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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 3 juil. 2025, n° 21/13904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/13904 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVPIE
N° PARQUET : 21.1121
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Novembre 2021
M. M
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [O] en sa qualité de représentante légale de Madame [V] [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Inès BEN MADHKOUR, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocate postulant, vestiaire #183
et par Maître Hanane HAJJI, avocate au barreau de VAL D’OISE, avocate plaidant,
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 03/07/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 21/13904
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 22 Mai 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 9 novembre 2021 par Mme [R] [O], en qualité de représentante légale de l’enfant [V] [O], au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 juin 2023 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 29 juin 2023,
Vu le jugement du 29 juin 2023 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre à la demanderesse de communiquer ses dernières conclusions au ministère public,
Vu les dernières conclusions de la demanderesse, notifiées par la voie électronique le 9 février 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 21 août 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 22 mai 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les pièces
Au dossier de plaidoirie de la demanderesse déposé devant le tribunal figure une côte intitulée « originaux » comprenant des pièces numérotées 1 à 19.
La pièce numéro 1 qui consiste en une traduction de l’acte de recueil légal n’est toutefois pas la même que celle communiquée au ministère public. En effet, sur cette pièce telle que communiquée au ministère public est apposée un cachet suivi d’une signature et du nom « KIEFFER », lesquels ne figurent pas sur l’original figurant dans la côte précitée.
Par ailleurs, dans cette côte, entre la pièce numéro 17 bis et la pièce 18 figurent une copie délivrée le 24 juillet 2024 d’une ordonnance, accompagnée de sa traduction, rendue le 8 août 2007 par le juge en charge de l’état civil du tribunal de Biskra (Algérie), laquelle n’a fait l’objet d’aucune communication au ministère public.
Ces pièces seront déclarées irrecevables en application des articles 16 et 802 du code de procédure civile.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Mme [R] [O], agissant en qualité de représentante légale de l’enfant [V] [O], dite née le 1er juillet 2007 à Biskra (Algérie), de nationalité algérienne, a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 alinéa 3, 1° du code civil, devant le tribunal de proximité de Colombes, sous la référence DnhM 104/2021, dont l’enregistrement a été refusé par décision notifiée le 14 mai 2021 (pièce n°4 de la demanderesse).
La demanderesse conteste ce refus d’enregistrement dans le cadre de la présente instance.
Elle expose que par kafala judiciaire en date du 6 novembre 2007, elle a recueilli l’enfant [V] [O], laquelle réside en France depuis cette date. Elle fait valoir que l’ensemble des conditions posées par les dispositions de l’article 21-12 alinéa 3,1° du code civil sont remplies.
Décision du 03/07/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 21/13904
Le ministère public demande au tribunal de dire que l’enfant [V] [O] n’est pas française.
Il conteste le caractère probant de l’acte de naissance de l’enfant. Il soutient en outre que la décision de recueil légale en date du 6 novembre 2007 n’est pas opposable en France.
Sur les demandes de Mme [R] [O]
Il est rappelé que le tribunal judiciaire n’a pas le pouvoir d’annuler la décision de refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française, mais peut seulement, si les conditions en sont remplies, en ordonner l’enregistrement, demande par ailleurs formée par Mme [R] [O].
La demande de Mme [R] [O] tendant à voir « annuler la décision refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française » sera jugée irrecevable.
Par ailleurs, la demande tendant à voir dire que l’enfant [V] [O] « justifie d’un état civil fiable et certain » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif. Il en va de même de la demande tendant à voir « constater que l’enfant remplit l’ensemble des conditions exigées par l’article 21-12 du code civil ».
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. Aux termes de l’article 21-12 1° du code civil, peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil que le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales ; sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L’action peut être exercée personnellement par le mineur dès l’âge de seize ans ; la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, il n’est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [R] [O]. Toutefois, celle-ci ne soutient pas que la décision de refus d’enregistrement de la déclaration lui a été notifiée plus de 6 mois après la remise du récépissé.
Il lui appartient donc de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française posées par l’article 21-12 du code civil, précité, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Mme [R] [O] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain pour l’enfant [V] [O], attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
En l’espèce, le tribunal relève avec le ministère public que l’original de l’acte de recueil légal en date du 6 novembre 2007 dont se prévaut la demanderesse n’est pas produit. Cette dernière verse uniquement aux débats la photocopie de la traduction de cet acte.
La demanderesse n’a formulé aucune observation sur ce grief soulevé par le ministère public.
Il est rappelé que dans les rapports entre la France et l’Algérie, en vertu de l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962, les documents publics sont admis s’ils sont revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, en vertu de l’article 6 de la convention franco-algérienne du 27 août 1962, « La partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire :
a. Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
b. L’original de l’exploit de signification de la décision ou tout autre acte qui tient lieu de signification ;
c. Un certificat des greffiers compétents constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ;
d. Une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance, en cas de condamnation par défaut ;
e. Une traduction complète des pièces énumérées ci-dessus certifiées conformes par un traducteur assermenté ou agréé conformément à la réglementation de l’Etat requérant. »
En l’espèce, la demanderesse ne produit pas une expédition de l’acte de recueil légal permettant d’en garantir l’authenticité. Elle ne peut donc se prévaloir de cet acte, de sorte qu’elle ne justifie pas avoir recueilli l’enfant suivant décision de justice.
Elle ne démontre donc pas que les conditions posées par l’article 21-12, précité, sont remplies.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner davantage les autres moyens développés par les parties, Mme [R] [O], en qualité de représentante légale de l’enfant [V] [O], sera déboutée de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. Par ailleurs, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre pour l’enfant, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que celle-ci n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La demanderesse ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevables la copie originale de la traduction de l’acte de recueil légal portant le numéro 1, ainsi que l’ordonnance rendue le 8 août 2007 par le juge en charge de l’état civil du tribunal de Biskra (Algérie), non numérotée, figurant au dossier de plaidoirie de la demanderesse ;
Dit irrecevable la demande de Mme [R] [O], en qualité de représentante légale de l’enfant [V] [F] [O], tendant à voir annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française ;
Déboute Mme [R] [O], en qualité de représentante légale de l’enfant [V] [F] [O], de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française ;
Juge que [V] [F] [O], née le 1er juillet 2007 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Rejette la demande de Mme [R] [O], en qualité de représentante légale de l’enfant [V] [F] [O], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 03 Juillet 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens M. Mehrabi
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