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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 25/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] [ Localité 1 ] c/ CPAM DE LA [ Localité 3 ] |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00822 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXLZ
Minute N° 26/00198
JUGEMENT du 26 FEVRIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me DAILLER, avocat
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
Procédure :
Date de saisine : 14 février 2025
Date de convocation : 23 octobre 2025
Date de plaidoirie : 27 janvier 2026
Date de délibéré : 26 février 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Salarié de la société [2] (la société), Monsieur [V] [C] a été victime le 17 janvier 2023 d’un accident survenu dans les conditions suivantes :
« Il était en train de tire un roll, il a senti une douleur au niveau des épaules,
Siège des lésions : les épaules,
Nature des lésions : douleur »
Le certificat médical initial dressé le 17 janvier 2023 par le Docteur [H] [E] fait état d’une « lésion musculaire épaule gauche ».
Suivant notification en date du 31 janvier 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 3] (la caisse) a reconnu l’origine professionnelle de cet accident du travail et en a informé l’employeur.
Des suites de cet accident du travail du 17 janvier 2023, le salarié [V] a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 14 mai 2025.
Suivant courrier du 16 août 2024, la société [2] a contesté devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la longueur des arrêts de travail dont a ainsi bénéficié Monsieur [V] [C] des suites de son accident du travail du 17 janvier 2023.
En l’absence de réponse de ladite commission, suivant requête adressée au greffe le 14 février 2025, le conseil de la société [2] a porté sa contestation devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE.
À l’audience du 27 janvier 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de la société [2] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 3] a sollicité le bénéfice d’une dispense de comparution,
Le conseil de la société [2] a oralement repris ses conclusions n° 3 aux termes desquelles il demande au Tribunal :
À titre principal, de juger inopposable à la société la décision de la Caisse primaire de l’ensemble des arrêts de travail accordés à Monsieur [V] au titre de son accident du travail du 17 janvier 2023, et d’ordonner l’exécution provisoire,
À titre subsidiaire, d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 17 janvier 2023 survenu à Monsieur [V].
La société fait remarquer que la [3] n’a pas répondu à son recours et fait grief à la caisse de ne pas avoir transmis au médecin mandaté, le Docteur [Q], les certificats médicaux de prolongation et argue de ce fait une violation du principe du contradictoire.
Elle fait ensuite état de l’avis médico-légal du Docteur [Q] par lequel ce dernier indique que la lésion « décompression sous acromiale » n’est pas le traitement d’une lésion traumatique mais d’un traitement lié à des lésions dégénératives ; et précisant qu’en l’absence de communication des certificats médicaux, et compte tenu du caractère non informatif de l’argumentaire attribué au service médical de la caisse, il est dans l’incapacité de produire un avis sur l’imputabilité des arrêts de travail.
Aux termes de ses conclusions n° 2, la caisse demande au Tribunal de :
Rejeter la demande d’inopposabilité de la société,Rejeter la demande d’expertise.
La caisse fait valoir que le service médical a communiqué au docteur [Q] les éléments médicaux demandés, à savoir l’argumentaire du médecin-conseil adressé le 22 avril et l’intégralité des certificats médicaux de prolongation le 24 novembre 2025.
Concernant la demande d’expertise, elle soutient que la société ne fait qu’émettre de simples doutes sur la longueur des arrêts, ce qui ne saurait suffire pour remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse et le jeu de la présomption d’imputabilité.
Elle fait enfin valoir qu’aucun élément ne vient prouver que les arrêts de travail litigieux proviendraient exclusivement d’un état pathologique préexistant.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 26 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité fondée sur la violation du contradictoire
Il est constant qu’il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du Code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable ; au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical ; c’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (Cour de cassation, 2e chambre civile, 11 janvier 2024 – n° 22-15.939).
En l’espèce, c’est de manière inefficace que la société fait état du fait que la carence de la caisse à produire les éléments médicaux (certificats médicaux de prolongation) constituerait une violation du principe du contradictoire devant être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail du salarié.
En effet, il apparaît à la lecture du document en date du 15 mai 2025 établi par le Docteur [Q] que ce dernier a reçu un argumentaire du médecin-conseil, le Docteur [F] du 22 avril 2025 listant les différents certificats médicaux de prolongation, mentionnant les noms des médecins prescripteurs et reproduisant les mentions des prescriptions. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société, le médecin qu’elle a mandaté a bien eu connaissance de l’ensemble des pièces utiles du dossier.
En l’état de ces constatations, sa demande d’inopposabilité sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire
Aux termes de l’article L 433-1 du Code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 pourvoi n°10-14981 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 15 février 2018 pourvoi n° 16-27903 ; civ.2e 4 mai 2016 pourvoi n° 15-16895) ; cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 PBI ; civ.2e 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940 ; civ.2e 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655).
Il appartient ainsi à l’employeur, qui conteste la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion constatée, en apportant la preuve que cette lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail, en démontrant notamment que la lésion se rattache uniquement à un état pathologique préexistant, abstraction faite de tout lien avec le travail, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse ou de nature à justifier la nomination d’un expert.
Il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) ; s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise (civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209).
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon les dispositions de l’article 146 du même code,
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Selon les dispositions l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il est rappelé qu’une partie peut solliciter une expertise médicale judiciaire laquelle n’est toutefois pas de droit et reste soumise à une exigence préalable de commencement de preuve.
En l’espèce, la société [2] sollicite qu’une mesure d’expertise soit subsidiairement ordonnée afin de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 17 janvier 2023 survenu à Monsieur [V].
Sur ce, il ressort des éléments du dossier médical du salarié repris dans l’avis du médecin de la société que :
Le certificat médical initial du 17 janvier 2023 établi par le Docteur [H] [E], médecin urgentiste, fait état d’une « lésion musculaire épaule gauche »,Les arrêts de travail du 20 janvier 2023 au 29 février 2024 indiquent un « traumatisme épaule gauche »,Le certificat médical du 26 février 2024 décrit « une intervention le 4 mars 2024 »,À compter du 26 mars 2024, il est mentionné une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs après décompression sous acromiale gauche ».
L’ensemble des certificats médicaux mentionnent donc des lésions au niveau de l’épaule gauche, en lien direct avec la lésion initialement constatée, à savoir « une lésion musculaire à l’épaule gauche » ; il s’ensuit que lesdits certificats médicaux de prolongation font état d’une parfaite continuité de symptômes et de soins, de sorte que la présomption d’imputabilité doit nécessairement jouer.
Le seul fait que la lésion « tendinopathie de la coiffe des rotateurs après décompression sous acromiale gauche » mentionnée dans le certificat médical du 26 mars 2024 serait selon le docteur [Q] une lésion dégénérative de la coiffe et non traumatique ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité, cette blessure a été rattachée audit accident.
Il est également produit par la caisse l’attestation de paiement des indemnités journalières versées à Monsieur [V] faisant état de l’ensemble des arrêts de travail, tous rattachés à l’accident du travail du 17 janvier 2023 et ce, jusqu’au 14 mai 2025.
En outre, la seule contestation de la longueur des arrêts sans plus ample élément ne suffit pas à démontrer qu’il existe un doute de nature à justifier une mesure d’expertise.
De surcroît, c’est de manière inefficace que le Docteur [Q] conclut être dans l’incapacité de donner un avis sachant qu’il a critiqué le contenu du dossier lui ayant été communiqué.
En substance, l’employeur ne produit aucune pièce médicale suffisamment étayée de nature à combattre le jeu de la présomption d’imputabilité, de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption ; il ne rapporte aucun élément objectif de nature à établir une cause totalement étrangère au travail ou l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
En l’état de ces différentes constatations, la société sera donc également déboutée de sa demande d’expertise laquelle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE la société [2] de l’intégralité de ses demandes,
DÉCLARE opposable à la société [2] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [V] [C] au titre de l’accident du travail le 17 janvier 2023,
CONDAMNE la société [2] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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