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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 22/01116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Avril 2026
N° RG 22/01116 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XVWJ
N° Minute : 26/01022
AFFAIRE
S.A.S.U. [1]
C/
[2]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [3] ([4]) venant aux droits de la société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante ni représentée (demande de dispense de comparution)
***
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration du 30 mai 2018, Mme [V] [Z], salariée de la SASU [1] en qualité d’agent de service, a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail survenu le 25 mai 2018 sur son lieu de travail habituel, dans les circonstances suivantes : « circulation interne. Selon les dires de la victime, alors qu’elle déplaçait son chariot de nettoyage, elle aurait glissé et serait tombé. Lésions : membres inférieurs, contusion hématome ».
Le certificat médical initial établi le 25 mai 2018 par le Docteur [I] décrivait une « contusion fessier droit ».
Le 21 septembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 5] lui a notifié la prise en charge de cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [Z] en rapport avec l’accident a été déclaré consolidé par la caisse le 30 septembre 2021 et le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 8 %.
Contestant ce taux d’incapacité permanente ainsi que l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail, la société a saisi le 3 janvier 2022 la commission médicale de recours amiable (CMRA). La commission a rejeté le recours concernant le taux d’incapacité lors de sa séance du 29 mars 2022.
Par requête du 28 juin 2022, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026, au cours de laquelle seule la SAS [3] (DESPS), venant aux droits de la société [1], a comparu et a été entendue en ses observations. La caisse, au travers de son courrier électronique du 18 mars 2026, dont copie adressée à la demanderesse, a adressé ses conclusions et pièces, accompagnées de sa demande de dispense de comparution, à laquelle il est fait droit en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera rendu contradictoirement.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [3] (DESPS), venant aux droits de la société [1] sollicite du tribunal de:
déclarer son recours recevable et bien fondé ;ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale aux fins de déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident du 25 mai 2018 et déterminer l’existence et l’incidence de pathologie antérieures ou indépendantes.
Aux termes de ses dernières conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne demande au tribunal de :
à titre principal, débouter l’employeur de sa demande d’expertise et de consultation sur pièces ;à titre subsidiaire, ordonner une consultation médicale sur pièce ;en tout état de cause, juger opposable à l’employeur l’intégralité des arrêts et soins en lien avec l’accident du travail du 25 mai 2018.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise en contestation de la prise en charge des soins et arrêts
L’employeur demande qu’il soit ordonné une expertise médicale, puisque la [5] n’a pas adressé à son médecin-conseil le dossier médical constitué par la caisse, dont les arrêts de prolongation couverts par le secret médical. Il soutient qu’à défaut d’expertise, il serait dans l’impossibilité d’une part d’apprécier les éléments ayant fondé la décision du médecin de la caisse et d’autre part d’apporter la preuve d’une cause étrangère et/ou de renverser la présomption d’imputabilité qu’on lui oppose et sur les 539 jours d’arrêts de travail imputés sur son compte employeur. Il précise que sa demande d’expertise est justifiée compte tenu de l’existence d’une nouvelle lésion sans rapport avec l’accident du travail, qui a été relevée par son médecin-conseil dans son avis médical rendu dans le cadre d’une procédure préalable sur la base du rapport d’évaluation des séquelles, transmis dans le cadre du recours concernant le taux d’IPP.
La caisse, pour sa part, considère que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend jusqu’à la date de consolidation dès lors qu’un arrêt de travail est prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail. Elle précise que son médecin-conseil, dans le cadre d’une fiche de liaison en date du 29 mai 2019, a expressément validé le caractère justifié de la poursuite des arrêts de travail au titre de l’accident du travail du 25 mai 2019 et ce nonobstant l’absence d’anomalies relevées par les examens du rachis. Enfin, elle indique que l’employeur n’apporte aucun commencement de preuve permettant d’écarter la présomption d’imputabilité, de sorte que la demande d’expertise sera rejetée.
Sur ce,
Des dispositions des articles L. 411-1, L. 433-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l’accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d’imputabilité.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique.
Par application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il est constant que le 25 mai 2018, Mme [V] [Z] a été victime d’un accident du travail. Le certificat médical initial établi le même jour prescrit un arrêt de travail du 25 au 27 mai 2018 pour une contusion de la fesse droite. Un arrêt de prolongation daté du 28 mai 2018 et produit par la caisse prolonge cet arrêt jusqu’au 4 juin 2018 en mentionnant une contusion de la fesse droite et des dorsolombalgies. La date de consolidation a été fixée au 30 septembre 2021.
Il ressort de la notification du 17 novembre 2021 que le médecin-conseil de la caisse retient un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % fondé sur les éléments suivants : « Fessalgie droite chronique ».
En conséquence, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée de l’incapacité de travail. Il appartient alors à l’employeur d’administrer la preuve qu’il n’existe aucun lien de causalité même indirect, entre les lésions et arrêts de travail habituel de la victime de l’accident du travail.
Dans cet objectif, la société se fonde sur l’avis rendu le 16 mars 2022 par son médecin-conseil, dans lequel il relève :
« Selon les dires de la victime, alors qu’elle déplaçait son chariot de nettoyage, elle aurait glissé et serait tombée,
Contusion fessier droit.
Pas de lésion traumatique identifiée dans l’évolution.
Selon l’évolution, les examens complémentaires pour identifier cette douleur n’ont été fait que très tardivement par rapport à l’accident de travail et la chute du 25 Mai 2018.
Les premières radiographies ont été faites le 18 08 2018,
Indication : douleur post -traumatique, chute sur le dos. … Sans lésion disco-somatique focale significative.
Ce n’est que le 9 Octobre 2018,
Pour une lombo-sciatique droite qu’une IRM lombaire a été faite : Pas d’anomalie disco-somatique focale significative.
Il s’agit évidemment d’une nouvelle lésion décrite 5 mois plus tard, et sans aucun rapport avec l’accident de travail.
Puis une IRM du bassin (pas de date) : pas d’anomalie post-traumatique, Puis Scintigraphie osseuse du 26 02 2019 :
Pas de foyer osseux, pour expliquer la symptomatologie …
Conclusion :
Pas de cause retrouvée, Aucun traitement efficace. Consolidation le 08 09 2021.
Discussion médico-légale
Madame [V] [Z] a glissé et a eu une contusion du fessier droit.
Ce n’est que le 18 aout 2018 que des radiographies ont été faites, ne montrant aucune lésion post-traumatique.
Malgré cela, Madame [Z] a continué à être en arrêt de travail, pour une consolidation de cet arrêt de travail le 08 09 2021, soit 3 ans et demi plus tard, pour aucune lésion post- traumatique.
La durée de ces arrêts de travail ne peut être justifiée par aucun document médical ".
Il en conclut que « la durée des arrêts de travail ne saurait dépasser la date du 18 Août 2021, date à laquelle les radiographies ont été rélaissées et ont été notées comme normale, sans lésion traumatique ».
Il ressort du dossier que le certificat médical initial prescrivait deux jours d’arrêt de travail pour une contusion de la fesse droite. La salariée a néanmoins bénéficié d’une prolongation de l’arrêt sur une durée totale de 539 jours, incluant la dorsalgie lombaire.
La société apporte une analyse de son médecin-conseil, partielle compte-tenu des éléments qui ont été transmis à celui-ci dans le cadre du recours préalable devant la [5], qui relève l’absence de lésion sur les imageries réalisées et en particulier celle du 18 août 2018.
Il en résulte un différend d’ordre médical sur l’appréciation de l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail du 25 mai 2018, entre le 18 août 2018 et le 9 septembre 2021, date de consolidation retenue par la caisse.
En conséquence, le tribunal s’estimant insuffisamment informé, il convient d’ordonner une expertise médicale selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient de rappeler que les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Avant dire droit, ordonne une expertise médicale sur pièces et commet pour y procéder :
Dr [M] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
[Courriel 1]
Tél : [XXXXXXXX01],
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ; procéder à l’examen sur pièces du dossier de Mme [V] [Z] ;lire les dires et observations des parties ;déterminer les lésions en lien avec l’accident du 25 mai 2018 ;fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident déclaré ;préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins.s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assurée.
Ordonne au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société, le Dr [R] [L] (([Courriel 2]) l’ensemble des éléments médicaux concernant Mme [V] [Z] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
Ordonne également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 5] ([Courriel 3] ) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d’accomplir la mission qui lui a été confiée ;
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile « les parties sont tenues d’apporter leurs concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus » ;
Fixe à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
Rappelle qu’en tout état de cause les frais, résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
Dit qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
Ordonne un sursis à statuer ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
Réserve les dépens et toutes autres demandes au fond.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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