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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 23/03673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-d' Oise, S.A. AIG EUROPE SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Janvier 2026
N° RG 23/03673 -
N° Portalis DB3R-W-B7H-YMTO
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [U]
C/
S.A. AIG EUROPE SA, Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-d’Oise
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Elodie LASNIER de la SELARL GHL Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P220
DEFENDERESSES
S.A. AIG EUROPE SA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : E1155
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-d’Oise
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 20/12/2014 à [Localité 7], M. [S] [U], âgé de 27 ans, a subi un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M.[O] [M] et assuré auprès de la société Aig Europe, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Il s’agit d’un accident de travail. Un premier examen amiable a été effectué par le Docteur [Z] qui a fixé la consolidation au 07/11/2016 et a notamment fixé à 15% le DFP.
Le 12/12/2019, cette juridiction a rendu un jugement condamnant la société AIG Europe à payer la somme de 44 146,73euros à M. [S] [U].
Le 23/09/2021, la Cour d’appel de [Localité 10] a rendu un arrêt confirmant le jugement rendu, à l’exception du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire et permanent, des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent qui ont été infirmés.
Estimant subir une aggravation, (douleurs mécaniques avec l’accentuation de la boiterie nécessitant une arthroplastie totale de la hanche) la victime a sollicité une expertise contradictoire amiable. Cette expertise a été organisée entre les docteurs [W] et [K], assistant respectivement M. [S] [U] et la société AIG Europe. Le rapport retient une aggravation à la date du 8/06/2017, constatant un début d’arthrose supero-externe avec une consolidation de cette aggravation au 29/01/2019, soit un an après l’opération d’arthroplastie
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 10/09/2022, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies :
* fracturé fermée dé l’extrémité distale du radius gauche
* luxation-fracturé de la tête fémorale droite avec plaie de la jambé droite.
— aggravation le 08/06/2017 : nécrose post-traumatique de la tête fémorale droite et arthroplastie totale de hanche.
— DSA du 28 janvier au 3 février 2018.
— PGPA sur justificatifs, recevables pendant six mois,
— Déficit fonctionnel temporaire :
o à 25% du 8 juin 2017 au 27 janvier 2018 avec une tierce personne 2 heures par semaine
o total du 28 janvier au 3 février 2018
o 50% du 4 février au 3 mars 2018 avec une tierce personne 2 heures par jour
o 25% du 4 mars 2018 à la consolidation avec une tierce personne de 4 heures par semaine du 4 mars 2018 au 4 juin 2018
— Nouvelles souffrances endurées à hauteur de 3/7
— Préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 8 juin 2017 au 3 mars 2018
— Consolidation au 29 janvier 2019 soit un an après l’arthroplastie
— Nouveau préjudice esthétique 1,5/7
— Les autres postes de préjudices (incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément) sont inchangés.
Au vu de ce rapport, M. [S] [U], par actes d’huissier en date du 19/04/2023, a assigné la société Aig Europe, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13/10/2023, M. [S] [U] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985 la condamnation de la société Aig Europe, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 02/01/2024, la société Aig Europe offre :
demandes
offres
pertes de gains professionnels avant consolidation
Réserver
/
tierce personne avant consolidation
3 783,33 euros
2 464 euros
frais divers
1 200 euros
1 200 euros
déficit fonctionnel temporaire
4 875 euros
4 062,50 euros
souffrances endurées
12 000 euros
5 000 euros
préjudice esthétique temporaire
1 000 euros
500 euros
préjudice esthétique permanent
5 000 euros
1 700 euros
article 700 du code de procédure civile
3 500 euros
/
Le décompte de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise n’a pas été produit.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM du Val d’Oise n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 09/01/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
Vu l’arrêt de la cour d’appel en date du 23/09/2021
A) Sur le préjudice de M. [S] [U]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [S] [U], âgé de 27 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [S] [U] sollicite que ce poste soit réservé.
M. [S] [U] ne produit pas le décompte de la CPAM du Val d’Oise et n’explique pas pourquoi ce poste devrait être réservé. La demande est rejetée.
— Frais divers
M. [S] [U] sollicite la somme de 1 200 euros au titre des frais d’assistance à expertise.
La société Aig Europe propose de régler la somme de 1 200 euros.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 1 200 euros.
— [Localité 8] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [S] [U] sollicite une somme de 3 783,33 euros, en prenant en compte un taux horaire de 22 euros.
La société Aig Europe offre une somme de 2 464 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 14 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 2 heures par semaine, puis 2 heures par jour, puis 4 heures par semaine.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
— 66,86 h x 18 euros = 1 203 euros
— 56 h x 18 = 1 008 euros
— 53,14 h x 18 = 957 euros.
Total : 3 168 euros
Il convient par conséquent d’allouer à M. [S] [U] la somme de 3 168 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. M. [S] [U] sollicite que ce poste soit réservé.
M. [S] [U] ne produit pas le décompte de la CPAM du Val d’Oise et n’explique pas pourquoi ce poste devrait être réservé. La demande est rejetée.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [S] [U] sollicite une somme de 4 875 euros.
La société Aig Europe offre une somme de 4 062,50 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total : 7 x 28 euros = 196 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 50 % : 28 j x 28 euros x 0,50 = 392 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 25 % : 566 j x 28 euros x 0.25 = 3 962 euros.
Total : 4 550 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 4 550 euros.
— Souffrances endurées
M. [S] [U] sollicite une somme de 12 000 euros.
La société Aig Europe offre une somme de 5 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligne les des douleurs avant l’opération puis des douleurs dues a l’opération et a la rééducation (40 a 50 séances de kinésithérapie) l’année suivant l’arthroplastie;
Côtées à 3/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [S] [U] sollicite à ce titre la somme de 1 000 euros.
La société Aig Europe offre une somme de 500 euros.
L’expert a évalué à 2/7 ce préjudice sur une année (cicatrice).
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 000 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [S] [U] sollicite une somme de 5 000 euros.
La société Aig Europe offre une somme de 1 700 euros.
L’expert a fixé à 1,5/7 ce préjudice.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 3 000 euros.
C) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Aig Europe, qui succombe.
Il y a lieu d’autoriser la SELARL GHL Associés, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Aig Europe au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM du Val d’Oise dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure. La demande est sans objet et sera comme telle rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Aig Europe à payer à M. [S] [U] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 1 200 euros au titre des frais divers,
— 3 168 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 4 550 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Condamne la société Aig Europe à payer à M. [S] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AIG Europe aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, et qui pourront être recouvrés par la SELARL GHL et associés, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande tenant à voit déclarer commun le présent jugement à la CPAM du Val d’Oise celle-ci ayant été valablement assignée et mise dans la cause ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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