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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 12 août 2025, n° 24/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00482 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2G2
HA/BD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
12 août 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [T] [O]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [H] [G]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuel JUNG de l’AARPI JUNG AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 103, Me Marie-Odile HUBSCHWERLIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 21
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 17 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mai 2018, Mme [T] [O] a subi un scanner thoracique pratiqué par le Docteur [H] [G], radiologue, en raison d’une toux persistant depuis deux mois.
L’examen a conclu à une hernie hiatale de 32 mm de diamètre et à l’absence de foyer pleuro-parenchymateux d’allure évolutif ou d’épanchement pleural selon compte-rendu du même jour.
Le 10 décembre 2018, Mme [O] a subi un scanner du rachis dorso-lombaire qui a révélé la présence d’un nodule de 22 mm au sein droit et de plusieurs plages ostéolytiques vertébrales.
Une biopsie, une mammographie et une scintigraphie complémentaires ont permis le diagnostic de carcinome canalaire invasif du sein droit avec atteinte métastatique osseuse au niveau du rachis dorsolombaire, du bassin et du gril costal.
Dans le cadre de la prise en charge de la maladie, Mme [O] a été amenée à réaliser un scanner de contrôle de liaison le 30 septembre 2019, à nouveau réalisé par le Dr [G] dont le compte-rendu a mentionné une formation nodulaire de 15,6mm de diamètre le 18 mai 2018.
Mme [O] a saisi le Conseil départemental de l’Ordre des médecins du Haut-Rhin.
A la suite de l’entretien de conciliation qui s’est tenu le 3 septembre 2020, le Dr [G] a adressé à Mme [O] une lettre d’excuses concernant le fait de ne pas avoir vu lors de l’examen du 18 mai 2018 la formation nodulaire qui a été, par la suite, constatée en suite d’un nouvel examen en octobre 2019, le fait d’avoir modifié les conclusions initiales sur le document du 18 mai 2018 sans que la date des nouvelles conclusions soit ajoutée ou mise en exergue et le fait ne pas avoir contacté le médecin traitant de Mme [O] pour lui fournir les explications permettant de comprendre l’évolution de l’analyse.
Par acte d’huissier de justice en date du 22 décembre 2021, Mme [O] a attrait M. [G] devant le juge des référés de Mulhouse aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par décision du 3 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné une expertise confiée au Dr [Z] [F], remplacé par le Pr [N] [U] par décision du 7 juin 2022 (RG 22/00019).
L’expert a déposé son rapport le 13 décembre 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, Mme [O] a attrait M. [G] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
— condamner M. [G] à lui payer un montant de 14.000 € au titre du pretium doloris, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ;
— condamner M. [G] à lui payer un montant de 6.000 € au titre du préjudice d’agrément, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ;
— condamner M. [G] à lui payer un montant de 4.000 € au titre du préjudice sexuel, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ;
— condamner M. [G] à lui payer un montant de 5.000 € au titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ;
— condamner M. [G] à lui payer un montant de 4.000 € avec les intérêts de droit à compter de ce jour, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner M. [G] en tous les frais et dépens, y compris ceux de la procédure en référé-expertise enregistrée sous le n° RG 22/00019.
A l’appui de ses demandes, Mme [O] soutient, pour l’essentiel :
— que l’expert judiciaire a relevé qu’un diagnostic plus précoce aurait évité le développement de métastases ostéolystiques fragilisantes et douloureuses de sorte que l’erreur de diagnostic commise par M. [G] lui a fait perdre une chance de guérison, outre l’impact moral et psychologique,
— que M. [G] a eu un comportement dolosif distinct d’une simple responsabilité liée à une erreur professionnelle,
— que sa pathologie n’est toujours pas actée de sorte que la date de consolidation retenue par l’expert judiciaire est erronée.
Par conclusions signifiées par Rpva le 27 novembre 2024, M. [G] sollicite du tribunal de :
— lui donner acte de son offre,
— débouter Mme [O] du surplus,
— réduire le montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] fait valoir, en substance :
— qu’il a reconnu son erreur et s’en est excusé auprès de Mme [O],
— que, lorsqu’il a modifié le compte-rendu du 18 mai 2018, son but n’était pas de falsifier un compte-rendu, étant précisé que Mme [O] en disposait déjà, mais de corriger une erreur et d’éviter qu’elle ne soit reprise par la suite, de sorte que cette modification est une maladresse qui n’a eu aucun impact sur la prise en charge, ni sur le pronostic, ni sur les conséquences de la maladie,
— que Mme [O] critique le rapport de l’expert, qui a distingué les conséquences de la pathologie de celles du retard de diagnostic, alors qu’elle était assistée par un médecin conseil et n’a pas formulé d’observation, sans justifier de ses affirmations,
— que l’indemnisation des préjudices subis par Mme [O] doit être effectuée selon les conclusions de l’expert, Mme [O] n’apportant aucun élément pour justifier de ses demandes au-delà de ce qui a été retenu par l’expert,
— que, s’agissant du préjudice moral, aucune indemnité n’est due au titre de l’adversité de la maladie, qui est dépourvue de tout lien de causalité avec l’erreur commise, pas plus qu’autre titre d’une attitude dolosive alors qu’il a toujours reconnu sa responsabilité.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
I – Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [O] au titre du préjudice corporel
A. Sur la responsabilité de M. [G]
En application des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il en est ainsi, notamment, de la qualité des soins (Civ. 1re, 14 oct. 2010, n° 09-69.195).
Aux termes de l’article R.4127-32 du code de la santé publique, le médecin qui accepte de répondre à une demande s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise du 13 décembre 2022, le Pr [U] a relevé que le scanner thoracique a été réalisé par M. [G] selon les règles de l’art, sans aucune faute technique, mais que le radiologue a méconnu une lésion nodulaire de près de 2 cm du sein droit, précisant : “Cette lésion était bien visible sur le scanner initial et malgré l’absence d’élément clinique orientant vers une pathologie mammaire, une lecture plus attentive de cet examen aurait dû permettre son identification et son signalement”.
Si l’expert estime que le retard de diagnostic n’a pas eu d’impact sur l’espérance de vie de Mme [O], puisqu’il est très probable que les métastases existaient au minimum sous forme latente, compte tenu de l’apparition rapide de douleurs rachidiennes, et que la tumeur identifiée présente un potentiel d’agressivité et de risque métastatique plus élevé, il relève toutefois qu’un diagnostic plus précoce aurait permis d’éviter le développement de métastases ostéolytiques fragilisantes et douloureuses, imposant une vertébroplastie et générant des séquelles fonctionnelles.
Il ressort de ces éléments que M. [G] a commis une erreur de diagnostic qui engage sa responsabilité à l’égard de Mme [O], étant rappelé que le défendeur ne conteste pas sa responsabilité.
B. Sur l’indemnisation des préjudices
A titre liminaire, il est observé que Mme [O] n’a pas mis en cause son organisme de prestations sociales, mais sollicite l’indemnisation de ses préjudices extra-patrimoniaux qui ne sont pas soumis à recours subrogatoire de sorte que le tribunal peut statuer sur cette demande.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Le propre de la responsabilité civile étant de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit (2e Civ., 16 décembre 1970, n° 69-12.617), les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit (Civ., 3ème, 5 juillet 2001, n°99-18.712).
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations de l’expert.
L’appréciation de l’étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. (3e Civ., 22 octobre 2002, n° 01-11.261).
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime, depuis l’accident jusqu’à la date de consolidation, en tenant compte des circonstances du dommage, des hospitalisations, des interventions chirurgicales, mais aussi de l’âge de la victime.
Il ressort du rapport d’expertise médico-légale que les souffrances endurées sont évaluées ainsi qu’il suit :
— niveau 3 du 1er novembre 2018 au 30 mars 2019 (et non 2018 comme indiqué par erreur par l’expert qui a déterminé cette date en considération d’un délai de deux mois à compter de la vertébroplastie subie par Mme [O], laquelle est intervenue le 30 janvier 2019),
— niveau 0,5 du 1er avril 2019 au 14 octobre 2022.
A cet égard, force est de constater que l’expert conclut à la consolidation de l’état de santé de Mme [O] au 14 octobre 2022, date de l’expertise, sans indiquer aucun élément permettant de retenir cette date et alors que Mme [O] justifie de l’évolution de son état de santé postérieurement aux opérations d’expertise par la production d’un compte-rendu d’examen médical réalisé le 2 juillet 2024 aux termes duquel a été constaté l’apparition d’un foyer hypermétabolique pathologique centimétrique du lobe caudé hépatique et l’apparition intercurrente d’un hypermétabolisme focalisé intense au versant inférieur droit du corps vertébral de D1.
Toutefois, étant rappelé les conclusions non contestées de l’expert selon lesquelles l’erreur de diagnostic n’a pas eu d’impact sur la maladie et son traitement et qu’un diagnostic plus précoce aurait permis d’éviter le développement de métastases ostéolytiques fragilisantes et douloureuses, il n’existe pas de lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et les souffrances actuelles, qui, si elles sont indéniables, ne sont pas liées au développement de métastases ostéolytiques fragilisantes ayant nécessité la vertébroplastie.
Mme [O] ne rapporte donc pas la preuve d’un préjudice actuel résultant de l’erreur de diagnostic imputable à M. [G].
Compte tenu de ces éléments, le préjudice subi par Mme [O] sera évalué conformément aux conclusions de l’expert, à la somme de 10 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Il convient de rappeler qu’il s’agit de réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, en ce compris, la limitation de la pratique antérieure.
L’appréciation de ce préjudice se fait in concreto, en fonction, notamment, des justificatifs produits, lesquels peuvent résulter d’une licence sportive ou d’attestations de témoins.
En l’espèce, le Pr [U] a relevé une gêne fonctionnelle, en raison des douleurs lombaires et rachidiennes, et psychologique à poursuivre la danse et le canoë-kayak, tout en relevant que Mme [O] peut reprendre une activité physique en toute sécurité avec une prise en charge graduée et évolutive et qu’elle peut s’adonner aux loisirs créatifs.
A cet égard, et bien que Mme [O] conteste la consolidation de son état de santé, elle sollicite l’indemnisation du préjudice d’agrément, préjudice extrapatrimonial permanent, à hauteur de 6 000 euros.
M. [G] offre d’indemniser ce préjudice à hauteur de 800 euros, relevant, à juste titre, que Mme [O] ne produit aucun document susceptible de justifier d’une pratique antérieure.
Dès lors, le préjudice d’agrément sera retenu à hauteur de 800 euros.
Sur le préjudice sexuel
Il s’agit d’indemniser l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle (dans le même sens, Civ. II, 4 avril 2019, n°18-13.704), en tenant compte du retentissement subjectif de la fonction sexuelle, de l’âge et de la situation familiale de la victime.
A cet égard, si l’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice sexuel, il est relevé qu’il n’a pas reçu la mission de se prononcer sur ce chef de préjudice.
En outre, l’expert note que “Mme [O] a conservé des relations sexuelles tout en ayant perdu toute libido” et retient la persistance de douleurs lombaires et rachidiennes de sorte que les éléments ainsi relevés suffisent à caractériser l’existence d’un préjudice sexuel qui sera évalué à 1 000 euros.
Par conséquent, M. [G] sera condamné à verser à Mme [O] la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées, la somme de 800 euros au titre du préjudice d’agrément et la somme de 1 000 euros au titre du préjudice sexuel, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision compte tenu de leur nature indemnitaire, en application de l’article L.1231-7 du code civil.
La demande indemnitaire formée par Mme [O] sera rejetée pour le surplus.
II – Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [O] au titre du préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Mme [O] expose que l’attitude du Dr [G] et son comportement lui ont causé un préjudice moral, ayant dû faire face à l’adversité de la maladie et à l’attitude indélicate du défendeur.
A cet égard, il est constant que M. [G] a modifié le compte-rendu du 18 mai 2018 à la suite de l’examen qu’il a réalisé le 30 septembre 2019 en apposant le constat d’une formation nodulaire au niveau du sein droit, sans mentionner la date de modification.
Toutefois, si la substitution par le patricien d’un compte-rendu modifié au compte-rendu initial, sans mention des modifications intervenues et de leur date, est regrettable, aucun élément ne permet de considérer que M. [G] a volontairement tenté d’échapper à sa responsabilité alors qu’il relève, à juste titre, que Mme [O] était d’ores et déjà en possession du compte-rendu initial lorsqu’il lui a adressé le compte-rendu modifié à son médecin traitant de sorte que ce comportement n’apparaît pas fautif.
En outre, Mme [O] ne justifie d’aucun préjudice moral distinct du préjudice en lien avec l’erreur de diagnostic relevé par l’expert judiciaire et d’ores et déjà indemnisé au titre des souffrances endurées.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [O] au titre de son préjudice moral sera rejetée.
III – Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [G], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n° 22/00019 et les frais d’expertise judiciaire.
M. [G] sera également condamné à payer à Mme [O], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 2.000 euros.
Les intérêts produits par les sommes mises à la charge de M. [G] au profit de Mme [O], produiront eux-mêmes des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne M. [H] [G] à verser à Mme [T] [O] les sommes suivantes :
— 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) au titre des souffrances endurées,
— 800 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre du préjudice d’agrément,
— 1000 euros (MILLE EUROS) au titre du préjudice sexuel,
— 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejette, pour le surplus, les demandes de Mme [T] [O] ;
Dit que les intérêts produits par les sommes mises à la charge de M. [H] [G] au profit de Mme [T] [O], produiront eux-mêmes des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [H] [G] aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n° 22/00019 et les frais d’expertise judiciaire ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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