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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 9 janv. 2026, n° 25/12783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS c/ S.A. IMMOBILI<unk>RE 3 F |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
Loyers commerciaux
N° RG 25/12783 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBDPL
N° MINUTE : 3
Assignation du :
22 Octobre 2025
Homologation du protocole d’accord
[1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le : 09/01/2026
à Me PIEDELIEVRE et Me [Localité 6]
JUGEMENT
rendu le 09 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Géraldine PIEDELIEVRE de la SELAS LPA LAW, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0238
DÉFENDERESSE
S.A. IMMOBILIÈRE 3 F
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Séverine GUILLUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1100
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assisté de Camille BERGER, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 10 Décembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En dernier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous signature privée en date du 6 avril 2010, la S.A. IMMOBILIÈRE 3 F a donné à bail commercial renouvelé à la S.A. BNP PARIBAS des locaux d’une superficie approximative totale de 960 m2 situés au rez-de-chaussée, à l’entresol et au sous-sol d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 15 décembre 2009 afin qu’y soit exercée une activité de banque, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 235.000 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu.
Le contrat de bail commercial s’est prolongé tacitement à compter du 15 décembre 2018.
Par acte d’huissier en date du 25 février 2019, la S.A. BNP PARIBAS a fait signifier à la S.A. IMMOBILIÈRE 3 F une demande de renouvellement du contrat de bail commercial pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er avril 2019.
À défaut d’accord sur le montant du loyer de renouvellement, la S.A. BNP PARIBAS a, par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 12 mars 2020 réceptionnée le 13 mars 2020, notifié à la S.A. IMMOBILIÈRE 3 F un mémoire préalable comportant demande de fixation du prix du bail renouvelé à la somme annuelle de 211.650 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er avril 2020, puis l’a, par exploit d’huissier en date du 22 mai 2020, fait assigner devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 20/03932.
Par jugement contradictoire en date du 7 janvier 2021, le juge des loyers commerciaux a notamment : constaté le principe du renouvellement du contrat de bail commercial liant les parties pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er avril 2019 ; fixé le loyer du bail commercial renouvelé au montant de la valeur locative, eu égard à la destination des lieux loués à usage exclusif de bureaux ; ordonné une expertise immobilière judiciaire confiée à Madame [B] [E] ; et fixé le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du dernier loyer contractuel indexé, outre les charges et taxes locatives.
Par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 28 janvier 2021, Madame [B] [E] a été remplacée par Monsieur [U] [M].
L’expert judiciaire a procédé à une visite contradictoire des locaux le 18 mars 2021, a adressé un pré-rapport aux parties le 16 mars 2022, et a déposé son rapport définitif le 19 août 2022 estimant le montant du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 241.000 euros hors taxes et hors charges.
Par jugement contradictoire en date du 28 novembre 2022, le juge des loyers commerciaux a ordonné une médiation judiciaire d’une durée initiale de trois mois confiée à Monsieur [N] [I], laquelle a été prolongée le 16 mai 2023 pour une nouvelle durée de trois mois expirant le 6 juillet 2023.
Par messages adressés par RPVA par l’intermédiaire de leur conseil respectif en date du 10 octobre 2023, la S.A. BNP PARIBAS et la S.A. IMMOBILIÈRE 3 F ont sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, soulignant que les pourparlers transactionnels se poursuivaient en vue de parvenir à un accord amiable mettant fin au litige.
Par convocations de renvoi adressées par RPVA en date des 11 octobre 2023, 22 janvier 2024 et 24 avril 2024, le juge des loyers commerciaux a renvoyé l’affaire aux audiences respectivement du 22 janvier 2024, du 24 avril 2024 et du 9 octobre 2024 pour notification par les parties de leurs mémoires de désistement et d’acceptation de désistement, ou pour demande de retrait du rôle formée par les deux parties en raison de l’existence des pourparlers en cours, indiquant expressément qu’à défaut, l’affaire ferait l’objet d’une radiation.
Constatant qu’aucune des diligences susvisées n’avait été accomplie dans les délais impartis, le juge des loyers commerciaux a, par jugement contradictoire en date du 9 octobre 2024, ordonné la radiation de l’affaire du rôle du tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 381 et 383 du code de procédure civile.
Exposant que par acte sous signature privée électronique en date des 14 et 15 octobre 2025, les parties avaient conclu un protocole d’accord transactionnel mettant fin au litige, la S.A. BNP PARIBAS a, par mémoire remis au greffe par RPVA le 20 octobre 2025, sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle du tribunal.
L’affaire a été rétablie sous le numéro de répertoire général RG 25/12783.
Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée et remis au greffe par RPVA le 20 octobre 2025, la S.A. BNP PARIBAS demande au juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles 383, 384 et 394 du code de procédure civile, de :
prononcer l’homologation de l’accord intervenu entre les parties selon protocole signé électroniquement les 14 et 15 octobre 2025 ;lui donner acte de son désistement d’instance et d’action ;constater l’acceptation de son désistement d’instance et d’action par la S.A. IMMOBILIÈRE 3 F ;en conséquence, déclarer parfait son désistement d’instance et d’action ;
constater l’extinction de l’instance ;juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés au titre de la présente procédure.
Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée en date du 20 octobre 2025 réceptionnée le 23 octobre 2025 et remis au greffe par RPVA le 6 novembre 2025, la S.A. IMMOBILIÈRE 3 F sollicite du juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles 383, 384 et 394 du code de procédure civile, de :
prononcer l’homologation de l’accord intervenu entre les parties selon protocole signé électroniquement les 14 et 15 octobre 2025 ;donner acte à la S.A. BNP PARIBAS de son désistement d’instance et d’action ;constater son acceptation du désistement d’instance et d’action de la S.A. BNP PARIBAS ;en conséquence, déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la S.A. BNP PARIBAS ;constater l’extinction de l’instance ;juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés au titre de la présente procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2025, et la décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’homologation du protocole d’accord transactionnel
Aux termes des dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En outre, en application des dispositions des articles 2048, 2049 et 2052 du même code, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 1543 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
Selon les dispositions de l’article 1544 du même code, le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
D’après les dispositions de l’article 1545 dudit code, la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. À moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1541-1 de ce code, l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge statuant sur une demande tendant à voir conférer force exécutoire à une transaction doit exercer son contrôle sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes moeurs, et ainsi s’assurer que ladite convention constitue effectivement une transaction, signée par les parties et présentant toutes les apparences de la régularité formelle (Civ. 2, 26 mai 2011 : pourvoi n°06-19527 ; Civ. 1, 14 septembre 2022 : pourvoi n°17-15388).
En l’espèce, il est établi que par acte sous signature privée électronique en date des 14 et 15 octobre 2025, la S.A. BNP PARIBAS et la S.A. IMMOBILIÈRE 3 F ont conclu un protocole d’accord transactionnel, dont l’examen par la présente juridiction permet de s’assurer qu’il contient des concessions réciproques et qu’il préserve les intérêts de chacune des parties en présence, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation conjointement sollicitée.
De plus, la clause intitulée « ARTICLE 7 – HOMOLOGATION (procédure devant le juge des loyers commerciaux) » insérée au protocole d’accord transactionnel susvisé stipule expressément que « le Protocole sera soumis à l’homologation du juge des loyers commerciaux du Tribunal Judiciaire de Paris, dans les dix (10) jours suivant la signature des présentes et à l’initiative de la Partie la plus diligente pour permettre à chacune des Parties de faire procéder à l’exécution par l’autre Partie des obligations souscrites en exécution du présent Protocole », si bien qu’il y a lieu de conférer force exécutoire audit protocole.
En conséquence, il convient d’homologuer le protocole d’accord transactionnel en date des 14 et 15 octobre 2025 conclu électroniquement entre la S.A. BNP PARIBAS et la S.A. IMMOBILIÈRE 3 F, et de lui conférer force exécutoire.
Sur l’extinction de l’instance et de l’action
Aux termes des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, dès lors que les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et de l’action, sans qu’il soit besoin de statuer sur un quelconque désistement d’instance et d’action.
En conséquence, il convient de constater l’extinction de l’instance et de l’action engagées par la S.A. BNP PARIBAS à l’encontre de la S.A. IMMOBILIÈRE 3 F.
Sur les frais de l’instance
En application des dispositions du premier alinéa de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En outre, en vertu des dispositions de l’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, dès lors que les parties s’accordent pour conserver la charge des frais et dépens par elles exposés, et dans la mesure où la juridiction ne peut statuer ni ultra, ni infra petita, il y a lieu de faire droit à cette prétention.
En conséquence, il convient de dire que chacune de la S.A. BNP PARIBAS et de la S.A. IMMOBILIÈRE 3 F conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel en date des 14 et 15 octobre 2025 (rédigé sur sept pages hors annexes) conclu par acte sous signature privée électronique entre la S.A. BNP PARIBAS et la S.A. IMMOBILIÈRE 3 F, et annexé à la présente décision,
CONFÈRE force exécutoire au protocole d’accord transactionnel en date des 14 et 15 octobre 2025 (rédigé sur sept pages hors annexes) conclu par acte sous signature privée électronique entre la S.A. BNP PARIBAS et la S.A. IMMOBILIÈRE 3 F, et annexé à la présente décision,
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action engagées par la S.A. BNP PARIBAS à l’encontre de la S.A. IMMOBILIÈRE 3 F,
CONSTATE le dessaisissement du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris,
LAISSE à chacune de la S.A. BNP PARIBAS et de la S.A. IMMOBILIÈRE 3 F la charge des frais et dépens par elle exposés.
Fait et jugé à [Localité 7] le 09 Janvier 2026
La Greffière Le Président
C. BERGER C. KOSSO-VANLATHEM
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