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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 17 févr. 2025, n° 24/07880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 17 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 24/07880 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZOU
N° MINUTE : 25/00025
AFFAIRE
[F] [M] épouse [U]
C/
[Z] [U]
DEMANDEURS
Madame [F] [M] épouse [U]
domiciliée : chez MME [M] [K]
112 rue Carnot – Bât A
92150 SURESNES
représentée par Maître Sami SKANDER de la SELASU SELASU CABINET D’AVOCAT SKANDER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 202
Monsieur [Z] [U]
19 rue Gambetta
92150 SURESNES
représenté par Me Samir LASSOUED, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 202
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO,
assistée de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier lors des débats, et de Madame Anouk ALIOME, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
Madame [F] [M] et Monsieur [Z] [U], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 18 novembre 2017 à Orsay (91), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Madame [F] [M] et Monsieur [Z] [U] ont signé des déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage par acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 25 juin 2024.
Par requête conjointe en date du 20 septembre 2024, Madame [F] [M] et Monsieur [Z] [U] ont saisi le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 233 du code civil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 à laquelle les parties demandent d’homologuer la convention réglant les conséquences du divorce, ci-annexée. En l’absence de demandes provisoires, la clôture a été prononcée ce même jour.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le divorce
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une préten-tion au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci
Il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par leurs avocats respectifs que Madame [F] [M] et Monsieur [Z] [U] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Madame [F] [M] et Monsieur [Z] [U] en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce
L’article 268 du code civil dispose que les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homolo-gation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
En l’espèce, les époux ont soumis au juge une convention datée du 25 juin 2024 signée à Argenteuil, réglant l’ensemble des conséquences du divorce.
Les intérêts de chacun des époux étant préservés, il y a lieu d’homologuer cette convention.
Sur le surplus
Au regard des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, auxquelles il y a lieu de déroger, chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [F] [M] et Monsieur [Z] [U] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [F] [M], née le 03 août 1989 à SILIANA (TUNISIE)
et de
Monsieur [Z] [U], né le 22 avril 1981 à TUNIS (TUNISIE)
lesquels se sont mariés le 18 novembre 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie d’ Orsay (91) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [F] [M] et de Monsieur [Z] [U] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE la convention de divorce signée à Argenteuil le 25 juin 2024, annexée au présent jugement ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
Le présent jugement a été signé par Madame Mariana CABALLERO, et par Madame Anouk ALIOME, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 17 Février 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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