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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 27 nov. 2025, n° 25/03971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03971 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN6R
N° de Minute : 25/1353
JUGEMENT
DU : 27 Novembre 2025
Etablissement public PARTENORD HABITAT
C/
[Q] [B]
[V] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Etablissement public PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Q] [B], demeurant [Adresse 2]
M. [V] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Juin 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre- Greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Novembre 2025, après prorogation, par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre-Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 16 mai 2018, [Adresse 3] a donné à bail à Madame [Q] [B] un local à usage d’habitation sis [Adresse 4], appartement n°23, à [Localité 3], pour une durée de trois années, moyennant un loyer initial mensuel de 360,71 euros, outre 126,02 euros de provisions sur charges.
Madame [Q] [B] et Monsieur [V] [N] se sont mariés le 3 septembre 2022 devant l’officier d’état civil d'[Localité 3].
Par acte d’huissier délivré le 22 septembre 2023, Partenord Habitat a fait délivrer à Madame [Q] [B] et Monsieur [V] [N] un commandement de payer la somme de 1.101,34 euros en principal visant la clause résolutoire.
La situation d’impayés a été préalablement signalée à la caisse d’allocations familiale par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 25 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 juin 2024, Madame [Q] [B] a notifié son congé au bailleur avec préavis d’un mois.
Le 24 juin 2024, un représentant du bailleur, Madame [Q] [B] et Monsieur [V] [N] ont dressé un procès – verbal de constat.
Par lettre recommandée, Partenord Habitat a invité les occupants à un état des lieux de sortie le 31 juillet 2024 et leur a rappelé l’obligation de vider et nettoyer les lieux préalablement.
Par acte d’huissier délivré le 17 septembre 2024, Partenord Habitat a réitéré sa convocation à un état des lieux de sortie diligenté par commissaire de justice le 26 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice 2 avril 2025, Partenord Habitat a fait citer Madame [Q] [B] et Monsieur [V] [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
— Validé le congé délivré par les locataires,
— Ordonner l’expulsion des locataires,
— Supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Autoriser le bailleur à faire transporter les meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls des locataires,
Subsidiairement,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— Ordonner l’expulsion des locataires,
— Condamner solidairement les locataires au paiement de la somme de 4.451,57 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 10 février 2025, somme à parfaire à la date du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du commandement et de l’assignation pour les sommes qui y sont énoncées,
— Condamner solidairement les locataires au paiement d’un indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, majorée des augmentations légales, sans tenir compte de l’APL, soit la somme de 614,30 euros à la date du 27 janvier 2025,
— Condamner solidairement les locataires au paiement de la somme de 60,96 euros au titre des pénalités arrêtées au 10 février 2025, outre 7,62 euros par mois dans les limites légales,
— Condamner solidairement les locataires au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, Partenord Habitat a comparu représenté par son conseil. Il a réitéré ses demandes introductives d’instance sauf à actualiser sa demande en principale à la somme de 7.124,80 euros.
Les locataires, régulièrement assignés, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 prorogé au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé :
Il résulte de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire peut délivrer congé par lettre recommandée avec accusé de réception. Son préavis est, en principe, de trois mois sauf à justifier d’un des cas ouvrant droit à un préavis d’un mois.
En l’espèce, Partenord Habitat ne conteste pas la validité du congé. Sa demande consiste, en réalité, à constater que les locataires sont occupants sans droit ni titre depuis le 14 juillet 2024, date de prise effet de leur congé.
Il ressort des pièces versées aux débats que les locataires, mariés, se sont, d’abord, maintenu dans les lieux postérieurement à cette date et, ensuite, n’ont pas effectivement restitué les lieux par la remise des clés, soit à la date du 31 juillet 2024, soit à celle du 26 septembre 2024.
Aussi convient-il d’ordonner l’expulsion des locataires et de tout occupant de son chef, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Sur le délai pour quitter les lieux :
En application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. […] Le délai prévu au pre-mier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée.
En l’espèce, les locataires ont délivré congé avec un préavis réduit, sans justifier du cas d’ouverture. Partenord Habitat n’a pas contesté la validité du congé et les a invités à procéder à l’état des lieux de sortie le 31 juillet 2024 et le 26 septembre 2024. Les locataires n’ont pas déféré aux convocations et n’ont pas restitué les clés permettant au bailleur de reprendre possession de son bien. Leur mauvaise foi est donc établie et justifie que le délai de deux mois susvisé soit supprimé.
Sur l’indemnité mensuelle d’occupation :
L’absence de restitution effective des lieux après la prise d’effet du congé justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
En l’espèce, le bail est résilié depuis le 14 juillet 2024.
Il convient par conséquent de condamner in solidum Madame [Q] [B] et Monsieur [V] [N] à payer à Partenord Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au dernier loyer et charges, soit la somme de 614,30 euros, ce à compter du 14 juillet 2024 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
L’indemnité mensuelle d’occupation est comprise dans la condamnation en paiement au principal jusqu’à l’échéance de mai 2025 incluse.
Sur la demande en paiement :
En application de l’article 7, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
Le décompte produit par le bailleur fait état d’une somme restant à devoir de 7.124,81 euros au titre des loyers et des charges et des indemnités d’occupation dus depuis le 12 mai 2023, soit postérieurement au mariage des locataires, et arrêtés à la date du 18 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse.
La solidarité légale des dettes ménagères est justifiée par une copie intégrale de l’acte de mariage.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [Q] [B] et Monsieur [V] [N] à payer à Partenord Habitat la somme de 7.124,81 euros, au titre des loyers, des charges, et des indemnités d’occupation arrêtés à la date du 18 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement et de l’assignation pour les sommes qui y sont énoncées et de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
Madame [Q] [B] et Monsieur [V] [N], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
Ils seront également condamnés à verser à Partenord Habitat la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition de la décision au greffe,
VALIDE le congé délivré par les locataires par lettre recommandée du 14 juin 2024 relatif à l’immeuble d’habitation sis [Adresse 5] ;
CONSTATE que Madame [Q] [B] et Monsieur [V] [N] se trouvent déchus de plein droit de tout titre d’occupation sur l’immeuble loué depuis le 14 juillet 2024, date d’effet de ce congé et en conséquence ;
ORDONNE leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire, [Adresse 6] Habitat pourra faire procéder à l’expulsion des locataires et à celle de tous occupants de leur chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
SUPPRIME le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE si besoin le requérant à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls de l’expulsé ;
CONDAMNE solidairement Madame [Q] [B] et Monsieur [V] [N] à payer à Partenord Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au dernier loyer et charges, soit la somme de 614,30 euros, ce à compter du 14 juillet 2024 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DIT que cette indemnité d’occupation est incluse dans la condamnation principale jusqu’à l’échéance de mai 2025 incluse;
CONDAMNE solidairement Madame [Q] [B] et Monsieur [V] [N] à payer à Partenord Habitat la somme de 7.124,81 euros au titre des loyers, des charges, et des indemnités d’occupation arrêtés à la date du 18 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement et de l’assignation pour les sommes qui y sont énoncées et de la présente décision pour le surplus;
REJETTE le surplus des demandes présentées et non satisfaites ;
CONDAMNE solidairement Madame [Q] [B] et Monsieur [V] [N] à payer à Partenord Habitat la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [Q] [B] et Monsieur [V] [N] aux entiers dépens de l’instance, dont le coût du congé pour vendre et de l’assignation ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2025.
LA CADRE GREFFIERE, LE JUGE,
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