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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 04 Mai 2026
Affaire :N° RG 25/00032 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ6A
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société ASSOCIATION [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
Représentée par Madame [C] [M], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Cédric MONIN, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame Florence SCHOREGE-BOURRAS, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Mars 2026.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 28 avril 2023, Monsieur [L] [V], salarié en qualité d’opérateur logistique au sein de l’Association [1], a été victime d’un accident, survenu le 27 avril 2023, dans les circonstances suivantes : « appareillage sorties impair trieur 3 » et précise « en reculant une des machines est montée sur son pied ».
Le certificat médical initial descriptif des lésions, établit le 27 avril 2023 par le docteur [H] [N], chef de service de la clinique de [Localité 4], fait état de « contusion/écrasement cheville/pied Gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 mai 2023.
Par un courrier en date du 10 mai 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail de Monsieur [L] [V].
Par courrier en date du 19 juin 2024, l’Association [1] a formé un recours préalable en contestation de l’imputabilité de l’ensemble des soins et lésions et arrêts de travail devant la Commission Médicale de recours amiable.
Puis par une requête expédiée en date du 13 janvier 2025, l’Association [1] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025, puis renvoyée à l’audience du 02 mars 2026.
A cette audience, l’Association [1] était représentée par son Conseil, Maître [U] qui demande au tribunal de déclarer l’Association [1] recevable en son recours et demande
A titre principal :
Prononcer l’inopposabilité à son égard de la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des lésions, soins et arrêts prescrits, postérieurement à ceux du certificat médical initial par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne au titre de l’accident de travail dont a été victime Monsieur [L] [V] le 27 avril 2023. A titre subsidiaire :
Ordonner au choix du Tribunal, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) aux frais avancés, le cas échéant, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine- et- Marne, portant sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêts de l’accident du travail ;Dans ce cadre,
Choisir le technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la Loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les Médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée ;Impartir, dans le cas où la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit ;Demander au technicien :*de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par le Tribunal et/ou par les parties ;
*de tirer toutes les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médical par l’organisme de sécurité sociale et/ou le Service médical lui étant rattaché ;
*de rechercher l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine des lésions contractées des suites de l’accident ;
*d’indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail ;
* de déterminer la durée des arrêts de travail en relation direct avec l’accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
Statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction ;En tout état de cause
Condamner la CPAM de Seine-et-Marne aux entiers dépensCondamner la CPAM de Seine-et-Marne au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Association [2] affirme que la CPAM a violé la procédure médicale obligatoire, en refusant à deux reprises, devant la [3] puis devant le Tribunal de transmettre au médecin mandaté par l’employeur le rapport médical prévu aux articles L.142-6 et L.142-10 CSS. Ce refus prive selon elle, l’employeur de tout accès aux éléments médicaux nécessaires pour contester l’imputabilité des soins, lésions et arrêts de travail postérieurs au certificat médical initial. Selon elle, cette carence répétée porte atteinte au principe du contradictoire, au droit à un recours effectif et à l’égalité des armes, rendant impossible tout débat sur le fond.
En conséquence, l’association demande que les soins, lésions et arrêts postérieurs au certificat initial soient déclarés inopposables. À titre subsidiaire, si le Tribunal ne prononce pas l’inopposabilité, elle sollicite une mesure d’instruction, afin que le médecin expert puisse enfin recevoir le rapport médical et permettre un examen contradictoire de l’imputabilité.
En défense, la caisse représentée par son agent audiencier sollicite du tribunal de :
Déclarer le recours de l’Association [1] recevable en la forme, Mais le dire mal fonde, L’en débouter, Déclarer opposable à l’Association [1] l’ensemble des soins et arrêts de travail afférents à l’accident du 27 avril 2023 de monsieur [L] [V], Dire et juger en premier ressort.
La caisse rappelle que la [3] est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires. Par conséquent, l’absence de transmission du rapport dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise donc pas un non-respect du principe du contradictoire, composante du procès équitable. Par ailleurs, elle fait valoir que, lorsque le rapport n’a pas été transmis préalablement, soit durant la phase précontentieuse, l’employeur peut demander à l’organisme de sécurité sociale, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision désignant l’expert ou le consultant désigné, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports visés aux articles L. 142-6 et R. 142-8-5 du Code de la Sécurité Sociale.
Sur la question de l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêt de travail à l’accident déclaré, elle précise que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, de telle sorte que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble de la prise en charge jusqu’à la date de consolidation ou de guérison. Elle souligne également que pour renverser la présomption d’imputabilité, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail prescrits en conséquence de l’accident résultent exclusivement d’une cause étrangère au travail.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de communication des certificats médicaux au stade du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, précise que le praticien-conseil de l’organisme de sécurité sociale concerné dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
En application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au litige, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Selon l’article R. 142-1-A, V, dans sa rédaction issue du décret précité, applicable au litige, le rapport médical susmentionné comprend : 1°- L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ; 2° – Ses conclusions motivées ; 3°- Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical ou des certificats médicaux du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Dans un avis du 15 juin 2023, la Cour de cassation a indiqué que l’employeur disposait de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical. Toutefois, la Cour de cassation indique que l’employeur peut obtenir communication du rapport médical uniquement en vertu des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale qui correspondent aux dispositions prévoyant la communication du rapport médical à l’expert ou médecin consultant désigné par la juridiction, ce qui implique que la juridiction ait ordonnée une expertise ou une consultation médicale.
Il résulte de ce qui précède que l’accès de l’employeur, par l’intermédiaire du médecin qu’il a désigné, au dossier médical de l’assuré, n’est possible que lorsque la juridiction a ordonné une mesure d’expertise ou de consultation médicale et que ce droit de communication du dossier médical n’est donc pas consubstantiel de l’engagement d’une action en justice.
Dès lors, contrairement à ce que prétend l’Association [1], l’irrégularité procédurale susvisée ne rend pas inopposable la décision de la Caisse sous réserve que le principe du contradictoire soit respecté dans la phase juridictionnelle.
Sur la demande d’expertise concernant la durée des arrêts de travail
En application de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée, dans le cadre des contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
Il en résulte que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, l’Association [1] sollicite la mise en œuvre d’une mesure d’expertise avant-dire droit, alléguant qu’elle n’a pas été mise en mesure de vérifier l’imputabilité des arrêts et soins indemnisées au titre l’accident professionnel subi par son salarié Monsieur [L] [V] le 27 avril 2023.
Il sera rappelé que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail de Monsieur [L] [V], sans que la Caisse n’ait à produire les arrêts de travail successifs ou justifier de la continuité des soins, une telle position revenant à renverser la charge de la preuve.
Toutefois, si l’Association [1] ne rapporte pas de commencement de preuve de l’absence d’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et de l’accident du travail de Monsieur [L] [V] en date du 27 avril 2023, il est relevé que son médecin conseil n’a pas été en mesure d’avoir accès au dossier médical du médecin-conseil de la Caisse devant la [3], ce qui lui aurait permis le cas échéant de produire un avis médical de nature à remettre en cause la décision de la Caisse.
Or nonobstant la circonstance qu’elle bénéficie d’une présomption d’imputabilité, la Caisse doit permettre au tribunal d’être suffisamment informé pour justifier de l’opposabilité ou non de ses décisions de prise en charge d’arrêts de travail et de soins à l’employeur, ce qui n’est pas le cas lorsque ni l’employeur ni le tribunal n’ont eu accès au rapport médical de l’assuré, et qui justifie la désignation d’un médecin impartial et indépendant pour informer le tribunal.
Compte tenu du caractère médical du litige et en vue d’assurer une information complète du tribunal, une expertise médicale sera ordonnée, dans les conditions précisées au dispositif.
Les autres demandes seront réservées, ainsi que les dépens
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur pièces ;
DESIGNE le Docteur [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 1]
pour accomplir la mission suivante :
*se procurer l’ensemble des éléments médicaux du dossier de Monsieur [L] [V] auprès des services administratif et médical de la Caisse, incluant notamment l’intégralité du rapport médical ;
*déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident du travail déclaré le 27 avril 2023 par Monsieur [L] [V] ;
*de rechercher l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine des lésions contractées des suites de l’accident ;
*d’indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail ;
* de déterminer la durée des arrêts de travail en relation direct avec l’accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
ENJOINT à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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