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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 13 mai 2025, n° 24/03499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. CREABIM immatriculée au RCS de [ Localité 3 ] sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 1 -
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A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/03499 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PCLO
DATE : 13 Mai 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 8 avril 2025
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, agissant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, greffier avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 13 Mai 2025,
DEMANDERESSE
S.A.S.U. CREABIM immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 834 689 036, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [D] [I]
né le 14 Août 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
S.C.I. REGLISSE IMMO immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 898 221 643, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentés par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
FAITS ET PROCÉDURE
En décembre 2021, la SASU CREABIM (ci-après « la société CREABIM ») a réalisé des études de conception d’un bâtiment pour le compte de la SCI REGLISSE IMMO en qualité de maitre d’ouvrage jusqu’au dépôt du permis de construire.
Monsieur [D] [I] est gérant de la SCI REGLISSE IMMO.
Un premier permis de construire déposé le 5 avril 2022 a été refusé par la commune de [Localité 4]. Un second permis de construire déposé le 20 juin 2022 a été accordé le 20 octobre 2022 pour la construction d’un bâtiment de bureaux et garage [Adresse 9].
Une mise en demeure a été adressée à la SCI REGLISSE IMMO par le conseil de la société CREABIM par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2023 pour demander le paiement de la somme de 73.482, 27 euros en règlement de ses honoraires.
Par actes de commissaire de justice en date des 1ers et 6 juin 2023, la SASU CREABIM fait assigner Monsieur [D] [I] et la SCI REGLISSE IMMO aux fins de condamnation in solidum au paiement de la somme de 73 482, 28 euros au titre d’honoraires impayés et de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Par ordonnance en date du 13 mai 2024, le Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, Monsieur [D] [I] et la SCI REGLISSE IMMO ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, ils sollicitent du juge de la mise en état de :
JUGER que l’action de la société CREABIM à l’égard de M. [D] [I] est irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
JUGER que l’action de la société CREABIM à l’égard de Monsieur [I] tant en sa qualité de prétendu débiteur, qu’en sa qualité de gérant, et en toute hypothèse, associé de la SCI REGLISSE IMMO, irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
CONSTATER en conséquence l’extinction de l’instance à l’encontre de M. [I].
REJETER la demande reconventionnelle de la société CREABIM formulée de façon dilatoire et sans lien avec l’incident soulevé par M. [I] et la SCI REGLISSE,
JUGER en toute hypothèse qu’elle se heurte à une contestation sérieuse,
L’EN DEBOUTER,
CONDAMNER la société CREABIM à verser à la SCI REGLISSE IMMO la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et 3500 € au profit de M. [D] [I] sur le même fondement.
CONDAMNER la société CREABIM aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de la demande de fin de non-recevoir, Monsieur [D] [I] et la SCI REGLISSE IMMO, au visa des articles 31, 32, 622 et 789 du code de procédure civile, font valoir que la société CREABIM est dépourvue de la qualité à agir à l’encontre de Monsieur [I] puisque ce dernier n’est pas intervenu personnellement aux opérations de réalisation d’un garage avec showroom et bureaux. Ils invoquent que la société CREABIM n’a mis en demeure que la SCI REGLISSE IMMO, que la seule facture d’honoraires produite est au nom de la société REGLISSE IMMO et que Monsieur [I] n’est cité qu’en sa qualité de gérant. Ils exposent que la qualité de débiteur de Monsieur [I] n’est pas démontrée.
Ils soulignent que l’adresse mail personnelle de ce dernier a été utilisée en sa qualité de gérant au seul profit de la SCI REGLISSE IMMO.
En réponse aux moyens soulevés par la SASU CREABIM, Monsieur [D] [I] et la SCI REGLISSE IMMO exposent que la demande est également irrecevable à l’encontre de Monsieur [D] [I] au visa des articles 1857 et 1858 du code civil en ce que ces articles visent la qualité d’associé et de gérant.
Concernant la demande reconventionnelle de la SASU CREABIM, Monsieur [D] [I] et la SCI REGLISSE IMMO indiquent que cette demande de provision d’un montant de 36 174.14 euros ne présente aucun lien avec la demande de fin de non-recevoir soulevée et que cette demande se heurte à une contestation sérieuse.
Ils expliquent, qu’en l’absence de contrat écrit définissant la rémunération de l’architecte par le maitre d’ouvrage, il revient au juge du fond de fixer ce montant. Ils soulignent que les photographies certi-photos doivent être écartées des débats en ce que les photographies géolocalisées et horodatées suivant les applications internet même certifiées par huissier de justice n’ont aucune valeur probante. Ils invoquent que les photographies du bâtiment en cours d’édification contenues dans la sommation interpellative ne gomment pas la contestation sérieuse et que Monsieur [I] n’est pas débiteur d’une obligation envers la société CREABIM. Ils précisent que la mission de CREABIM s’est arrêtée au dépôt du permis de construire et qu’elle est donc totalement étrangère au démarrage des travaux.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la SASU CREABIM demande au juge de la mise en état de :
DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la Société CREABIM.
JUGER que la Société CREABIM justifie bien d’un intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [D] [I] compte tenu de son implication personnelle dans l’obtention du permis de construire en date du 20 octobre 2022,
JUGER que la mise hors de cause de Monsieur [D] [I] est irrecevable et en tout cas infondée,
DEBOUTER Monsieur [D] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la SCI REGLISSE IMMO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [I] et la SCI REGLISSE IMMO à payer et porter à la Société CREABIM la somme de 36 714,14 € TTC correspondant à la moitié des honoraires dus non réglés à ce jour, a titre provisionnel
Subsidiairement,
ORDONNER la consignation de la somme de 36 714,14 € TTC correspondant à la moitié des honoraires dus non réglés à ce jour entre les mains de Monsieur le Bâtonnier séquestre du Barreau de Montpellier
CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [I] et la SCI REGLISSE IMMO à porter et payer à la Société CREABIM la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [I] et la SCI REGLISSE IMMO aux entiers dépens.
Concernant le rejet de la demande de fin de non-recevoir, la SASU CREABIM indique que Monsieur [D] [I] est personnellement intervenu dans l’obtention du permis de construire pour le projet. Elle souligne que l’implication personnelle de ce dernier est corroborée par des échanges directs avec l’architecte en donnant des directives sur la conception du projet, l’obtention du permis de construire et la contestation des honoraires.
Elle sollicite au visa de l’article 1858 du code civil que le gérant est appelé à la cause en l’absence de garantie de paiement des honoraires par la SCI REGLISSE IMMO.
Au soutien de sa demande reconventionnelle de provision, la SASU CREABIM, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, expose que les travaux sont presque terminés et qu’elle n’a pas perçu ses honoraires pour l’obtention du permis de construire.
Elle souligne avoir informé par courrier et sommation interpellative Monsieur [D] [I] et la SCI REGLISSE IMMO de la nécessité de solliciter un permis de construire modificatif. Elle estime que la facture d’un montant de 73.482,28 euros comprend l’ensemble de ses diligences et ne sollicite que la moitié de cette somme à titre de provision. Elle souligne que la fin des travaux autorisé est un enrichissement sans cause au profit de Monsieur [D] [I] et la SCI REGLISSE IMMO en bénéficiant d’une prestation intellectuelle sans en payer le prix.
A l’issue de l’audience d’incident en date du 8 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constater », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens, qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I/ Sur la fin de non-recevoir
A/ Sur la qualité à défendre de Monsieur [D] [I] en son nom personnel
Aux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée et conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, le juge pouvant relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En application de ces textes, le défaut de qualité à agir s’entend également comme le défaut de qualité à défendre en ce qu’elle peut affecter la recevabilité de la demande si elle mal adressée à l’endroit d’un défendeur. Constitue une fin de non-recevoir opposable à la demande, le moyen qui tend à faire déclarer que le défendeur attaqué n’est pas la personne contre laquelle il fallait agir.
En l’espèce, l’assignation en date des 1ers et 6 juin 2023 vise Monsieur [D] [I] et la SCI REGLISSE IMMO prise en la personne de son représentant légal. Dès lors, l’assignation vise Monsieur [D] [I] personnellement. Sa qualité de représentant ou de dirigeant de la SCI n’est pas visée expressément. L’action de la SASU CREABIM est engagée pour le paiement d’honoraires par la SCI REGLISSE IMMO en sa qualité de maitre d’ouvrage dont Monsieur [D] [I] est le gérant-associé au regard du registre des commerces et sociétés joint.
Il ressort des pièces produites que l’ensemble des documents concernant les projets architecturaux, les permis de construire ou la mise en demeure indiquent uniquement la SCI REGLISSE IMMO. L’arrêté de permis de construire autorisé en date du 20 octobre 2022 précise que le demandeur est la SCI REGLISSE IMMO représentée par Monsieur [D] [I]. La facture en date du 26 janvier 2023 est adressée à la « SCI REGLISSE IMMO, à l’attention de Monsieur [D] [I] ». L’adresse indiquée sur la facture est l’adresse de domiciliation de la SCI à l’instar de la mise en demeure. Le premier permis de construire déposé le 5 avril 2022 mentionne que le demandeur est « REGLISSE IMMO M. [I] [D] ».
Dans les échanges de mails produits, même si l’adresse utilisée est l’adresse personnelle de Monsieur [D] [I] ne faisant pas apparaitre explicitement la SCI, il apparait en objet ou dans les pièces jointes systématiquement des mentions telles que « REGLISSE frontignan garage », « REGLISSE IMMO – FRONTIGNAN », « REGLISSE FRONTIGNAN proposition d’honoraires », « REGLISSE FRONTIGNAN permis de construire » ou « REGLISSE FRONTIGNAN [I] Honoraires Creabim ».
Ainsi, même s’il est établi que Monsieur [D] [I] est intervenu auprès de la SASU CREABIM, la preuve n’est pas rapportée que ces différents échanges ont été faits en son nom personnel. Le nom de la SCI REGLISSE est omniprésent dans ces mêmes échanges. L’ensemble des pièces produites indique qu’il a agi exclusivement en sa qualité de gérant de la société maitre d’ouvrage.
Monsieur [D] [I] n’a pas la qualité pour défendre en son nom personnel à l’occasion de cette procédure.
B/ sur la qualité à défendre de Monsieur [D] [I] en sa qualité d’associé
L’article 1857 du code civil dispose qu'« à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible ».
L’article 1858 de ce même code dispose que « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».
En application de ces textes, la poursuite de l’associé par le créancier repose sur un principe de subsidiarité. Cette action n’est possible qu’après avoir poursuivi vainement la personne morale.
En l’espèce, l’action dirigée contre Monsieur [D] [I] en qualité d’associé au visa de l’article 1858 du code civil ne répond pas au critère de subsidiarité puisque l’assignation en date des 1er et 6 juin 2023 est précisément la poursuite à l’encontre de la personne morale qui doit normalement être le préalable. Dans cette assignation, l’action subsidiaire contre l’associé est déclenchée en même temps que l’action contre la personne morale.
Dès lors, la SASU CREABIM ne peut poursuivre Monsieur [D] [I] en sa qualité d’associé.
Par conséquent, l’action engagée par la SASU CREABIM à l’encontre de Monsieur [D] [I] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’associé sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité à défendre.
II/ Sur la demande de provision
L’article 70 du code de procédure civile énonce que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour « accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Il y a contestation sérieuse dès lors que l’un des moyens de défense opposés à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit n’est pas manifestement vain, dès lors qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond.
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Ainsi, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, la demande de provision d’un montant de 36 714,14 euros sur ses honoraires sollicitée par la SASU CREABIM est recevable en ce qu’elle dispose d’un lien suffisant avec la prétention originaire à savoir une fin de non-recevoir à l’égard de Monsieur [F] [I] pour défaut de qualité à défendre à l’occasion d’une demande en paiement de ces mêmes honoraires.
Il ressort de l’étude des pièces que les honoraires de la société CREABIM sont évoqués à plusieurs reprises auprès de Monsieur [D] [I]. Par un mail en date du 7 juillet 2022, la société CREABIM précise qu’il s’agit d’une proposition d’honoraire et que le montant comprend des études d’avant-projet et de projet pour un montant estimé de 114 840 euros par rapport à l’estimatif du montant des travaux. Un second mail de la société CREABIM en date du 4 novembre 2022 explique à Monsieur [D] [I] le détail du calcul des honoraires en joignant un tableau de répartition des honoraires, l’estimation du projet et une proposition d’honoraire pour un montant de 61 235.23 euros hors taxe. La mise en demeure en date du 20 janvier 2023 sollicite le paiement de la somme de 73.482,27 euros pour le règlement des honoraires et la facture en date du 26 janvier 2023 indique un montant total de 73 482.28 euros. L’ensemble des pièces produites montrent qu’une prestation a bien été réalisée par la société CREABIM dans la conception du bâtiment et le dépôt du permis de construire pour la SCI REGLISSE IMMO.
Si la contestation porte sur le montant des honoraires, il n’en demeure pas moins que le principe n’est pas contesté par la SCI REGLISSE IMMO qui reconnait dans ses écritures que la mission de CREABIM s’est arrêtée au dépôt du permis de construire.
Dès lors, puisque le permis de construire déposé le 20 juin 2022 a été accepté le 20 octobre 2022, la prestation de la société CREABIM est terminée et des honoraires sont donc exigibles. La modification du bâtiment postérieurement au dépôt du permis de construire ou le début des travaux ne remettent pas en cause la matérialité de la prestation de la société CREABIM.
La SCI REGLISSE IMMO ne rapporte pas la preuve que la créance est sérieusement contestable en son principe.
Elle ne soulève pas de difficulté sur la prestation de travail fournie par la SASU CREABIM et n’invoque pas d’exception d’inexécution pour justifier l’absence de paiement des honoraires. Par un mail en date du 11 novembre 2022, Monsieur [D] [I] indique « je ne suis pas archi mais je ne suis pas une saucisse non plus » contestant ainsi le montant et non la prestation en elle-même.
La seule contestation portant sur le montant de la créance ne fait pas obstacle à l’octroi d’une provision. Par ailleurs, le juge du fond sera chargé de fixer le montant de la rémunération de l’architecte par le maitre d’ouvrage.
Afin de pouvoir octroyer une provision sans restreindre ou contraindre le juge du fond dans la fixation de la rémunération par le juge du fond, il convient de condamner la SCI REGLISSE IMMO à payer à la SASU CREABIM la somme de 20 000 euros à titre de provision sur le montant des honoraires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 20 octobre 2025 en invitant les parties à conclure au fond avant cette date.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable pour défaut de qualité à défendre, l’action engagée par la SASU CREABIM à l’encontre de Monsieur [D] [I] ;
CONDAMNONS la SCI REGLISSE IMMO à payer à la SASU CREABIM la somme de 20.000 euros à titre de provision sur le montant des honoraires ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 20 octobre 2025 et invitons les parties à conclure au fond avant cette date.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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