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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 12 sept. 2025, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2025
N° RG 25/00265 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUPB
DEMANDERESSE :
S.A.S. AM AUTO, représentée par M. [H] [Y] en qualité de gérant
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [N] veuve [U]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 25 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00265 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUPB
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 1er janvier 2017, Madame [O] [N] veuve [U] a donné à bail à la société AM AUTO, représentée par Monsieur [H] [D], des locaux situés au [Adresse 8][Adresse 3] à [Localité 7] (Nord) . Conclu pour une durée de neuf années, ce bail prévoyait un loyer annuel initial de 14.400 euros, payable mensuellement et d’avance.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, la bailleresse a fait délivrer à la société AM AUTO un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date des 8 et 15 janvier 2025, Madame [O] [N] a fait assigner la société AM AUTO, M. [F] [T] et M. [X] [M], ces derniers en leur qualité de cautions, devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et condamner les défendeurs au paiement de diverses provisions.
Par ordonnance de référé en date du 1er avril 2025, le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail et ordonné l’expulsion de la société AM AUTO,
— condamné la société AM AUTO à payer à Madame [O] [N] une provision de 19.608,84 € à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation, échéance de mars 2025 incluse,
— condamné la société AM AUTO au paiement d’une provision mensuelle à valoir sur l’indemnité d’occupation dont le montant correspond à celui des loyers, charges et accessoires courants, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Cette ordonnance, exécutoire par provision, a été signifiée à la société AM AUTO le 6 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, Madame [O] [N] a fait délivrer à la société AM AUTO un commandement de quitter les lieux.
Une tentative d’expulsion a été réalisée le 18 juin 2025.
Par requête reçue au greffe le 6 juin 2025, Monsieur [H] [Y], ès qualités de représentant de la société AM AUTO, a sollicité l’octroi d’un délai de grâce à la mesure d’expulsion.
Monsieur [H] [Y], ès qualités de représentant de la société AM AUTO, et Madame [O] [N] ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 4 juillet 2025.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 25 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, la société AM AUTO n’a pas comparu et, dans le cadre d’une procédure orale, n’a donc saisi le tribunal d’aucune demande.
En défense, Madame [N], représentée par son avocat, a demandé qu’un jugmeent soit rendu afin qu’il soit fait droit à sa demande de condamnation de Monsieur [H] [Y] et de la société AM AUTO à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [O] [N] sollicite le versement par Monsieur [H] [Y] et la société AM AUTO de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente procédure.
Selon le décompte produit aux débats par Madame [N], la dette de la société AM AUTO s’élève aujourd’hui à la somme de 27.569,58 euros, ce qui la place dans une situation financière précaire.
Dans ces conditions, la situation économique des parties justifie qu’il ne soit fait que partiellement droit à la demande de Madame [O] [N].
En conséquence, il convient d’accorder à Madame [O] [N] la somme de 500 euros au titre de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société AM AUTO aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société AM AUTO à payer à Madame [O] [N] veuve [U] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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