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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 janv. 2025, n° 24/01907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01907 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKXK
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01907 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKXK
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL ATHEMYS
à Me Jacques SAMUEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
SCI [C], prise en la personne de son représentant légal Mme [V] [C], es qualité de gérante, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric DARDENNE de la SELARL ATHEMYS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL SOCIETE DDC, prise en la personne de M. [O] [X], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 décembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Aux termes d’un acte sous seing privé, en date du 07 avril 2023, la SCI [C] a consenti à la société DDC un bail commercial pour les locaux sis [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, la SCI [C] a fait assigner la société DDC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet de l’inaction de la société DDC dans le mois suivant le commandement de payer signifié le 6 août 2024,constater la résiliation du bail commercial à compter du 7 septembre 2024,ordonner l’expulsion de la société DDC des locaux occupés, ainsi que celle de tout occupant de son chef, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à parfait délaissement, avec au besoin l’assistance de la force publique,ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meuble aux frais, risques et périls des locataires et occupants,condamner la société DDC à verser une provision d’un montant de 7.443,60 euros T.T.C (sept mille quatre cent quarante-trois euros et 60 cents), au titre des loyers et charges restant impayés au jour de la résiliation,condamner la société DDC à verser la somme provisionnelle de 3.841,80 euros au titre de l’indemnité d’occupation, telle que définie dans le bail et à titre subsidiaire une indemnité mensuelle d’occupation de 1.920,90 euros, ainsi qu’aux charges y afférent, dues depuis le 07 septembre 2024, date de prise d’effet de la résiliation du bail commercial, et jusqu’à parfaite libération des lieux,condamner la société DDC au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société DDC aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification du commandement de payer et coût de l’acte, la levée de l’état des nantissements et les éventuelles significations aux créanciers inscrits.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 17 décembre 2024.
A l’audience, les parties ont demandé l’homologation de l’accord intervenu entre elles.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1565 du code de procédure civile dispose qu’un accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 dispose que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Il convient en l’espèce de faire droit à la demande d’homologation de l’accord intervenu entre les parties qui met fin à l’instance introduite devant le juge des référés, qui sera annexée à la minute.
Au regard de l’accord intervenu il convient de laisser chaque partie supporter les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Mme Carole LOUIS, vice présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile,
HOMOLOGUONS l’accord intervenu entre les parties qui sera annexé à la présente décision et lui donnons force exécutoire ;
LAISSONS chaque partie supporter la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition le 28 janvier 2025.
Le Greffier Le Président,
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