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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 9 janv. 2026, n° 25/02865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[Y] c/ S.A. HLM HALPADES
MINUTE N°
DU 09 Janvier 2026
N° RG 25/02865 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QR36
Grosse délivrée
à Me BIDAU-BONAVENTURA
copie certifiée conforme
à SA HLM HALPADES
+ Mr [Y]
le
DEMANDEUR A LA CONTESTATION :
DEFENDEUR A LA SAISIE
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5] (TUN)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Axel BIDAU-BONAVENTURA avocat au barreau de Nice
(bénéficie de l’ aide juridictionnelle Totale par décision du 28 mars 2025 numéro C-06088-2025-002209 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
DEFENDERESSE A LA CONTESTATION
DEMANDERESSE A LA SAISIE
S.A. HLM HALPADES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par son gérant , muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS,
assisté lors des débats par Madame Marie-France MARTINS, Greffier et lors du prononcé par Madame Marie-France MARTINS qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 08 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 prorogé au 09 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026
[Y] c/ S.A. HLM HALPADES
N° RG 25/02865 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QR36
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 05 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection d’ANNEMASSE a notamment :
— condamné solidairement M. [J] [Y] et Mme [U] [R] épouse [Y] à payer à La Sté SA D’HLM HALPADES la somme de 5.505,35 € en principal, avec taux d’intérêt au taux légal, à compter de la dite décision,
— condamné solidairement M. [J] [Y] et Mme [U] [R] épouse [Y] à payer à La Sté SA D’HLM HALPADES la somme de 100,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par requête du 27 septembre 2024, La Sté SA D’HLM HALPADES a saisi le juge de l’exécution de NICE aux fins de saisie des rémunérations de M. [J] [Y].
Par décision du 27 janvier 2025, le juge de l’exécution de NICE, a notamment ordonné la saisie des rémunérations de M. [J] [Y] au profit de La Sté SA D’HLM HALPADES pour la somme totale de 6.021,26 €.
Par acte extra-judiciaire du 19 juin 2025, M. [J] [Y] a fait assigner La Sté SA D’HLM HALPADES en contestation de la saisie des rémunérations devant le juge de l’exécution de NICE.
AUDIENCE
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 08 septembre 2025.
A cette audience :
. La Sté SA D’HLM HALPADES a été représentée par son conseil ;
. M. [J] [Y] a été représenté par son conseil.
*
Vu les dernières écritures pour M. [J] [Y] visées en date du 08 septembre 2025 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions et vu les observations à l’audience pour La Sté SA D’HLM HALPADES.
La Sté SA D’HLM HALPADES :
— demande la validation de la saisie des rémunération de M. [J] [Y],
— demande que M. [J] [Y] soit débouté de toutes ses exceptions, fins de non-recevoir et demandes au fond,
— demande la condamnation de M. [J] [Y] aux dépens,
— s’oppose aux demandes formées par M. [J] [Y] en matière de dépens et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
[Y] c/ S.A. HLM HALPADES
N° RG 25/02865 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QR36
Elle expose que sa demande de saisie des rémunérations est fondée et qu’elle a adressé ses demandes pré-contentieuses à l’unique adresse dont elle disposait à [Localité 6].
M. [J] [Y] :
— demande que soit constaté l’irrégularité de la signification du Jugement du 05 décembre 2023,
— demande, à défaut, que la demande en saisie des rémunérations soit suspendu au regard de la recevabilité de la demande de surendettement à son profit et à celui de son épouse,
— demande, à titre subsidiaire, l’octroi de délais de grace,
— demande qu’il soit procédé autant que possible à la remise des frais et intérêts,
— demande que La Sté SA D’HLM HALPADES soit condamnée, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose que le Jugement servant de titre exécutoire ne lui a pas été signifié à la bonne adresse à [Localité 6]. Au fond, il indique bénéficier d’une recevabilité de son dossier de surendettement. Enfin, il indique ne pas être en mesure de faire face aux sommes réclamées.
*
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, prorogé au 09 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
L’article 1353 du Code civil prévoit que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Les articles L. 3252-1 et suivant du Code du travail prévoient que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L’article R 3252-19 du Code du travail précise que, en matière de saisie des rémunérations, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
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A ce sujet, il est acquis, en premier lieu, que si la saisie a été prononcée judiciairement suite à l’échec de la conciliation, le juge saisi de la contestation est tenu de procéder à la vérification du montant de la créance en principal intérêts et frais, alors que, si la saisie est issue de la conciliation des parties à l’audience, le juge n’a pas à procéder à la vérification du montant de la créance. (Par ex. : Civ. 2e, 21 février 2019, n°18 – 11.119).
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie des rémunérations
Il est admis que le prononcé de la saisie ne prive pas le débiteur de sa possibilité de saisir le juge d’une contestation, d’une demande de mainlevée de la procédure ou d’une suspension de celle-ci.
En l’espèce, la contestation, qui a été soulevée par M. [J] [Y] après le prononcé de la saisie des rémunérations, est recevable.
Sur l’exception d’irrégularité de la signification du Jugement du 05 décembre 2023
Si le défendeur soutient que l’acte de signification du Jugement du 05 décembre 2023 a été adressé à une adresse sensiblement différente de celle qui était réellement la sienne, ce qui est exact, (à savoir [Adresse 2] au lieu de [Adresse 7]), il est constant, en premier lieu, que la signification a été effectuée à l’adresse qui figure bien dans le Jugement du 05 décembre 2023 ([Adresse 2]) de sorte qu’aucun reproche ne peut être fait de ce chef à La Sté SA D’HLM HALPADES, et, en second lieu que M. [J] [Y] ne justifie d’aucun grief en lien avec cette erreur d’adressage dans la mesure où il a bien été convoqué en conciliation devant le juge de l’exécution à sa bonne adresse savoir [Adresse 7] pour l’audience de conciliation du 27 janvier 2025, à laquelle il ne s’est pas rendue. Cette absence de grief est d’autant plus établie par le fait que, destinataire de la décision de saisie des rémunération, il a valablement fait assigner le créancier et est aujourd’hui présent dans la procédure.
Aussi et pour l’ensemble des motifs, il convient de rejeter l’exception d’irrégularité de la signification du Jugement du 05 décembre 2023.
Sur les demandes principales
Selon l’article L. 722-2 du Code de la consommation la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Concrètement, dès qu’ un dossier de surendettement est déclaré recevable, toutes les procédures d’exécution engagées par les créanciers sont suspendues (sauf dettes alimentaires).
Cette disposition vise à protéger le débiteur en difficulté financière en empêchant les créanciers d’engager des actions d’exécution pendant la durée de la procédure de surendettement.
[Y] c/ S.A. HLM HALPADES
N° RG 25/02865 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QR36
En l’espèce, par décision du 10 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a déclaré recevable le dossier de surendettement de M. [J] [Y] et ordonné un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La dette objet du présent litige fait partie du plan approuvé.
Par voie de conséquence, les procédures d’exécution engagées à l’égard de M. [J] [Y] doivent être levées.
Il convient en conséquence d’ordonner la mainlevée de la saisie des rémunération de M. [J] [Y] ordonnée par décision du 27 janvier 2025.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Au vu des termes de la présente décision, il sera dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Pour les mêmes motifs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution de NICE, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
RECOIT la contestation de la saisie soulevée par M. [J] [Y],
REJETTE l’exception d’irrégularité de la signification du Jugement du 05 décembre 2023,
CONSTATE que, par décision du 10 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a déclaré recevable le dossier de surendettement de M. [J] [Y] et ordonné un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
CONSTATE que la dette objet du présent litige fait partie du plan approuvé,
ORDONNE en conséquence la mainlevée de la saisie des rémunérations de M. [J] [Y] ordonnée par décision du 27 janvier 2025,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
[Y] c/ S.A. HLM HALPADES
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DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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