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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 20 avr. 2026, n° 23/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00545 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F5RN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 20 Avril 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me PASCOT
— Me BARROUX
— Procureur de la République (parquet civil)
notification IFPA en LRAR à :
— Mme [A]
— M. [Q]
Copie exécutoire à :
—
Madame [S], [V] [A]
agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [Y], [R] [A], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 1]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique PASCOT de la SCP GAND PASCOT GENEST, avocats au barreau de POITIERS, substituée à l’audience par Maître Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
Madame la PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de POITIERS
sis [Adresse 2] de Poitiers – 86000 POITIERS
Monsieur [Z], [N] [Q]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 1],
profession : dentiste,
demeurant [Adresse 3],
représenté par Me Mathilde BARROUX, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président
Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience collégiale du 05 Janvier 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et susceptible d’appel,
DIT que Monsieur [Z], [N] [Q] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 1], dentiste, est le père de l’enfant [Y], [T] [A] née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 1],
DIT que l’enfant conservera le nom de sa mère [A],
ORDONNE la transcription du présent jugement sur les registres d’État civil par mention en marge des actes d’état civil,
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant sera exercée par la mère seule,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-1 dernier alinéa du Code civil, Monsieur [Q] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et doit respecter l’obligation alimentaire qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du Code civil,
FIXE la résidence de l’enfant chez sa mère,
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal ;
FIXE la contribution de Monsieur [Z] [Q] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Y] [A] à la somme de SEPT CENTS EUROS (700 euros) par mois, qui devra être versée à l’autre parent, et ce en plus des suppléments et prestations perçus directement par le parent qui a la résidence des enfants, et au besoin, l’y condamne, à compter du 22 février 2018,
DIT que ladite pension alimentaire est payable d’avance au domicile du créancier, sans frais pour ce dernier, par mandat, virement, chèque ou espèces contre reçu, au plus tard le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement,
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), à la date de la présente décision et du nouvel indice paru à la date de l’indexation, selon la formule suivante :
nouvelle pension = montant initial de la pension X nouvel indice
indice du mois de la présente décision
RAPELLE que l’indexation doit être réalisée annuellement d’office par le débiteur de la contribution,
DIT qu’à défaut de révision volontaire par le débiteur, le créancier devra lui notifier le nouveau montant des mensualités par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par huissier,
RAPELLE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce le cas échéant un droit d’hébergement ;
DIT que la pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur au mois de novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution forcées suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2- le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire et l’interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant fixée par la présente décision sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du parent créancier jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant, tels que les activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, BSR, permis de conduire (etc.), seront pris en charge par moitié entre chacun des deux parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supportera la moitié des dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire.
ORDONNE le bénéfice de l’exécution provisoire.
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’éventuelle transcription du présent jugement sur les actes de l’état civil qu’après dépôt au greffe par les avocats d’un certificat de non-appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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