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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 1er avr. 2025, n° 19/03603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 19/03603 – N° Portalis DBZS-W-B7D-UHI5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
N° RG 19/03603 – N° Portalis DBZS-W-B7D-UHI5
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [G] veuve [G] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me GONSARD
DEFENDERESSE :
[13]
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 3]
représentée par Madame [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 25 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 décembre 2018, Madame [Z] [G] veuve [X] [G] a adressé à la [7] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour le compte de Monsieur [X] [G], décédé le 16 août 2018, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 17 octobre 2018 mentionnant une " [5] chez un patient soudeur et ayant travaillé en réparation navale ".
La [7] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [10] sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale considérant qu’il s’agit d’une maladie hors tableau avec un taux prévisible d’incapacité au moins égal à 25%.
Par un avis du 11 septembre 2019, le [9] [Localité 24] [21] n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Monsieur [X] [G].
Par courrier du 17 septembre 2019, la [7] a notifié à Madame [Z] [G], ayant droit de Monsieur [X] [G], un refus, après avis défavorable du [14], de prise en charge de la maladie de Monsieur [X] [G] au titre de la législation professionnelle.
Le 24 septembre 2019, Madame [Z] [G] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Dans sa séance du 8 novembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé du 10 décembre 2019, Madame [Z] [G], ayant droit de Monsieur [X] [G], a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 16 février 2021.
***
Par jugement du 30 mars 2021 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a :
— Déclaré le recours présenté par Madame [Z] [G] recevable,
— Débouté Madame [Z] [G] de sa demande en reconnaissance implicite de la maladie du 17 octobre 2018 de Monsieur [X] [G] au titre de la législation professionnelle,
— Avant dire droit, dit y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 ;
— Désigné le [8] [Localité 22] [23] aux fins de :
° prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [7] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
° procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie de Monsieur [X] [G], maladie hors tableau, est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Monsieur [X] [G],
° dire dans quelles mesures les poussières ou les fumées de soudage contenant des oxydes de fer ont pu interférer dans l’apparition de la maladie,
° faire toutes observations utiles,
— Et renvoyé l’affaire à l’audience du 23 novembre 2021.
Le 2nd CRRMP de la région [Localité 20] EST a rendu son avis le 13 juin 2023, lequel a été notifié aux parties le 14 juin 2023 avec convocation des parties pour l’audience du 31 octobre 2023 reportée au 28 novembre 2023.
***
Par jugement du 16 janvier 2024 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, :
— DIT que la pathologie " Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive ([5]) " dont Monsieur [X] [G] était atteint est médicalement établie et inscrite au tableau 94 des maladies professionnelles,
— CONSTATE que l’alinéa 6 de l’article L461-1 du code de sécurité sociale doit recevoir application,
— CONSTATE que les conditions tenant à la liste limitative des travaux et au délai de prise en charge fixées au tableau 94 font défaut,
— RENVOYE en conséquence la [7] à saisir un 1er Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles sur le fondement de l’alinéa 6 de l’article L461-1 du code de sécurité sociale aux fins de :
° prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [7] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
° procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie en date du 17 octobre 2018 de Monsieur [X] [G], à savoir une [5] est directement causée par le travail habituel de la victime,
° faire toutes observations utiles,
— Et sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du retour de l’avis du [14].
Le [15] a rendu son avis le 10 décembre 2024, lequel a été notifié aux parties le 6 janvier 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 25 février 2025.
***
A l’audience de renvoi, Madame [Z] [G] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [X] [G], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé,
— Infirmer la décision de la commission de recours amiable,
— Entériner de l’avis du [17] en ce qu’il a reconnu l’existence d’un lien direct entre la maladie ([5]) dont Monsieur [G] est décédé et son activité professionnelle,
— En conséquence, dire et juger que la pathologie dont est décédé Monsieur [G] revêt un caractère professionnel ainsi que son décès,
— Condamner la [12] au versement des prestations correspondantes et notamment la rente de conjoint survivant à compter du lendemain du décès soit le 17 août 2018,
— Condamner la [12] au paiement des intérêts au taux légal sur le montant des prestations dues à compter du jugement à intervenir,
— Condamner la [12] au paiement de somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter Madame [Z] [G], ayant droit de Monsieur [X] [G], de l’ensemble de ses demandes,
— Annuler la décision de la commission de recours amiable du 25 octobre 2019,
— Confirmer et entériner les deux avis [14] qui rejettent la prise en charge de la maladie de Monsieur [G] au titre de la législation professionnelle hors tableau,
— Confirmer et entériner l’avis du [14] qui prend en charge la maladie de Monsieur [G] au titre du tableau 94 des maladies professionnelles au 17 septembre 2019, date du refus,
— Rejeter la demande de prise en charge du décès à la maladie professionnelle de Monsieur [G] en l’absence de décision de la Caisse,
— Rejeter la demande de condamnation de la Caisse au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [Z] [G], ayant droit de Monsieur [X] [G], aux dépens,
A titre subsidiaire,
— Accepter une note en délibéré de la [12] concernant la prise en charge du décès à la maladie professionnelle du tableau 94,
A titre plus subsidiaire,
— Ordonner une expertise médicale dans l’hypothèse où le médecin conseil ne reconnait pas le lien entre le décès de Monsieur [G] et sa maladie professionnelle.
***
Le délibéré a été fixé au 1er avril 2025 et la note en délibéré a été acceptée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de
Maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proche "
En l’espèce, Madame [Z] [G] a adressé à la [12] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour le compte de Monsieur [X] [G], décédé le 16 août 2018, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 17 octobre 2018 mentionnant une " [5] chez un patient soudeur et ayant travaillé en réparation navale ".
La [12] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [10] sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale considérant qu’il s’agit d’une maladie hors tableau (broncho-pneumopathie chronique obstructive) avec un taux prévisible d’incapacité au moins égal à 25%.
Le 11 septembre 2019, le [8] [Localité 24] n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Monsieur [X] [G].
Par courrier du 17 septembre 2019, après avis défavorable du [14], la [12] a notifié à la veuve de l’assuré un refus de prise en charge de la maladie hors tableau déclarée suivant un certificat médical initial du 17 octobre 2018.
Sur contestation de Madame [Z] [G] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 30 mars 2021, désigné un 2ND CRRMP de la région GRAND EST aux fins de dire si la maladie de Monsieur [G], maladie hors tableau, est directement et essentiellement causée par son travail habituel et dire dans quelles mesures les poussières ou les fumées de soudage contenant des oxydes de fer ont pu interférer dans l’apparition de la maladie,
Le 13 juin 2023, le 2ndCRRMP de la région de [Localité 20] EST a rendu un avis défavorable concordant.
Sur contestation, Madame [Z] [G] fait valoir que la maladie de [5] dont était atteint Monsieur [G] relève du tableau 94 (mine de fer) des maladies professionnelles et que dès lors il peut prétendre au bénéfice d’une prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle au titre de l’alinéa 6 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, lequel ne requiert que la preuve d’un lien direct.
Tableau 94 : Broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de fer
DÉSIGNATION DE LA MALADIE
DÉLAI DE PRISE
en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer cette maladie
Broncho-pneumopathie chronique obstructive entraînant un déficit respiratoire chronique. Elle est caractérisée par l’association de signes cliniques tels que dyspnée, toux, hypersécrétion bronchique et d’un syndrome ventilatoire de type obstructif avec un volume expiratoire maximum seconde (VEMS) abaissé au jour de la déclaration d’au moins 30 % par rapport à la valeur moyenne théorique. Cet abaissement doit être constaté en dehors de tout épisode aigu.
10 ans
(sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)
Travaux au fond dans les mines de fer et travaux de concassage exposant à l’inhalation de poussières ou de fumées d’oxyde de fer, notamment extraction, broyage et traitement des minerais de fer
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal a dit que la pathologie " [6] ([5]) " dont Monsieur [X] [G] était atteint est médicalement établie et inscrite au tableau 94 des maladies professionnelles et que l’alinéa 6 de l’article L461-1 du code de sécurité sociale devait recevoir application.
Constatant que les conditions tenant à la liste limitative des travaux et au délai de prise en charge fixées au tableau 94 faisaient défaut, la [12] a été renvoyée à saisir un [14] aux fins de dire si la maladie du 17 octobre 2018 de Monsieur [X] [G], à savoir une [5], est directement causée par son travail habituel.
Le 10 décembre 2024, la [16] a rendu un avis favorable après avoir relevé que :
« Il s’agit d’un homme de 66 ans à la date de la constatation médicale ayant exercé la profession de chaudronnier soudeur pour différents employeurs tout au long de sa carrière de novembre 1968 à mai 1990. Il a exercé sur différents chantiers, en réparation navale et en sidérurgie. Il a été reconnu victime de deux maladies professionnelles du tableau 30 en 2002. L’assuré est décédé le 16 août 2018.
(…)
Le dossier nous est présenté au titre de l’alinéa 6 pour un non-respect de la liste des travaux dans le cadre du tableau 94 pour une [5] avec une date de première constatation médicale fixée au 24 novembre 2015, date indiquée sur le CMI.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate une exposition tout au long de la carrière aux fumées de soudage contenant des polluants variables selon le procédé utilisé ainsi qu’à l’amiante et aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (réparation navale et sidérurgie). Les données scientifiques actuelles confirment l’apparition de [5] liée aux conditions de travail dans le cadre de pollution atmosphérique importante. Ces expositions sur l’ensemble de la carrière (plus de 20 ans) peuvent expliquer la survenue de la pathologie dont la gravité à la date de première constatation médicale retenue est en faveur d’une évolution déjà ancienne.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé ".
La [12] n’a pas fait valoir d’observation à l’entérinement de l’avis du [14] du 10 décembre 2024 qui s’impose à elle.
En conséquence, il convient d’entériner l’avis du [14] de la région HAUTS DE France du 10 décembre 2024 et d’ordonner la prise en charge par la [12] au titre des risques professionnels de la maladie au titre du tableau 94, déclarée par Madame [Z] [G] pour le compte de Monsieur [X] [G], sur la base d’un certificat médical initial du 17 octobre 2018.
Sur le caractère professionnel du décès
Au visa de l’article R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, la [12] conclut au rejet de la prise en charge du décès de Monsieur [X] [G] survenu le 16 août 2018 au motif qu’aucune décision de refus de prise en charge du décès n’a été prise et solliciter à titre subsidiaire l’avis de son médecin conseil aux fins qu’il se prononce sur le lien entre la maladie professionnelle du 24 novembre 2015 et le décès.
Pour cela, la [12] devait produire en cours de délibéré l’avis de son médecin conseil que le tribunal n’a pas réceptionné à la date du délibéré.
Le conseil de Madame [G] relève que la déclaration de maladie professionnelle a été effectuée le 14 décembre 2018 par sa veuve Madame [Z] [G] sur la base d’un certificat médical initial établi le 17 octobre 2018 qui mentionnait son décès.
Il relève par ailleurs que nonobstant l’absence de décision de la [12], le service médical de la Caisse s’est déjà positionné sur l’imputabilité du décès à la maladie sur le colloque et que les médecins composant les [14] ont également acté le décès.
Le tribunal retient qu’il ressort du colloque que le médecin conseil de la [12], le Docteur [I], en date du 13 juin 2019 a coché la case OUI à la question « Décès en rapport avec l’affection déclarée ».
Par ailleurs, dès les conclusions du conseil de Madame [G] développées lors de l’audience du 28 novembre 2023 ayant donné lieu au jugement du 16 janvier 2023, le conseil de Madame [G] a expressément formulé la demande de voir reconnaitre le caractère professionnel du décès de Monsieur [G].
La [12] ne s’est pas positionnée sur cette demande.
Dans ces conditions, le tribunal estimant suffisant le positionnement du médecin conseil de la [12] lors du colloque du 13 juin 2019 qui reconnait la relation de cause à effet entre la maladie professionnelle de Monsieur [G] et le décès, il convient d’accueillir la demande de Madame [G] et de dire que le décès de Monsieur [G] survenu le 16 août 2018 revêt un caractère professionnel.
S’agissant de la demande de condamnation de la [12] au versement des prestations correspondantes et notamment la rente de conjoint survivant à compter du lendemain du décès soit le 17 août 2018, il convient de renvoyer Madame [G] en sa qualité d’ayant droit devant les services de la [12] pour la liquidation de ses droits.
Sur les demandes annexes
La [12], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La [12] étant liée par l’avis du [14], qu’il soit favorable ou défavorable, l’équité commande de ne pas faire application de l’indemnité réclamée par Madame [G] à l’encontre de la [12] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamner de la [12] au paiement des intérêts au taux légal sur le montant des prestations dues à compter du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, en présence d’un seul assesseur, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU le jugement avant dire droit du 16 janvier 2024,
VU l’avis rendu par le [11] du 10 décembre 2024,
DIT que la maladie déclarée par Madame [Z] [G] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [X] [G] sur la base d’un certificat médical initial du 17 octobre 2018 est d’origine professionnelle,
ORDONNE la prise en charge par la [7] au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie au titre du tableau 94 des maladies professionnelles en date du 24 novembre 2015 déclarée par Madame [Z] [G] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [X] [G],
DIT que le décès de Monsieur [X] [G] survenu le 16 août 2018 revêt un caractère professionnel,
ORDONNE la prise en charge par la [7] au titre de la législation sur les risques professionnels du décès de Monsieur [X] [G] survenu le 16 août 2018,
RENVOIE Madame [Z] [G] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [X] [G] devant la [7] pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la [7] aux dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille les jours, mois et an sus-dits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me QUINQUIS
— 1 CCC à Mme [Z] [G] et à la [13]
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