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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 19 janv. 2021, n° 20/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00230 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Chambre des Référés
Ordonnance du 19 Janvier 2021 MINUTE NE 21/______ N° RG 20/00230 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NGDZ
PRONONCÉE PAR
Karima ZOUAOUI, 1ère Vice-présidente, Assistée de Zahra BENTOUILA, Gréffière lors des débats à l’audience du 04 Décembre 2020 et de Suzan ISIK, Greffière lors du prononcé
ENTRE :
Madame E-F Z, demeurant 2, Chemin de PARON – 91370 VERRIÈRES-LE-BUISSON
Monsieur B Z, demeurant 2, Chemin de PARON – 91370 VERRIÈRES-LE-BUISSON
représentés par Me Anthony ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0866
DEMANDEURS D’UNE PART ET :
Monsieur C Y, demeurant 27bis, rue Pierre Brossolette – 91370 VERRIÈRES-LE-BUISSON
Madame D Y, demeurant 27bis, rue Pierre Brossolette – 91370 VERRIÈRES-LE-BUISSON
représentés par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
DEFENDEURS D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 avril 2018, Monsieur X a, par l’intermédiaire de son mandataire, la SAS AGENCE LUCAS, donné à bail à Madame E-F Z et Monsieur B Z un immeuble à usage d’habitation sis […].
Par arrêté du maire de la commune de VERRIERES LE BUISSON (91) du 17 janvier 2020, Madame E-F Z et Monsieur B Z ont été autorisés à procéder à la construction d’une piscine.
Délivrée aux parties le : ________________
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Par requête du 11 mars 2020, Madame E-F Z et Monsieur B Z ont, au visa de l’article 485 du code de procédure civile, sollicité du président du tribunal judiciaire d’Evry, l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure, leurs voisins, Madame D Y et Monsieur C Y.
Par ordonnance du 11 mars 2020, le président du tribunal judiciaire d’Evry a fait droit à cette demande.
Par acte d’huissier de Justice du 13 mars 2020, Madame E-F Z et Monsieur B Z ont fait assigner Madame D Y et Monsieur C Y en référé d’heure à heure, aux fins de :
Sur la prévention du dommage imminent :
- enjoindre à Monsieur et Madame Y et à toute personne placée même temporairement sous leur contrôle autorité ou directives, en droit ou en fait, ainsi qu’à toute personne dont il serait établi qu’elle agisse sous leurs directives de,
* ne pas perturber, gêner ou entraver de quelque façon que ce soit les travaux entrepris par la société PISCINELLE ou ses sous-traitants pour le compte de Monsieur et Madame Z ;
* ne pas bloquer ou tenter de bloquer l’accès et/ou la sortie de départ ou de destination, de ne pas gêner ou entraver tout ou partie des opérations de chargement ou de déchargement des matières, du matériel et des déchets des travaux entrepris ;
* ne pas pénétrer dans le domicile de Monsieur et Madame Z, y compris dans leur jardin;
* ne pas tenter d’intimider, ne pas menacer, ne pas insulter Monsieur et Madame Z ou les employés ou sous-traitants de la société PISCINELLE dans le cadre des travaux effectués pour le compte de Monsieur et Madame Z ;
* ne pas entrer en contact avec les employés ou sous-traitants de la société PISCINELLE dans le cadre des travaux effectués pour le compte de Monsieur et Madame Z ;
* ne pas entrer en contact avec Monsieur et Madame Z pour des raisons autres que celles strictement exigées par des rapports de bon voisinage ;
- assortir cette injonction d’une astreinte de 3.000 euros par personne et par infraction constatée ;
- ordonner sous la même astreinte l’expulsion immédiate de Monsieur et Madame Y et de toute personne placée même temporairement sous leur contrôle, autorité ou directives, en droit ou en fait, ainsi qu’à toute personne dont il serait établi qu’elle agisse sous leurs directives, qui viendrait à occuper tout bien meuble appartenant à la société PISCINELLE ou à ses sous-traitants pour les besoins des travaux ou du jardin de Monsieur et Madame Z ;
- réserver sa compétence pour la liquidation de l’astreinte ;
- dire que les astreintes pourront être liquidées in solidum à l’encontre de Monsieur et Madame Y et des personnes contrevenantes ; Sur la cessation des troubles manifestement illicites :
- enjoindre à Monsieur et Madame Y de retirer les grillages qu’il a placés dans le jardin dont Monsieur et Madame Z ont la jouissance en vertu du bail d’habitation du 21 avril 2018 ;
- assortir cette injonction d’une astreinte de 3.000 euros par personne et par infraction constatée ;
- réserver sa compétence pour liquider l’astreinte ;
- dire que les astreintes pourront être liquidées in solidum à l’encontre de Monsieur et Madame Y ;
En tout état de cause :
- condamner in solidum Monsieur et Madame Y à payer à Monsieur et Madame Z la somme de 10.400 euros à titre de provisions sur dommages-intérêts ;
- condamner in solidum Monsieur et Madame Y à payer à Monsieur et Madame Z la somme de 2.000 euros pour résistance abusive et injustifiée ;
- condamner in solidum Monsieur et Madame Y à payer à Monsieur et Madame Z la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, qui comprennent le constat d’huissier établis par Maître GABIN.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 17 mars 2020 a été renvoyée à cinq reprises pour être finalement fixée à l’audience du 04 décembre 2020, à défaut de conciliation des parties, malgré et l’injonction de médiation ordonnée le 22 septembre 2020 et la comparution personnelle sur instruction du juge à l’audience du 06 octobre 2020.
Délivrée aux parties le : ________________
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A cette audience, Madame E-F Z et Monsieur B Z, représentés par avocat, en se rattachant à leurs dernières conclusions, se désistent de leurs demandes formulées au titre de la prévention du dommage imminent et sollicitent du juge des référés de :
Sur la cessation des troubles manifestement illicites :
- enjoindre à Monsieur et Madame Y de retirer les grillages qu’il a placés dans le jardin dont Monsieur et Madame Z ont la jouissance en vertu du bail d’habitation du 21 avril 2018 ;
- assortir cette injonction d’une astreinte de 3.000 euros par personne et par infraction constatée ;
- réserver sa compétence pour liquider l’astreinte ;
- dire que les astreintes pourront être liquidées in solidum à l’encontre de Monsieur et Madame Y ;
- faire interdiction à Monsieur et Madame Y de placer quelconque objet dans le jardin de Monsieur et Madame Z ;
- assortir cette interdiction d’une astreinte de 3.000 euros par personne et par infraction constatée ;
- réserver sa compétence pour liquider l’astreinte ;
- dire que les astreintes pourront être liquidées in solidum à l’encontre de Monsieur et Madame Y ;
Sur l’indemnisation des préjudices :
A titre principal,
- condamner in solidum Monsieur et Madame Y à leur payer la somme de 11.040 euros à titre de provisions sur dommages-intérêts pour l’indemnisation de leur préjudices de jouissance, moral et financier ; Subsidiairement,
- renvoyer l’affaire devant une formation du tribunal statuant au fond pour l’indemnisation des préjudices qu’ils ont subi ; En tout état de cause :
- condamner in solidum Monsieur et Madame Y à payer à Monsieur et Madame Z la somme de 2.000 euros pour résistance abusive et injustifiée ;
- condamner in solidum Monsieur et Madame Y à payer à Monsieur et Madame Z la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, qui comprennent le constat d’huissier établis par Maître GABIN.
Ils font valoir au soutien de leurs prétentions, que les consorts Y ont posé un grillage dans leur jardin, de nature à perturber la jouissance de leur bien et à caractériser un trouble manifestement illicite. Ils évaluent leur préjudice de jouissance à la somme provisionnelle de 5.000 euros, leur préjudice moral à la somme de 4.000 euros et soutiennent avoir assumé des frais de gardiennage à hauteur de 2.040 euros pour sécuriser le chantier et eviter l’intrusion de Monsieur Y. Ils considèrent que les consorts Y ont, par leur attitude, fait preuve d’une résistance abusive, et estiment que l’amende civile prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile, n’exclut pas l’octroi de dommages et intérêts de ce chef. Ils sollicitent, à titre subsidiaire, le renvoi de l’affaire au fond pour qu’il soit statué sur l’indemnisation de leurs préjudices.
Madame D Y et Monsieur C Y, représentés par avocat, sollicitent du juge des référés de :
- dire n’y avoir lieu à référé et débouter Madame E-F Z et Monsieur B Z de la totalité de leurs demandes ;
- les condamner aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à leur payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir au soutien de leurs demandes, qu’aucun dommage imminent n’est caractérisé et, s’agissant du trouble manifestement illicite, que celui-ci n’est pas établi, aucun empiètement du grillage n’étant caractérisé. Ils considèrent que la résistance abusive, ne permet pas, au visa de l’article 32-1 du code de procédure, d’obtenir l’allocation de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il convient de se référer aux pièces et conclusions, régulièrement adressées au greffe, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2021, lequel a été prorogé au 19 janvier 2021.
Délivrée aux parties le : ________________
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater le désistement de Madame E-F Z et Monsieur B Z de toutes leurs demandes au titre du péril imminent.
Conformément aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal judiciaire, même en présence d’une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte de ce texte que le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et que le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, les consorts Z soutiennent que la clôture érigée par les consorts Y, viole les limites séparatives du fonds qu’ils occupent en qualité de locataires et constitue par cet effet, un trouble de jouissance, caractérisant un trouble manifestement illicite.
Toutefois, force est de constater que les consorts Z, ne visent pas la règle de droit sur laquelle se fonde l’obligation de jouissance paisible dont ils se prévalent.
En effet, les articles L.600-1 et R.600-1 du code de l’urbanisme ainsi que les articles 1240 et 1241 articles, visés aux termes de leurs écritures, régulièrement reprises à l’audience, ne font aucunement référence à un tel droit.
Dans ces conditions, faute pour les consorts Z de démontrer, avec l’évidence requise devant le juge des référés, la règle de droit violée et le trouble manifestement illicite qui en résulterait, il convient de constater, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, qu’il n’y a pas lieu à référé sur toutes leurs demandes.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais de procédure non compris dans les dépens. Il n’y a donc pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Constatons le désistement de Madame E-F Z et Monsieur B Z de toutes leurs demandes au titre du péril imminent;
Disons n’y avoir lieu à référé sur toutes les demandes de Madame E-F Z et Monsieur B Z au titre du trouble manifestement illicite ;
Deboutons Madame E-F Z et Monsieur B Z du surplus de toutes leurs autres demandes;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT ET UN, et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Délivrée aux parties le : ________________
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