Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 9 sept. 2025, n° 24/09640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/09640 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YVRA
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
Mme [O] [V] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE,
Greffier lors du délibéré : Isabelle LAGATIE
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 06 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Septembre 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Isabelle LAGATIE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 9 août 2005, la société Crédit du Nord a consenti à Monsieur [B] [J] et à Madame [O] [V] épouse [J] (ci-après les consorts [J]) un prêt immobilier à taux zéro d’un montant de 14.400 euros, remboursable en 240 mensualités, soit en 36 mensualités après un différé de 204 mois.
Par acte de cautionnement du 10 mai 2005, la société Crédit Logement s’est portée caution solidaire de l’engagements ainsi souscrit.
Les emprunteurs ont été défaillants dans le paiement des échéances du prêt à compter de février 2023.
Aussi, suivant quittance subrogative du 6 novembre 2023, la société Crédit logement, actionnée par la banque, a procédé au règlement de la somme de 3.689,58 euros correspondant aux échéances impayées.
Suivant lettres recommandées avec avis de réception des 30 octobre, 6 novembre et 3 et 4 décembre 2023 la société Crédit logement a mis en demeure les consorts [J] de lui rembourser cette somme, sans succès. Les plis sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Les emprunteurs n’ont procédé à aucun nouveau versement.
Aussi, la société Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, par lettres recommandées avec avis de réception du 16 février 2024, non réclamées par les consorts [J], les a mis en demeure de lui régler la somme de 1.632,34 euros correspondant aux nouvelles échéances impayées et aux intérêts de retard.
Par la suite, l’organisme bancaire a, eu égard à de nouvelles défaillances des débiteurs, prononcé le 3 avril 2024 la déchéance du terme et les a mis en demeure d’avoir à lui payer la somme de 10.052,91 euros due au titre du prêt (principal, intérêts et indemnité contractuelle). Les plis sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Les emprunteurs n’ont procédé à aucun nouveau versement.
Suivant quittance subrogative du 8 juillet 2024, la société Crédit Logement a donc procédé au règlement de la somme de 10.052,90 euros à la banque représentant les échéances impayées, le capital restant dû et les pénalités de retard.
Aussi, par lettres recommandées avis de réception en date du 4 juillet 2024, non réclamées par les consorts [J], l’organisme de cautionnement les a mis en demeure de lui régler la somme de 13.742,48 euros.
Par jugement en date du 13 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a accordé à la société Crédit Logement une hypothèque judiciaire sur les biens appartenant aux consorts [J].
* * *
Par actes de commissaire de justice en date des 28 et 29 août 2024, la société Crédit Logement a assigné les consorts [J] devant le tribunal judiciaire de Lille en vue d’obtenir, au visa de l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, leur condamnation solidaire à lui payer :
la somme de 13.903,87 euros montant de la créance arrêté au 30 juillet 2024 ;
les intérêts aux taux légal sur la somme de 13.742,48 euros montant de la créance due en principal à compter du 30 juillet au jour du règlement effectif ;
la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et in solidum tous les frais et les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la société demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation.
Monsieur [B] [J] et Madame [O] [V] épouse [J], assignés conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pasconstitué avocat.
En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement formée par la caution :
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 10 mai 2005 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
L’article 2305 du code civil dans sa version antérieure dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
En l’espèce, la société Crédit logement, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit au soutien de sa demande :
— l’offre de prêt immobilier acceptée le 9 août 2005 par les emprunteurs et son engagement de caution conclu le 10 mai 2005,
— les lettres recommandées du 5 avril 2024 de l’organisme bancaire prononçant la déchéance du terme du prêt,
— les quittances subrogatives du 6 novembre 2023 et du 8 juillet 2024 pour les sommes respectives de 3.689,58 et de 10.052,90 euros,
— ses mises en demeure du 30 octobre, 6 novembre 2023 et 3 et 4 décembre 2023 et du 8 juillet 2024,
— le décompte de sa créance arrêté au 30 juillet 2024 établi par ses soins.
Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la société Crédit Logement s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 9 août 2005 par les consorts [G] avec la société Crédit du Nord à hauteur du montant emprunté.
Il ressort de la quittance subrogative établie le 6 novembre 2023 par l’organisme bancaire que la société Crédit Logement, en sa qualité de caution du crédit, lui a payé une première fois la somme de 3.689,58 euros correspondant aux échéances impayées.
Il ressort également de la quittance subrogative établie le 8 juillet 2024 par l’organisme bancaire que la société Crédit Logement lui a payé également la somme de 10.052,90 euros correspondant aux nouvelles échéances impayées et au capital restant dû.
L’organisme de cautionnement entend exercer son recours personnel tel que prévu à l’article 2305 du code civil contre les deux co-emprunteurs.
Dans ces conditions, la société Crédit Logement, qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par les débiteurs est bien fondée à obtenir le paiement des sommes ainsi versées et donc la condamnation solidaire des consorts [J] à lui payer la somme de 13.903,87 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 13.742,48 euros à compter du 30 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement.
II. Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront mis à la charge des consorts [J] qui succombent.
Au surplus, l’équité commande de condamner in solidum les consorts [J] à verser à la société Crédit Logement la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne solidairement Monsieur [B] [J] et Madame [O] [V] épouse [J] à payer à la société Crédit Logement la somme de 13.903,87 euros au titre du prêt susmentionné, avec intérêts au taux légal sur la somme de 13.742,48 euros à compter du 30 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Condamne in solidum Monsieur [B] [J] et Madame [O] [V] épouse [J] aux dépens ;
Condamne in solidum Monsieur [B] [J] et Madame [O] [V] épouse [J] à payer à la société Crédit Logement la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Isabelle LAGATIE Maureen DE LA MALENE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Assistant ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Mutuelle ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Assurances
- Insuffisance d’actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reddition des comptes ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- République ·
- Fins
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Renvoi ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Lot ·
- Exception ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expert ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Atteinte ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Risque ·
- Souffrance
- Syndicat ·
- Distribution ·
- Organisation syndicale ·
- Hôtel ·
- Commerce ·
- Election professionnelle ·
- Protocole d'accord ·
- Service ·
- Liste ·
- Statut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Urss ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Séparation de corps ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Montant
- Barème ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Qualification professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Sécurité ·
- État de santé,
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Fait ·
- Absence ·
- Médecin ·
- Rapport
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Protection ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.