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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 19 déc. 2024, n° 24/06905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [O] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/06905 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5N2C
N° MINUTE : 9
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. ANTIN RESIDENCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS,
Toque : E1971
DÉFENDERESSE
Madame [O] [P], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 19 décembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/06905 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5N2C
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit d’huissier du 25 juin 2024, la société ANTIN RESIDENCES, propriétaire de locaux situés [Adresse 6] à [Localité 4] a fait assigner en REFERE Mme [O] [P], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement par provision d’une somme de 440,37€ au titre des loyers et charges dus au terme de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer actualisé majoré des charges et la condamnation de la défenderesse à son paiement;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion sans délai de la locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 2] Publique et d’un serrurier, si besoin est;
— le paiement de la somme de 390€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 4 novembre 2024, la partie demanderesse réitère ses demandes et expose par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 535,66€ au mois d’octobre 2024 inclus. Elle déclare également s’opposer à l’octroi de délais en l’absence de reprise des versements.
Mme [P] citée en étude d’huissier, ne comparait pas, et ne fais pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
1. Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement à titre provisionnel pour le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme de mai 2024 inclus à hauteur de 440,37€, en l’absence de comparution de la défenderesse, ce qui ne permet pas l’actualisation de la demande à la hausse;
Qu’il y a lieu de condamner par provision Mme [P] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 282,63€ et à compter du 25 juin 2024, date de l’assignation, pour le surplus;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement; que notamment il n’y a pas eu de reprise des versements et Mme [P] ne comparaissant pas;
2. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu’un commandement de payer le somme de 282,63€ a été délivré le 27 mars 2024; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que la clause résolutoire insérée dans le bail est restée sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 6 semaines imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 9 mai 2024 et l’expulsion ordonnée; qu’il n’y a pas lieu cependant de supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution;
3. Sur la fixation d’une indemnité compensatoire
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actualisé, majoré des charges; que Mme [P] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 9 mai 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire;
4. Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 200€;
5. Sur les dépens
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens incluant notamment les frais de commandement de payer du 27 mars 2024, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant en REFERE, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;
CONDAMNE Mme [O] [P] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 440,37€ à titre de provision au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 pour la somme de 282,63€ et à compter du 25 juin 2024 pour le surplus.
FIXE l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer actualisé, majoré des charges.
CONDAMNE Mme [P] à payer à la société ANTIN RESIDENCES, à titre de provision l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 9 mai 2024, jusqu’à libération effective des lieux.
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 9 mai 2024 et dit que Mme [P] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
DIT qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux, prévoyant notamment l’appréhension du mobilier.
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Mme [P] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Mme [P] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 mars 2024.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le greffier Le Juge
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