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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 nov. 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00322 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHUK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00322 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHUK
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [20]
Sis [Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Nicolas CHAVRIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me David LACROIX avocat au Barreau de DOUAI
DEFENDERESSE :
[14] [Localité 22] [Localité 19]
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 5]
représentée par Mme [M] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience publique du 01 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Novembre 2025.
Expose du litige :
Mme [B] [C], née en septembre 1968, a été recrutée par la SASU [20] à compter du 1er septembre 2000 en qualité de commerciale au dernier état de ses fonctions
Le 18 septembre 2023, Mme [B] [C] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 15 septembre 2023 par le docteur [Z] faisant état de :
« syndrome dépressif consécutif à une pression psychologique sur le lieu de travail nécessitant des soins et un arrêt de travail ».
La [8] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [11].
Par un avis du 13 août 2024, le [11] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [B] [C].
Par décision en date du 19 août 2024, la [8] a pris en charge la maladie professionnelle du 16 août 2023 de Mme [B] [C], inscrite hors tableau comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier reçu le 16 octobre 2024, le conseil de la SASU [20] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 16 août 2023 de Mme [B] [C].
Réunie en sa séance du 13 novembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SASU [20].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 7 février 2025, la SASU [20] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 13 novembre 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 7 novembre 2025.
*****
* La SASU [20], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Il demande au tribunal de :
— saisir un autre comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
— Déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la [7] le 19 août 2024 ;
— condamner la [13] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* La [8] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Missionner un second C.R.R.M. P. afin qu’il rende un avis sur l’existence d’une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par et son activité professionnelle ;
— Débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la SASU [20] ;
— Débouter la société de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 7 novembre 2025.
MOTIFS :
— Sur le fait de statuer à juge unique :
L’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire dispose :
« Lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
L’audience ne peut être reportée plus d’une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent ".
Il résulte des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent ne s’étant pas présenté à l’audience.
— Sur la saisine d’un second comite régional de reconnaissances des maladies professionnelles :
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
*****
En l’espèce, le 18 septembre 2023, Mme [B] [C] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la [8], accompagnée d’un certificat médical initial établi le 15 septembre 2023 par le docteur [Z] faisant état d’un « syndrome dépressif consécutif à une pression psychologique sur le lieu de travail nécessitant des soins et un arrêt de travail ».
Par un avis du 13 août 2024, le [12] a retenu le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Mme [B] [C] aux motifs que :
« Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate l’existence d’un changement dans les activités professionnelles à partir du mois d’avril 2023.
Il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [E] (dégradation des conditions de travail et des rapports sociaux, absence d’accompagnement de la part de la hiérarchie dans ce nouveau poste). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ".
La SASU [20], par l’intermédiaire de son conseil, conteste la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 16 août 2023.
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant-dire-droit, contradictoire, mis à disposition au greffe ;
DÉSIGNE le [10] siégeant à la [15], [Adresse 6] , aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [8] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 16 août 2023 de Mme [B] [C], à savoir une « dépression », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [8] doit adresser son dossier au [9] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, la SASU [20] peut adresser au [9] désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ;
DIT que la SASU [20] devra adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la [13] qui transmettra celles-ci au [9] soit directement au [9] désigné ;
DIT que le [16] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 2] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [16] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT qu’après notification de l’avis du [16] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d’audience utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier Le Président
Laurence LOONES Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CCC à : SASU [21], Me [D], [13] [Localité 22] [Localité 19], [17]
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