constant que les sommes indûment versées par la Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique proviennent d’un dysfonctionnement de ses services informatiques dont l’assurée n’est en rien responsable, Mme […] est en droit d’obtenir la réparation du préjudice qui en est résulté pour elle.
Le seul préjudice que Mme […] justifie avoir subi est de 22,55 € correspondant aux frais de correspondance qu’elle a dû engager pour demander des explications à la caisse.
Il n’y a donc pas lieu d’inclure au titre de la réparation du préjudice subi le montant des sommes dont le remboursement est réclamé à Mme […] au titre d’un indu d’allocations aux adultes handicapés et dont le caractère indu n’est au demeurant pas contesté.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique à verser à Mme […] la somme de 22,55 € à titre de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur les demandes de Mme […] […] relatives à la prime pour l’activité ;
INVITE en conséquence Mme […] à mieux se pourvoir sur ce point ;
CONDAMNE la Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique à verser à Mme […] […] la somme de 22,55 € à titre de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE Mme […] […] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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