Tribunal Judiciaire d'Évry, 19 janvier 2021, n° 20/00230
TJ Évry 19 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a constaté que les demandeurs n'ont pas démontré la violation d'une règle de droit justifiant leur demande d'injonction.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a jugé que les demandeurs n'ont pas établi le trouble manifestement illicite et, par conséquent, n'ont pas droit à l'indemnisation demandée.

  • Rejeté
    Résistance abusive

    La cour a estimé que la résistance abusive n'était pas caractérisée, rendant la demande d'indemnisation irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé du Tribunal judiciaire d'Évry, Madame E-F Z et Monsieur B Z demandent à ce que leurs voisins, Madame D Y et Monsieur C Y, soient enjoints de retirer un grillage posé dans leur jardin, sous astreinte, et de les indemniser pour préjudices de jouissance, moral et financier, invoquant un trouble manifestement illicite. Les demandeurs se désistent de leurs demandes relatives à un dommage imminent et se concentrent sur la cessation du trouble illicite et l'indemnisation des préjudices. Les défendeurs réclament le rejet des demandes et des dommages-intérêts pour frais de procédure. Le tribunal constate l'absence de preuve d'une règle de droit violée par les défendeurs et déclare qu'il n'y a pas lieu à référé, déboutant ainsi les demandeurs de toutes leurs demandes et laissant à chaque partie la charge de ses propres dépens, sans application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, 19 janv. 2021, n° 20/00230
Numéro(s) : 20/00230

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code de l'urbanisme
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Tribunal Judiciaire d'Évry, 19 janvier 2021, n° 20/00230