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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 17 oct. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 Octobre 2025
N° RG 25/00143 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMYG
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Coraline BONTE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00143 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMYG
Exposé du litige
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais a fait dénoncer à M. [T] [B] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la Caisse d’Epagne Hauts de France le 21 février 2025, ce en exécution d’une contrainte et pour une créance de 91.312,63 euros selon l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, M. [T] [B] a fait assigner l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais devant le tribunal judiciaire (2è chambre) à l’audience du 28 mai 2025 afin de contester cet acte d’exécution.
Par mention au dossier, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, la chambre civile du tribunal judiciaire a renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 19 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [T] [B] demande de :
Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes ;Prononcer l’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 21 février 2025 et en ordonner la mainlevée ;Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, L’URSSAF Nord-Pas-de-Calais demande de :
Déclarer M. [T] [B] irrecevable ;Le débouter de l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire :Valider la saisie portant sur le livret A à hauteur de la somme de 165,78 euros ;Valider la saisie portant sur le compte joint avec Mme [N] représentant la moitié des valeurs déposées sur ce compte ;Valider la saisie portant sur le compte joint avec Mme [K] [B] à hauteur de 390,02 euros représentant la moitié des valeurs déposées sur ce compte ;Ordonner la mainlevée pour le surplus ;Le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 octobre 2025.
Motifs de la décision
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de dénonciation de la contestation à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. »
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 13 mars 2025, de sorte que la dénonciation à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie doit intervenir au plus tard le 14 mars 2025. Il incombe à M. [T] [B] de démontrer que la dénonciation ait été expédiée au plus tard le vendredi 14 mars 2025.
Il verse aux débats :
Le courrier de dénonciation datée du 14 mars 2025 ;Un accusé de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie aux termes duquel le courrier a été distribué le lundi 17 mars 2025.
Il est constant que la preuve du dépôt de la lettre recommandée n’est pas versée aux débats. Or, il est n’est pas exclu que la dénonciation ait été expédiée le samedi 15 mars 2025.
Partant, M [T] [B] ne rapportant pas la preuve d’une dénonciation des contestations à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie dans les délais prévus par l’article R. 211-11 précité, ses demandes doivent être déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [T] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE M. [T] [B] irrecevable en ses contestations de la saisie attribution pratiquée le 21 février 2025 ;
Le DEBOUTE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [B] aux dépens ;
CONDAMNE M. [T] [B] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
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