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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 22/01729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. L' INSTANT NAUTIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
25 Septembre 2025
N° RG 22/01729 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XJ3S
N° Minute :
AFFAIRE
[M] [U] [B]
C/
S.A.R.L. L’INSTANT NAUTIQUE, S.A. AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [M] [U] [B]
[Adresse 5]
PAYS-BAS
représentée par Me Sipko DOUMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R286
DEFENDERESSES
S.A.R.L. L’INSTANT NAUTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2025 en audience publique devant Timothée AIRAULT, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [B] soutient avoir été victime le 28 août 2019 d’un accident dans le cadre d’une activité de parachute ascensionnel, organisée par la société à responsabilité limitée L’Instant Nautique, assurée auprès de la société anonyme Axa France Iard.
Par actes judiciaires des 22 et 25 février 2022, Mme [B] a fait assigner la société L’Instant Nautique et la société Axa devant ce tribunal, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, aux fins de condamnation in solidum de celles-ci à l’indemniser des préjudices qu’elle dit avoir subi des suites de l’accident, et de voir ordonner une expertise médicale la concernant.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, Mme [B] demande au tribunal de :
— condamner la société L’Instant Nautique, en tant que responsable pour l’accident dont elle a été victime, pour avoir failli à son obligation contractuelle de sécurité, à lui payer des dommages et intérêts qui restent à déterminer par un médecin-expert à désigner ;
— condamner la société Axa, en tant qu’assureur de la société L’Instant Nautique, in solidum avec celle-ci, à lui payer des dommages et intérêts dont la hauteur sera déterminée par un médecin-expert à désigner ;
— ordonner une expertise médicale la concernant et désigner un médecin-expert qui aura pour mission celle détaillée dans le contenu de ses conclusions ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la société L’Instant Nautique et la société Axa, in solidum, à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société L’Instant Nautique et la société Axa, in solidum, aux dépens.
Mme [B] avance, au visa de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, qu’elle a été victime d’un accident le 28 août 2019 lors d’une activité de parachute ascensionnel organisée par la société L’Instant Nautique, assurée auprès de la société Axa. Elle soutient que le bateau était lancé à pleine vitesse, qu’une fois accroché à son harnais, le parachute est tombé dans l’eau, ce qui l’a tirée de manière violente, cela lui ayant causé une fracture du bras ainsi que de multiples lésions et justifiant son transport à l’hôpital. Elle affirme que cet accident est survenu parce qu’il n’y avait qu’une seule personne de la société présente sur le bateau, chargée à la fois de le conduire, de préparer le matériel en mettant le bateau sur pilote automatique, de préparer les touristes pour l’ascension, de faire décoller le parachute sans qu’il ne tombe à l’eau, et de l’accrocher au harnais du candidat, de telle sorte qu’elle n’était pas en mesure d’assurer en plus leur sécurité. Elle estime que la société est responsable des agissements de son employé, que le parachute était sous la garde de celui-ci, et que c’est cet équipement qui a causé les dommages dont elle a été victime. Elle affirme également que la société L’Instant Nautique a failli à son obligation de sécurité, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, indiquant changer le fondement de sa demande.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, la société Axa demande au tribunal de :
— constater que l’assignation est mal fondée en droit et en fait puisque Mme [B] ne peut agir que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et non délictuelle ni quasi-délictuelle ;
— constater que Mme [B] ne démontre pas la matérialité de l’accident ;
— constater que s’agissant de l’activité de parachute ascensionnel, la jurisprudence considère que l’organisateur est tenu d’une obligation de sécurité de moyen ;
— constater que c’est donc Mme [B] qui supporte la charge de la preuve et doit démontrer une faute de la société L’Instant Nautique ;
— constater que la réglementation en vigueur n’impose absolument pas la présence simultanée de deux préposés du club nautique mais uniquement la présence d’au moins deux personnes dans le bateau dont la deuxième (qui surveille les vols) qui doit être âgée d’au moins 16 ans, il peut donc s’agir du photographe ou des autres participants ;
— constater qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité du club nautique n’est démontré ;
— faire injonction à Mme [B] de communiquer régulièrement la pièce n°9 visée dans ses écritures ;
par conséquent,
— débouter Mme [B] de toutes ses demandes ;
— la condamner au versement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— très subsidiairement, ordonner la mission habituelle du tribunal.
La société Axa avance, au visa du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, que l’assignation de la demanderesse est mal fondée en droit, puisque celle-ci invoque l’article 1242 alinéa 1er du code civil, et notamment la garde de la chose et la responsabilité du commettant, alors qu’elle avait conclu un contrat avec la société L’Instant Nautique. L’assureur indique également que lorsque l’usager conserve un rôle actif dans l’activité, l’obligation de sécurité de l’exploitant n’est que de moyens. Il affirme que la jurisprudence considère, s’agissant de l’activité de parachute ascensionnel, que l’organisateur n’est tenu que d’une obligation de sécurité de moyens. La société Axa entend enfin faire valoir que la requérante ne verse aux débats aucun élément probant sur les circonstances de l’accident, celle-ci ne produisant que la fiche d’intervention des pompiers, imprécise, et une photographie prise avant l’accident et qui n’apporte aucun élément intéressant. Or s’agissant d’une obligation de sécurité de moyen, elle rappelle que la charge de la preuve pèse sur la demanderesse, celle-ci n’établissant pourtant pas la matérialité de l’accident ni la commission de la moindre faute commise à son préjudice.
La société L’Instant Nautique, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 22 février 2022, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 10 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Selon l’article 768, alinéa 1er, du même code, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur les mentions « dire et juger » et « constater », qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais un simple rappel des moyens avancés par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des différentes prétentions formulées, qui n’est en réalité pas contestée.
S’agissant de la demande formulée par la société Axa aux fins de « faire injonction à Mme [B] de communiquer régulièrement la pièce n°9 visée dans ses écritures », il convient de noter : tout d’abord que la société Axa n’avance ni moyen de droit ni moyen de fait au soutien de cette demande, ensuite qu’elle n’allègue pas que cette pièce ne lui a pas été transmise, et enfin que celle-ci, communiquée au tribunal, est bien mentionnée dans le bordereau annexé aux dernières conclusions de Mme [B], régulièrement communiquées à son adversaire. La demande ainsi formulée sera donc rejetée.
Sur l’action en responsabilité intentée au titre de l’accident
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1242, alinéa 1er, du même code dispose en outre que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Il résulte du 5ème alinéa de cet article que les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
La règle du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle (Cass. Req., 21 janvier 1890, S. 1890, 1, p. 408 & 14 décembre 1926, S. 1890, 1, p. 408), ou plutôt de l’absence d’option entre les deux, ne se pose que lors qu’un même fait générateur est susceptible de relever du régime de la responsabilité contractuelle d’une part, et d’un régime de responsabilité délictuelle d’autre part.
Viole les anciens articles 1147 (1231-1 nouveau), 1384 alinéa 1er (1242 alinéa 1er nouveau) du code civil, le premier pour refus d’application, le second pour fausse application, une cour d’appel qui, pour déclarer une société, exploitante d’un restaurant, responsable sur le fondement de la responsabilité délictuelle du fait des choses, du préjudice subi par un enfant de onze ans du fait de l’accident dont il a été victime en faisant usage d’une aire de jeux dépendante du restaurant, énonce que les parents n’auraient eu de lien avec la société que par le biais de leur fils qui, lui-même mineur, ne s’était pas trouvé engagé dans un lien contractuel, même par stipulation pour autrui, avec cette société, l’aire de jeux étant indépendante du contrat de restauration, alors qu’elle avait constaté que l’enfant avait fait usage de l’aire de jeux, exclusivement réservée à la clientèle du restaurant, au cours d’un goûter auquel il participait en compagnie d’un adulte et d’autres enfants, de sorte que la responsabilité de la société était de nature contractuelle (1ère Civ., 28 juin 2012, n° 10-28.492).
Il résulte d’une jurisprudence constante que les exploitants d’activités de parachute ascensionnel sont tenus d’une obligation de sécurité de moyens, leur responsabilité n’étant engagée qu’en cas de démonstration d’une faute commise au préjudice de l’utilisateur.
En l’espèce, il est constant qu’un contrat avait été conclu entre Mme [B] et la société L’Instant Nautique concernant l’activité de parachute ascensionnel. De sorte que Mme [B] ne saurait utilement invoquer la responsabilité du fait des choses et des commettants vis-à-vis de leurs préposés sur le fondement de l’article 1242 du code civil, son action ne pouvant éventuellement prospérer que sur le fondement de la responsabilité contractuelle au visa de l’article 1231-1 du code civil, en vertu du principe de non cumul ci-dessus rappelé. Il est également acquis, vu ce qui précède, que l’exploitant de cette activité n’était tenu, à son égard, que d’une obligation de moyens, la demanderesse étant tenue de rapporter la preuve d’une faute qu’il aurait commise à son égard.
Mme [B] soutient avoir été victime le 28 août 2019 d’un accident dans le cadre d’une activité de parachute ascensionnel, organisée par la société L’Instant Nautique, assurée auprès de la société Axa. La société L’Instant Nautique n’a pas constitué avocat, et la société Allianz, de son côté, conteste l’existence de toute faute commise par les préposés de son assurée, mais aussi les circonstances de l’accident en elles-mêmes et notamment la survenance du fait causal invoqué en demande, tiré de la chute de la voile dans l’eau alors que le bateau avançait et que le harnais de la demanderesse y était déjà attaché.
Il ne pourra qu’être relevé que la victime ne verse aux débats, au soutien de ses allégations et pour l’essentiel : tout d’abord la brochure relative à l’activité et une photographie d’elle prise juste avant la survenance de l’accident dont elle dit avoir été victime, lesquelles ne sont pas nature à renseigner utilement le tribunal et corroborer ses déclarations ; ensuite la fiche d’intervention des pompiers ainsi que le compte-rendu opératoire du 29 août 2019 avec les clichés radiographiques, pièces qui ne font que constater des blessures la concernant, mais ne permettent pas d’établir les circonstances de survenance de l’accident. Les éléments ainsi fournis ne sont pas suffisamment probants pour établir la réalité des arguments factuels qu’elle invoque.
Ainsi, Mme [B] échoue à démontrer l’existence d’une faute commise par les préposés de la société L’Instant Nautique, mais aussi la réalité du fait causal qu’elle invoque, en l’occurrence la chute de la voie dans l’eau alors que le bateau avançait et que son harnais y était déjà attaché comme elle le soutient.
Dans ces conditions, Mme [B] ne pourra qu’être débouté de ses demandes tendant à voir condamner la société L’Instant Nautique à lui payer des dommages et intérêts, et condamner la société Axa, en tant qu’assureur de la société L’Instant Nautique, in solidum avec celle-ci, à lui payer des dommages et intérêts.
Sur la demande d’expertise médicale
Selon les articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, Mme [B] demeurant déboutée de ses prétentions tendant à voir condamner la société L’Instant Nautique à lui payer des dommages et intérêts, et condamner la société Axa, en tant qu’assureur de la société L’Instant Nautique, in solidum avec celle-ci, à lui payer des dommages et intérêts, sa demande d’expertise médicale ne saurait par conséquent prospérer.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d’expertise médicale.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Mme [B], partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également déboutée de sa demande formulée à l’encontre des sociétés L’Instant Nautique et Axa sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par la société Axa dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2000 euros.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.
Il n’y a pas lieu de l’écarter ou de la limiter d’une quelconque manière.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute Mme [M] [B] de ses demandes tendant à voir condamner la société à responsabilité limitée L’Instant Nautique à lui payer des dommages et intérêts, et condamner la société anonyme Axa France Iard, en tant qu’assureur de la société à responsabilité limitée L’Instant Nautique, in solidum avec celle-ci, à lui payer des dommages et intérêts ;
Déboute Mme [M] [B] de sa demande d’expertise médicale ;
Déboute la société anonyme Axa France Iard de sa demande d’injonction de communication de pièces ;
Condamne Mme [M] [B] aux dépens ;
Condamne Mme [M] [B] à payer à la société anonyme Axa France Iard la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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