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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 21 oct. 2025, n° 24/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie des alpes maritimes, Société GMF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 21 Octobre 2025
N° R.G. : 24/00386 -
N° Portalis DB3R-W-B7I-Y4UR
N° Minute :
AFFAIRE
[Z] [E]
C/
Société GMF ASSURANCES
Copies délivrées le :
A l’audience du 09 Septembre 2025,
Nous, Murielle PITON, Juge de la mise en état assistée de Sylvie MARIUS, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Laure DENERVAUD de la SELEURL AXESS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 13
DEFENDERESSE
Société GMF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des alpes maritimes
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 5]
non comparante
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 février 2014, M. [Z] [E], gendarme, était victime d’un premier accident de la circulation.
Le 10 septembre 2015, M. [E] était victime d’un second accident de la voie publique, impliquant un véhicule assuré par la Compagnie GMF Assurances.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur du véhicule impliqué dans le second accident, la société Compagnie GMF Assurances, dont le rapport a été déposé le 19 mars 2021.
Le 9 avril 2022, la société Compagnie GMF Assurances et M. [E] ont conclu un protocole d’accord transactionnel aux fins d’indemnisation de préjudices subis par ce dernier.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 21 octobre 2023, M. [E], a fait assigner la société Compagnie GMF Assurances devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, en vue d’obtenir réparation de ses préjudices.
***
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 août 2025, la société Compagnie GMF Assurances demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile et 1355 et 2052 du code civil, de :
La recevoir en ses écritures ;Y faisant droit,
Sur l’irrecevabilité pour autorité de la chose jugée
Juger que par la transaction régularisée le 9 avril 2022, M. [E] a été intégralement et définitivement indemnisé de tous ses préjudices corporels résultant de l’accident dont il a été victime le 10 septembre 2015, à l’exception de l’incidence professionnelle, seul poste de préjudice en réserve dans l’accord,En conséquence,
Constater le désistement de M. [E] au titre des PGPA et des dépenses de santé actuelles,Juger irrecevables les demandes présentes par M. [E] au titre des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels futurs et du logement de fonction, lesquelles se heurtent à l’autorité de la chose jugée,Débouter M. [E] de ses demandes formulées à ce titre,Sur la demande reconventionnelle de provision
Juger excessive et se heurtant à contestations sérieuses la demande de provision de M. [E] à hauteur de 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,Réduire le montant de la provision accordée à M. [E] à une somme maximale de 15 000 euros,En tout état de cause,
Débouter M. [E] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles formulée à son encontre ainsi qu’au titre des dépens,Condamner M. [E] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident,Renvoyer l’affaire à une audience de mise en état qu’il plaira au juge de la mise en état de fixer afin qu’il soit statué au fond exclusivement sur le poste de préjudice relatif à l’incidence professionnelle.
Au soutien de sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, se prévalant des articles 122 et 789 du code de procédure civile et 1355 et 2052 du code civil, la société Compagnie GMF Assurances fait essentiellement valoir que la transaction ratifiée le 9 avril 2022 et exécutée à l’égard de M. [E] portait sur l’indemnisation définitive de tous les préjudices de ce dernier résultant de son accident survenu le 10 septembre 2015, hormis le préjudice lié à l’incidence professionnelle mis en mémoire dans l’attente de justificatifs. Elle en déduit que M. [E] a été intégralement indemnisé de tous ses préjudices à l’exception de l’incidence professionnelle et qu’il a expressément renoncé à se prévaloir de l’indemnisation d’autres postes de préjudices non constitués au moment de la signature de l’accord. Elle précise que le préjudice lié au logement de fonction n’apparaissait pas dans le protocole régularisé par les deux parties. Elle conclut que du fait de l’exécution de la transaction, les demandes de M. [E] sont irrecevables dès lors qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée.
Au soutien de sa demande tendant à réduire le montant de la provision sollicitée par M. [E], conformément à l’article 789 du code de procédure civile, la société Compagnie GMF Assurances expose en premier lieu que l’offre de 30 000 euros qu’elle a formulée au titre de l’incidence professionnelle trois années auparavant n’a pas été acceptée par M. [E] de sorte qu’elle est caduque et ne lui est pas opposable. Elle ajoute en second lieu que le quantum de la demande de provision complémentaire qui correspond au montant total de l’offre définitive caduque se heurte nécessairement à contestations sérieuses. Elle précise qu’elle n’est tenue d’indemniser que les conséquences du second accident sur l’incidence professionnelle subi par M. [E] le 10 septembre 2015 et qu’à ce titre, le rapport d’expertise ne retient qu’une fatigabilité accrue de sorte que la somme de 30 000 euros apparait excessive et doit être réduite à une somme maximale de 15 000 euros.
Enfin, au soutien de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, elle indique que M. [E] a persisté à solliciter une indemnisation sur le fondement de postes couverts par la transaction de sorte qu’elle a été contrainte de soulever un incident d’irrecevabilité devant le juge de la mise en état et que les frais de procédure afférents doivent être supportés par M. [E].
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 05 septembre 2025, M. [E] sollicite, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
Le recevoir en ses fins moyens, prétention et les déclarer bien fondées, Y faisant droit,
Constater son désistement concernant les postes suivants :Dépenses de santé actuelles,Pertes de gains professionnels actuelles. Débouter la société GMF de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevables les demandes suivantes :Perte de logement de fonction,Pertes de gains professionnels futures. A titre reconventionnel :
Condamner la société GMF à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporelCondamner la société GMF au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens, nonobstant appel et sans caution,Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à [sic]Condamner la société GMF aux entiers dépens en ce compris les émoluments de l’article A444-32 du code de commerce.
Au soutien de sa demande de rejet des prétentions de la société Compagnie GMF Assurances, M. [E] expose premièrement que le préjudice lié au logement de fonction fait partie des postes réservés de la transaction. Il précise à cet égard que la mention manuscrite du logement de fonction dans les postes réservés de la transaction a été acceptée par la société Compagnie GMF Assurances, tel qu’il en résulte des échanges entre les parties et de l’exécution de la transaction par la société Compagnie GMF Assurances. Deuxièmement, il fait valoir que la réparation du préjudice lié aux pertes de gains professionnels futurs n’était pas comprise dans la transaction et qu’il n’a jamais entendu renoncer à cette demande en signant la transaction. Il explique d’ailleurs que lorsqu’il a sollicité auprès de la société Compagnie GMF Assurances la réparation de ce poste de préjudice en 2023, cette dernière a motivé son refus d’indemnisation non pas sur le fondement de l’existence de la transaction mais sur l’absence de lien de causalité entre ce préjudice et l’accident du 10 septembre 2015. Enfin, il argue que la mention « pour solde de tout compte » rédigée dans la transaction vise seulement les postes spécifiquement indemnisés par la transaction et non tous les postes de préjudices causés par l’accident du 10 septembre 2015.
Au soutien de sa demande reconventionnelle de provision, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, M. [E] indique que le principe d’indemnisation du poste de l’incidence professionnelle n’est pas sérieusement contestable d’autant qu’il est reconnu par la société Compagnie GMF Assurances. Sur le montant, il souligne que la société Compagnie GMF Assurances lui avait formulé une proposition d’indemnisation de 30 000 euros de sorte que ce montant n’est pas sérieusement contestable. En conséquence, il sollicite le versement d’une provision de 30 000 euros.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries sur incident du 9 septembre 2025 et a été mise en délibéré au 21 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les postes relatifs aux pertes des gains professionnels actuels et des dépenses de santé actuelles :
En l’espèce, M. [E] indique abandonner ses demandes relatives à ces postes de préjudice. Il le sera constaté.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Selon l’article 789, 6°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, à titre liminaire, il convient de rappeler qu’en dernier lieu, M. [E] sollicite la réparation des préjudices liés à la perte de gains professionnels futurs (PGPF), à l’incidence professionnelle et à la perte de jouissance de son logement.
Dès lors, la demande tendant à déclarer irrecevable la demande liée aux dépenses de santé futures est sans objet.
Par ailleurs, les parties reconnaissent que l’incidence professionnelle relève d’un poste réservé de la transaction pour lequel, de fait, M. [E] n’a pas été indemnisé. Il n’est dès lors pas contesté par les parties que la demande de M. [E] à ce titre devant la juridiction est recevable.
Ainsi, le tribunal doit uniquement statuer sur la recevabilité des demandes relatives aux PGPF et à la perte du logement de fonction.
M. [E] ne conteste pas avoir perçu l’indemnité transactionnelle convenue de sorte que la transaction a été exécutée.
S’agissant du logement de fonction, il n’est pas discuté que cette mention a été ajoutée à la main postérieurement à la date de signature de la transaction par la société GMF Assurances le 7 avril 2022.
Toutefois, il ressort des échanges de courriels entre la société Compagnie GMF Assurances et le conseil de M. [E] des 7 avril au 10 mai 2022, notamment les éléments suivants :
le 7 avril 2022, le conseil de M. [E] a informé M. [B], inspecteur corporel de la société Compagnie GMF Assurances du fait qu’il manquait dans les postes réservés de la transaction la perte du logement professionnel. Le conseil de M. [E] a alors proposé d’ajouter cette mention à la main ou de faire rectifier le procès-verbal de transaction par la société Compagnie GMF Assurances,le 8 avril 2022, M. [B] a répondu qu’il n’était pas « en mesure de rectifier de [s]on côté le PV »,le 6 mai 2022, le conseil de M. [E] a adressé à M. [B] le procès-verbal de transaction signé par M. [E]. La mention manuscrite « logement de fonction » était présente sur la première page du procès-verbal dans la case de l’incidence professionnelle.le 10 mai 2022, M. [B] a sollicité du conseil de M. [E] que la première page du procès-verbal de transaction soit paraphée par M. [E] pour que le règlement de l’indemnité soit effectué.
Il résulte de ces échanges que la société GMF Assurances a accepté que la perte liée au logement de fonction fasse partie des postes réservés de la transaction au même titre que l’incidence professionnelle de sorte que la demande au titre de la perte du logement de fonction n’est pas couverte par la transaction et peut être effectuée en justice.
En tout état de cause, les termes de la transaction prévoient une indemnisation de postes de préjudices précisément définis, lesquels ne comprennent ni les postes réservés (incidence professionnelle et perte de logement de fonction) ni la perte de gains professionnels futurs.
Aussi, aucune disposition de la transaction ne stipule que cette dernière a vocation à indemniser tous les postes de préjudices issus de l’accident du 10 septembre 2015 et que M. [E] renonce à toute action judiciaire en vue d’obtenir la réparation de ces préjudices.
La seule mention de « solde de tout compte » est insuffisante à démontrer que M. [E] a reconnu être indemnisé de tous ses préjudices issus de l’accident précité.
En conséquence, les demandes formées par M. [E] portant sur les préjudices issus de la perte du logement de fonction et de la perte de gains professionnels futurs n’ont pas été indemnisées en exécution de la transaction litigieuse et ne sont donc pas soumises à l’autorité de la chose jugée.
La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée doit ainsi être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de provision
Selon l’article 789, 3°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la société GMF Assurances ne conteste pas le principe d’une incidence professionnelle de l’accident du 10 septembre 2015 sur M. [E] mais réfute l’étendue revendiquée et le quantum sollicité.
Il ressort du rapport d’expertise amiable du 30 septembre 2021 rédigé par le docteur [H], médecin désigné par la société GMF Assurances et par le docteur [U], médecin désigné par le conseil de M. [E], notamment les éléments suivants :
« – un arrêt d’activité imputable [à l’accident du 10 septembre 2015] : du 10 septembre 2015 au 26 janvier 2017, date à laquelle il a été réformé de l’Armée puis s’est inscrit à Pôle emploi. (…) Sur le plan professionnel, le deuxième accident sera retenu responsable d’une fatigabilité accrue à l’activité professionnelle qu’il pouvait exercer antérieurement. A noter que la réforme de l’Armée relève du premier accident ».
Ainsi, le rapport d’expertise conclut à une incidence professionnelle en lien avec l’accident du 10 septembre 2015 se manifestant notamment par une fatigabilité accrue à l’activité professionnelle.
Il résulte de ces éléments que l’obligation de la société GMF Assurances au titre de l’incidence professionnelle n’apparaît pas sérieusement contestable, de sorte qu’une provision de 20 000 euros sera allouée à M. [E].
En conséquence, il y a lieu de condamner par provision la société GMF Assurances au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, et dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine, il convient de prévoir que les dépens de l’instance suivront le sort des dépens de l’instance principale, et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui seront appréciées par la juridiction statuant au fond.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état,
Constate que M. [Z] [E] a abandonné ses prétentions relatives aux dépenses de santé actuelles et aux pertes de gains professionnelles actuelles ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée tendant à voir déclarer irrecevables les demandes au titre de la perte de logement de fonction et des pertes de gains professionnels futures ;
Condamne la société GMF Assurances à payer à M. [Z] [E] une provision de 20 000 euros à valoir sur le poste d’incidence professionnelle ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale ;
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 février 2026 à 09h30 pour clôture avec le calendrier de procédure suivant :
Date limite pour conclusions en défense : 5 décembre 2025,Date limite pour éventuelles conclusions récapitulatives en demande : 5 janvier 2026,Date limite pour éventuelles conclusions récapitulatives en défense : 5 février 2026.
signée par Murielle PITON, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Murielle PITON
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