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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 19 mai 2026, n° 24/03180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [J] [D] c/ [O] [A], Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS – MACSF
MINUTE N° 26/
Du 19 Mai 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/03180 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZH2
Grosse délivrée à
la SELARL CARLINI & ASSOCIES
, la SELAS ROCHET & GUENIFFEY AVOCATS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Corinne GILIS,
Assesseur : Anne VINCENT,
Greffier : Louisa KACIOUI, Greffier présente uniquement aux débats
présents aux débats et ont délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Février 2026 le prononcé du jugement a été fixé au 19 Mai 2026 par mise à disposition au Greffe de la Juridiction,
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 , signé par Madame GILIS,Présidente et Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas ROCHET de la SELAS ROCHET & GUENIFFEY AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS:
Monsieur [O] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS – MACSF Prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var
[Adresse 4]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
En avril 2008, Mme [D] [J] a consulté le docteur [O] [A] chirurgien-dentiste qui a réalisé les avulsions des dents 15, 16, 45 et 47 le 21 mai 2008.
Par la suite, Mme [D] a subi des retraitements, en envisageant des implants en remplacement ainsi qu’un comblement sinusien, et un sinus lift auprès des Docteur [G], et [Y].
Mme [D] [J] a déposé plainte auprès de l’ordre des chirurgiens dentistes pour les travaux du Docteur [A]. Elle a obtenu un règlement provisionnel de la MACSF le 28 décembre 2010 de 10 500 € à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance rendue le 23 septembre 2022, le juge de référés de [Localité 6] a commis le Docteur [X] pour procéder à une expertise pour déterminer la responsabilité du Docteur [A] et évaluer le préjudice corporel.
L’expert [X] a rendu son rapport le 31 juillet 2023.
C’est dans ce contexte que par actes délivrés par commissaire de justice les 9, 14 et 19 août 202024, Mme [D] [J] a assigné le docteur [O] [A] et la MACFS au contradictoire de la CPAM du Var devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
La CPAM du Var n’a pas constitué avocat mais a fait parvenir au Tribunal le montant de ses débours définitifs datés du 30 septembre 2024 .
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 février 2026, Mme [D] [J] demande au Tribunal de :
HOMOLOGUER le rapport d’expertise du Docteur [X] en date du 31 juillet 2023,
FIXER le préjudice de Mme [D] et son droit à indemnisation comme suit :
— 13.184,14 € au titre des frais de santé actuels
— 6.003,35 € au titre des frais de santé futurs décomposés comprenant les deux renouvellements d’implants et la greffe osseuse et gingivale
— 5.190,36 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8.000,00 € au titre des souffrances endurées
FIXER le montant intégral de la liquidation du préjudice de Mme [D] à la somme totale de 32.377,49 €,
CONSTATER que la somme de 13.500,00 € a déjà été versée à Mme [D] au titre de ses dépenses de santé actuelles,
CONDAMNER solidairement le Docteur [O] [A] et la Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français (MACSF) à verser à Mme [D] la somme de 18.877,49 € déduction faite des sommes provisionnelles versées,
CONDAMNER solidairement le Docteur [O] [A] et la Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français (MACSF) à verser à Mme [D] la somme de 15.000,00 € au titre de son préjudice moral,
CONDAMNER solidairement le Docteur [O] [A] et la Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français (MACSF) à verser à Mme [D] la somme de 5.000,00 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 27 janvier 2025, le docteur [O] [A] et la Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français ( ci-après MACFS) sollicite du Tribunal de :
— JUGER qu’ils s’en remettent à la sagesse du Tribunal concernant le principe de la responsabilité du praticien ;
— JUGER que l’indemnisation de Mme [D] ne saurait excéder la somme de 6.336,64 euros
— JUGER que les frais irrépétibles allouées à Mme [D] ne sauraient excéder la somme de 1.500 euros
— DEBOUTER Mme [D] du surplus de ses demandes.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025 avec clôture au 3 février 2026 et l’affaire fixée à plaider le 17 février 2026. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la qualification de la décision
Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, la CPAM du Var (assignation remise à personne morale avec signification à personne se déclarant habilitée à recevoir) , n’ayant constitué avocat.
Sur le droit à indemnisation de la victime
Selon le rapport d’expertise dont les conclusions ne sont pas contestées par le Docteur [A] et son assureur, l’expertise retient :
Les extractions de 45 et 47 n’étaient pas indiquées.
Les extractions de 16 et 15, dents infectées, faisaient partie des choix thérapeutiques mais ces dents devaient faire préalablement 1 objet d’investigations radiologiques plus poussées avant de poser 1 indication d’avulsion, ce que n’a pas fait le Dr [A].
Les soins et actes médicaux n’ont pas été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale
La perte de 45 et 47 est en lien direct et certain avec les soins du Dr [A]
Concernant la perte de chance pour 16 et 15 la proportion à l’origine des séquelles de la patiente est évaluée à 80 %
Il n 'y a pas eu information préalable du patient sur les risques encourus.
Le droit à indemnisation intégrale de Mme [D] [J] victime de la faute du docteur [O] [A] n’est pas contesté. Le docteur [O] [A] et la MACFS son assureur doivent indemniser Mme [D] [J] de l’intégralité des préjudices qu’elle a subis.
Sur la liquidation du préjudice
Dans son rapport déposé le 31 juillet 2023 , le Docteur [X] médecin expert a émis les conclusions suivantes sur le préjudice que Mme [D] [J] a subi suite aux faits du 21 mai 2008
La date de consolidation : date de la pose des couronnes sur implants par le Dr [S], à savoir le 21/07/2020
Dépenses de santé actuelles = 13184.14 €
Perte de gains professionnels actuels : arrêt de travail du 06/02/20 au 12/02/20 inclus
Dépenses de santé futures. : Renouvellement 2 implants et une greffe osseuse et gingivale d’ici 12 à 15 ans
déficit fonctionnel temporaire : Classe 1 de 10% du 21/05/08 au 27/07/11 Classe 1 de 10% du 27/06/19 au 21/07/20
Souffrances endurées : 3/7
Il n ' y a pas de PET
Déficit fonctionnel permanent : les dents perdues étant remplacées par des implants le DFP est nul
Il n ' existe pas de préjudice d’agrément.
Il n ' existe pas de PEP
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et des éléments suivants
— date du fait générateur : 21 mai 2008
— profession au moment de l’accident :
— âge au moment de l’accident :
— date de consolidation : 21 juillet 2020
— durée de la période de consolidation : 4444 jours soit 12,1 années 4444 jours
— âge de la victime à la date de consolidation : 47 ans
— taux de DFP : 0 %
— de l’absence de rente accident du travail ou de pension d’invalidité à imputer
le préjudice de Mme [D] [J] sera fixé comme suit :
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
demande dépenses restées à charge :13.184,14 euros offre : 12.144,14 euros
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM du Var daté du 30 septembre 2024, les sommes versées au titre des dépenses de santé avant la date de consolidation par le tiers payeur sont d’un montant total de 215 euros.
Les défendeurs sont d’accord pour les dépenses chiffrées à hauteur de 7964,14 €.
Au-delà, ils font valoir que concernant les soins en 15 et 16, il doit être appliqué une perte de chance de 80 % conformément au conclusions de l’expert et ainsi que le préjudice doit être chiffré à :
2200 euros pose des implants par le docteur [Y]
+ 800 euros réalisations d’infra coronaires par le docteur [C]
+ 2200 euros réalisations et pose des couronnes par le docteur [C]
Total 5220 € x 80 % = 4160 €
Mme [D] s’oppose à la réduction, au motif qu’elle a été contrainte d’engager des frais de santé en raison de la faute du praticien.
L’expert a chiffré à 13 184,14 € les dépenses de santé actuelles, chiffre donné comme il le précise sans appliquer un pourcentage de perte de chance.
Précédemment concernant les dents 15 et 16, il a précisé qu’il s’agissait de dents infectées, que leur avulsion pratiquée le 21 mai 2008 faisait partie des choix thérapeutiques mais que ces dents devaient faire préalablement l’objet d’investigations radiologiques plus poussées avant de poser l’indication d’avulsion. Il a ainsi noté que pour la 15 il existait aussi une possibilité de retraitement endodontique et pour la 16 deux autres possibilités, un retraitement endodontique et une résection apicale ou amputation radiculaire de la racine discale.
En conséquence, les dépenses de santé concernant les dents 15 et 16 doivent être chiffrés en considération de cette perte de chance de 80% à 4160 €.
En conséquence sur ce poste, la créance de l’organisme social s’établit à 215 euros et il revient à la partie requérante la somme de 12.144,14 euros.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures (DSF):
demande pour les dépenses restant à charge : 6.003,35 euros offre : 0 euro
L’expert a retenu pour les dépenses de santé futures le renouvellement de deux implants et une greffe osseuse et gingivale d’ici 12 à 15 ans.
Mme [D] fonde sa demande sur un devis établi le 12 juin 2024 par le docteur [C] incluant pour 15 et 16 des implants intra osseux et la pose de couronnes, pour un montant de 6180 €, dont 176,65 € remboursable par le tiers payeur .
Les défendeurs s’opposent à la prise en charge d’un changement des implants et contestent d’être ainsi tenus d’indemniser un défaut de montage, de matériel sur des implants réalisés déjà pris en charge au titre des dépenses de santé actuelles. Ils font valoir que l’AREDOC retient qu’un implant totalement ostéo intégré ne justifie pas un renouvellement .
L’expert a écarté cet argument dans son rapport de façon motivée, rappelant que cette position était contredite par d’autres publications, ne reposait pas sur une preuve scientifique basée sur des expérimentations , que le taux de survie ne correspond pas au taux de succès pour les implants unitaires, que des péri-implantites sont associées à 9,7 % des implants unitaires, que des pertes osseuses supérieures à 2 mm sont retrouvées dans 6,3 % des cas. Les taux péri-implantites augmentent avec les restaurations plurales , entre 16 et 28 % des implants . La littérature rappele que de manière générale, seuls 68 % des implants sont exempts de complications .
Enfin, l’organisme tiers payeur pour sa part, selon l’état des débours définitifs daté du 30 septembre 2024, inclut la part pris en charge à hauteur de 430 euros.
En conséquence, le préjudice au titre des dépenses de santé futures sera fixé à la somme de 6.003,35 euros pour les dépenses restées à charge de Mme [D] [J] et à la créance du tiers payeur s’élevant à la somme de 430 euros.
***
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l’évolution de l’état de santé de la victime :
DFT de classe I ( 10%) du 21/05/08 au 27/07/11 soit 1163 jours et du 27/06/19 au 21/07/20 soit 390 jours date de consolidation exclue
total 1553 jours
demande : 5.190,36 euros (base 33,33 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)
offre : 3.692,50 euros (base 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)
Sur la base de 30 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie pour le déficit fonctionnel temporaire total incluant le préjudice sexuel hédonique décrit par la victime, le préjudice de Mme [D] [J] sera évalué comme suit
— DFT partiel à 10% : 1553 jours x 30 euros x 10 % = 4.659 euros
2/ Souffrances endurées (SE) :
demande : 8.000 euros offre : 5.000 euros
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié de modéré chiffré par l’expert à 3/7.
Les souffrances endurées par Mme [D] [J] sont constituées par les nombreuses chirurgies, des greffes osseuses et gingivale (comblement sinu le 19 novembre 2010, dépose du comblement, post implants, et nouvelle pose suite à perte A en 2011, 2016, pose de couronnes en 2017, sinus lift par voie latérale en 2020) , les délais de cicatrisation longs, avec une pose de prothèses définitives en juillet 2020, soit 12 ans après les avulsions du Docteur [A] non conformes aux règles de l’art.
Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation de 4444 jours soit 12,1 années, il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par Mme [D] [J] à hauteur de 8.000 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Aucune demande n’est présentée à ce titre.
**
Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance CPAM
Dépenses de santé actuelles
12.144,14 euros
215 euros
Dépenses de santé futures
6.003,35 euros
430 euros
Déficit fonctionnel temporaire
4.659 euros
Souffrances endurées
8.000 euros
TOTAL
30.806,49 euros
645 euros
Le docteur [O] [A], la MACFS et Mme [D] [J] demandent la déduction des provisions versées pour un montant de 13.500 euros dont il est justifié par les quittances provisionnelles versées des 28/12/2010 et 19/12/2011. Cette somme sera donc déduite.
Demande au titre du préjudice moral
demande : 15 000 € Offre : 0 euro
Les défendeurs font valoir que les souffrances endurées ont été indemnisées, que l’expert n’a retenu aucun déficit fonctionnel permanent et que la demande ne pourra qu’être rejetée.
Le préjudice moral est indemnisé avant consolidation au titre des postes de souffrances endurées et après consolidation au titre du déficit permanent.
En l’espèce aucune demande n’a été formulée au titre du préjudice de déficit fonctionnel permanent. Mme [D] est donc recevable à prétendre à une indemnisation de son préjudice moral survenu après le 20 juillet 2020.
Dans le rapport du 31 juillet 2023, lors de son expertise, Madame [D], qui de fait sera encore exposée à des dépenses de santé futures concernant ses dents 15,16 , décrivait elle-même un fort retentissement psychologique postérieurement à la consolidation fixée au 21 juillet 2020 en se plaignant d’avoir été mutilée à l’âge de 35 ans, traumatisée, d’avoir peur des aggravations à venir, des difficultés pour s’alimenter, d’avoir recours à des techniques pour réhabilitation.
La preuve de son préjudice moral post consolidation est établi et justifie d’être indemnisé à hauteur de 6000 €.
***
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, le docteur [O] [A] et la MACFS parties succombantes seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, le docteur [O] [A] et la MACFS seront condamnés à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [D] [J] la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare le docteur [O] [A] intégralement responsable du préjudice subi par [D] [J] , et déclare son assureur la Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français tenu à garantie,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [X] en date du 31 juillet 2023.
Condamne in solidum le docteur [O] [A] et la Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français à payer à [D] [J] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel après imputation de la créance du tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
12.144,14 euros
Dépenses de santé futures
6.003,35 euros
Déficit fonctionnel temporaire
4.659 euros
Souffrances endurées
8.000 euros
dont seront déduites les provisions versées pour un montant total de 13.500 euros,
Condamne in solidum le docteur [O] [A] et la Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français à payer à [D] [J] la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice moral,
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM du Var,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Condamne in solidum le docteur [O] [A] et la Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français à payer à [D] [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum le docteur [O] [A] et la Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français aux entiers dépens de l’instance,
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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