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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 7 janv. 2025, n° 24/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SA IN' LI |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00032 – N° Portalis DB22-W-B7I-R76J
Monsieur [U], [G] [S]
C/
SA IN’LI
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G], [U] [S], né le 23 avril 1999 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2], comparant en personne, assisté de sa compagne, Madame [M], [O] [V], née le 2 février 1998 à [Localité 7]
d’une part,
DÉFENDEUR :
SA IN’LI, dont le siège social est [Adresse 3], non représentée à l’audience
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Monsieur [G], [U] [S]
1 copie certifiée conforme à la SA IN’LI
FAITS ET PROCÉDURE :
Après échec de la tentative de conciliation préalable du 31 janvier 2024 avec la SA IN’LI, Monsieur [S] [G] a, par requête enregistrée au greffe le 3 avril 2024, saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins de condamnation de la SA IN’LI à lui payer la somme de 1.605, 94 euros au titre de la non restitution du dépôt de garantie, de la régularisation de charges sur l’exercice 2021, du non accès à la place de stationnement pendant 7 jours en août 2021, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500,00 euros en indemnisation d’un trouble de jouissance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle Monsieur [G] [S] a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 avril 2024, la SA IN’LI n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Il convient donc de statuer par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le conciliateur de justice ayant été saisi par le demandeur avant le dépôt de la requête, la demande est recevable.
Il sera donc statué au fond.
— Sur la demande faite au titre du trouble de jouissance :
En application de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé de:
— délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
— d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle ;
— d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le co-contractant est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution du contrat, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
A cet égard, il est rappelé qu’un mail ou courrier adressé par celui qui réclame l’exécution d’une obligation ne constitue pas la preuve de l’existence de l’obligation.
A titre liminaire, il est constaté que le contrat de bail n’a pas été produit par le demandeur et que les seuls éléments établis contradictoirement sont l’état des lieux d’entrée du 11 août 2021 signé par un mandataire pour le demandeur et l’état des lieux de sortie du 28 juillet 2023 signé contradictoirement par les parties.
En ce qui concerne les doléances affectant les parties privatives tels que: plinthes dans le salon, fuite chasse d’eau, couvercle de tableau électrique manquant, porte de chambre qui frotte, dysfonctionnement vanne d’arrêt d’eau chaude/ froide, deux carreaux de baignoire cassés, il ressort de l’examen de l’état des lieux d’entrée qu’elles y sont mentionnées, et que le locataire était donc avisé de leur existence lors de la remise des clés.
De plus, il ressort du mail du 27 aout 2021 du demandeur que ces désordres sont principalement à caractère esthétiques et qu’ils ne l’ont pas privé de l’usage normal du bien.
Enfin, il apparait que lesdits désordres auraient fait l’objet de réparations en octobre 2021, selon les déclarations du demandeur, ce qui n’est pas un délai excessif.
Egalement, l’absence de joint sur une faience murale, deux carreaux de baignoires cassées, et des trous dans le mur de la salle de bain ne sont pas des désordres empêchant le requérant de jouir normalement de son bien.
Quant à la saleté sur les murs et plafonds invoqués du salon, ledit désordre n’est établi par aucun élément.
En conséquence, le trouble de jouissance n’étant pas démontré pour les désordres invoqués sur les parties privatives, le demandeur est débouté de sa demande.
En ce qui concerne les désordres affectant les parties communes, le demandeur n’apporte aucun élément démontrant la responsabilité du bailleur pour lui imputer lesdits désordres.
En conséquence, le requérant est également débouté de sa demande indemnitaire pour ces désordres.
— Sur l’absence de justificatifs du décompte de charges de l’année 2021 :
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Le requérant ne fournit aucun élément attestant du bien fondé de la somme réclamée pour le « nettoyage de l’immeuble », « l’entretien robinetterie », « l’entretien parking sous sol ».
En conséquence, il est débouté de la somme réclamée au titre des charges de l’exercice 2021.
— Sur la non restitution du dépôt de garantie :
Aux termes des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le montant du dépôt de garantie ne peut excéder un mois de loyer et doit donner lieu à restitution par le bailleur dans un délai maximal de 2 mois à compter de la remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception des clés par le locataire, déduction faite de cas échéant, des sommes restants dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu au lieu et place du locataire, sous réserve que celles-ci soient dûment justifiées. A cette fin le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile ;
En l’espèce, il apparait que l’état des lieux de sortie n’étant pas conforme à celui d’entrée, la restitution du dépôt de garantie devait avoir lieu dans un délai de deux mois, soit avant le 28 septembre 2023.
Or, il résulte des pièces produites par le requérant que le 20 octobre 2023, la SA IN’LI annonçait sous huitaine la restitution partielle du dépôt de garantie à hauteur de 711 euros puis qu’un chèque du même montant était envoyé au requérant le 24 octobre 2023 sans que ne soient jointes les pièces justifiant la retenue de 82,07 euros.
L’absence du défaut de restitution dans le délai légal ne résultant pas de la non communication de la nouvelle adresse du demandeur qui n’est pas mentionnée sur l’état des lieux de sortie, la pénalité de 10% sur la somme retenue sera appliquée.
La SA IN’LI est donc condamnée à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 161,37 euros sur le reliquat dû sur le dépôt de garantie non restitué, pénalité incluse.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare recevable l’action de Monsieur [G] [S] ;
Condamne la SA IN’LI à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 161,37 euros au titre du solde du dépôt de garantie ;
Déboute Monsieur [G] [S] de sa demande indemnitaire au titre du trouble de jouissance ;
Déboute Monsieur [G] [S] de sa demande en paiement au titre des charges de l’exercice 2021 ;
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 7 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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