Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 15 janv. 2026, n° 24/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
RÔLE N° RG 24/00508 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BB6I
NATAF : 58Z Demande relative à d’autres contrats d’assurance
Minute n°2026/03
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (15), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Céline REGY, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDERESSES :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurances mutuelle immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Eric DIAS, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE
MACSF PREVOYANCE, Société d’Assurance Mutuelle immatriculée sous le SIREN 784 702 375 00030, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège,
représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat postulant au barreau de TULLE, et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane CHOISEZ, avocat plaidant au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2], dont le siège social est sis Pôle intercaisses Recours contre tiers – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Madame Séverine ALLAIN, Juge du tribunal judiciaire désigné comme juge unique (Article L 311-10 du code de l’organisation judiciaire et 801 et suivants du code de procédure civile).
GREFFIER : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 17 novembre 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 janvier 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort
Mise à disposition du jugement au greffe le 15 janvier 2026
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [S] [T] a été victime d’un accident de la circulation le 23 juin 2020, à [Localité 3] (19), dans le cadre d’un trajet entre son cabinet de kinésithérapie et son domicile. Il a été percuté par un véhicule de la société BLS SERVICES, assurée auprès de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après MMA).
Il a été transporté à la clinique CMC d'[Localité 1]. Monsieur [S] [T] a subi des contusions multiples de la face et du membre supérieur, une fracture des deux os de l’avant-bras gauche avec déplacement nécessitant une intervention chirurgicale puis une immobilisation pendant six semaines, ainsi qu’une seconde intervention chirurgicale en 2022.
Une première expertise amiable a été diligentée par la MASCF Prévoyance, assureur direct de Monsieur [S] [T]. Le docteur [Y] [A] a déposé son rapport le 16 mars 2021, concluant à l’absence de consolidation.
Une seconde expertise médicale a été diligentée, réalisée par le docteur [Y] [A], missionné par la MASCF Prévoyance et par le docteur [C] [K], missionnée par MMA. Ils ont déposé leur rapport le 20 décembre 2021, concluant à l’absence de consolidation.
Une troisième expertise médicale a été réalisée par le docteur [C] [K], missionnée par MMA, avec le docteur [V] [F], missionné par la MASCF Prévoyance. Le rapport a été déposé le 26 janvier 2023, concluant à une absence de consolidation.
Monsieur [S] [T] a, alors, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Tulle pour solliciter une provision.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Tulle en date du 13 juin 2023, MMA a été condamnée à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice définitif, outre la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens. La décision a été déclarée opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Charente-Maritime et la MACSF Prévoyance.
Une nouvelle expertise amiable a été réalisée par les docteurs [C] [K] et [V] [F] et leur rapport d’expertise définitif, après consolidation, date du 6 novembre 2023.
Sur la base des conclusions du rapport d’expertise, une offre d’indemnisation a été adressée à Monsieur [S] [T] le 10 mai 2024, que ce dernier a refusé.
En l’absence de solution amiable, par acte de commissaire de justice en date des 18 et 20 septembre 2024, Monsieur [S] [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tulle : MMA, la MACSF Prévoyance et la CPAM de la Charente-Maritime, aux fins de :
Condamner MMA à indemniser l’entier préjudice résultant de l’accident survenu le 23 juin 2020 à [Localité 3] (19) et fixé ainsi qu’il suit : Préjudices patrimoniaux :
Préjudices patrimoniaux temporaires Perte de gains professionnels actuels : 38 608 euros,Les frais divers : 6 469.27 euros, L’assistance tierce personne temporaire : 3 132 euros,Préjudices patrimoniaux permanents La perte de gains professionnels futurs : 304 804 euros, L’incidence professionnelle : 35 412.54 euros, Préjudices extra-patrimoniaux :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : 3 651.20 euros, Souffrances endurées : 20 000 euros, Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros, Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent : 15 600 euros, Préjudice esthétique : 2 200 euros,Préjudice d’agrément : 5 000 euros,En conséquence
Condamner MMA à lui verser la somme de 436 877.01 euros, en réparation de ses préjudices, Ordonner que le montant de l’indemnité allouée produira intérêt de plein droit au double de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai le 6 avril 2023 et jusqu’au jour du règlement devenu définitif, Condamner MMA la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie du RPVA en date du 26 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples exposé des moyens et des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [S] [T] sollicite de :
Condamner MMA à indemniser l’entier préjudice résultant de l’accident survenu le 23 juin 2020 à [Localité 3] (19) et fixé ainsi qu’il suit : Préjudices patrimoniaux :
Préjudices patrimoniaux temporaires Perte de gains professionnels actuels : 38 608 euros,Les frais divers : 6 523.16 euros, L’assistance tierce personne temporaire : 3 132 euros,Préjudices patrimoniaux permanents La perte de gains professionnels futurs : 304 804 euros, L’incidence professionnelle : 35 412.54 euros, Préjudices extra-patrimoniaux :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : 3 651.20 euros, Souffrances endurées : 20 000 euros, Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros, Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent : 15 600 euros, Préjudice esthétique : 2 200 euros,Préjudice d’agrément : 5 000 euros,
En conséquence
Condamner MMA à lui verser la somme de 436 930.90 euros, en réparation de ses préjudices, Ordonner que le montant de l’indemnité allouée produira intérêt de plein droit au double de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai le 6 avril 2024 et jusqu’au jour du règlement devenu définitif, Débouter MMA de toute demande plus ample ou contraire, Condamner MMA la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [T] fait valoir qu’il a été victime d’un accident de la circulation le 23 juin 2020 alors qu’il quittait son lieu de travail pour se rendre à son domicile et qu’il a été percuté par un véhicule, assuré par MMA. Il indique qu’il présentait des contusions multiples au niveau de la face et du membre supérieur gauche, ainsi qu’une fracture comminutive déplacée des deux os de l’avant-bras gauche. Monsieur [S] [T] mentionne avoir été opéré en urgence et avoir subi de nombreux examens médicaux. Il souligne avoir subi une intervention chirurgicale avec une hospitalisation du 28 avril au 30 avril 2022. Monsieur [S] [T] fait part qu’il y a eu plusieurs expertises amiables et que par ordonnance du juge des référés en date du 13 juin 2023, MMA a été condamné à lui verser une provision à hauteur de 20 000 euros à titre d’indemnités à valoir sur son préjudice définitif. Il précise que le rapport définitif est en date du 6 novembre 2023. Monsieur [S] [T] sollicite une indemnisation de son entier préjudice et demande l’indemnisation de sa perte de gains professionnels actuels. Il indique que les blessures et leurs conséquences ont entrainé une perte de revenu, exerçant en libéral sans collaborateur ni associé. Monsieur [S] [T] sollicite des frais divers, ayant dû assurer de nombreux rendez-vous médicaux en suite de l’accident dont il a été victime. Il demande également la prise en charge des frais d’honoraires d’assistance à expertise. Monsieur [S] [T] mentionne, en outre, qu’une aide a dû lui être apportée pour réaliser les tâches de la vie quotidienne, ainsi que le jardinage. Monsieur [S] [T] sollicite une indemnisation pour la perte de gains professionnels futurs, mentionnant ne pouvoir exercer son activité comme auparavant. Il indique qu’il ne peut plus exercer sa profession dans la même amplitude que précédemment. Monsieur [S] [T] allègue d’une plus grande fatigabilité et d’une augmentation de la pénibilité de l’exercice de son activité professionnelle, sollicitant une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle. Il fait, par ailleurs, état d’une demande au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, et, pour ce dernier poste, se rapportant à l’avis du docteur [V] [F]. Monsieur [S] [T] demande, également, une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément. Sur ce dernier poste de préjudice, il indique qu’il a dû réduire et/ou abandonner certaines activités de loisirs qu’il pratiquait avant l’accident, dont notamment la chasse. Monsieur [S] [T] sollicite le doublement des intérêts légaux, rappelant que ce n’est qu’à cause de l’attitude de MMA qu’il a dû recourir à la justice.
Par dernières conclusions notifiées par voie du RPVA en date du 9 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples exposé des moyens et des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, MMA demande au tribunal de :
Constater que la garantie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE est acquise sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, Sur les préjudices de Monsieur [T] :
Allouer à Monsieur [T] la seule somme maximum de 18 577.71 euros au titre de l’indemnisation de sa perte de gains professionnels actuels, Allouer à Monsieur [T] la somme de 5001.16 euros au titre de l’indemnisation des frais de trajet, Débouter Monsieur [T] de sa demande au titre des frais de péages, Faire droit à la demande de Monsieur [T] au titre des honoraires d’assistance à expertise, Allouer à Monsieur [T] la seule somme de 836.57 euros au titre de l’aide de tierce personne temporaire, Débouter Monsieur [T] de sa demande au titre des frais de jardinage, Débouter Monsieur [T] de sa demande au titre d’une perte de gains professionnels futurs, Débouter Monsieur [T] de sa demande au titre d’une incidence professionnelle, Fixer le déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [T] à la somme de 3260 euros, Juger satisfactoire les demandes de Monsieur [T] au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent, Débouter Monsieur [T] de sa demande au titre d’un préjudice esthétique temporaire, Débouter Monsieur [T] de sa demande au titre d’un préjudice d’agrément, Constater que MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE a formulé une offre définitive d’indemnisation auprès de Monsieur [T] le 10 mai 2024, En conséquence, limiter le doublement des intérêts à la période du 28 avril 2024 au 10 mai 2024,
Juger que l’assiette de recours est constituée par l’offre en date du 10 mai 2024,
Sur les demandes de la MASCF :
Juger que MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE a remboursé à la MACSF la somme de 7 036.84 euros au titre de l’arrêt de travail du 23 juin 2020 au 7 septembre 2020, Juger que MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE ne s’oppose à régler à la MACSF la somme de 8 610.87 euros au titre des indemnités journalières versées pour la période du 28 avril 2022 au 29 juillet 2022,Juger que la répartition du disponible entre les créanciers tiers payeurs sera effectuée au marc l’euro, Débouter Monsieur [T] et la MACSF des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, Condamner solidairement Monsieur [T] et la MACSF à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, MMA ne conteste pas la responsabilité de la société BLS SERVICES dans l’accident dont Monsieur [S] [T] a été victime le 30 juin 2020. Elle rappelle que le rapport en date du 6 novembre 2023 ne saurait être remis en cause, les experts ayant été mandatés tant par elle que par Monsieur [S] [T]. MMA demande que l’indemnisation de perte de gains professionnels actuels soit réduite, tout comme les frais divers. Elle mentionne n’y avoir pas de justificatif concernant les frais de péage. MMA ne s’oppose pas aux demandes relatives aux frais d’honoraires d’assistance à expertise, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent. Elle remet en cause les frais de jardinage, de perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle ainsi que du déficit fonctionnel temporaire, demandant, pour ce dernier poste, d’appliquer un taux horaire plus bas. MMA s’oppose également à l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire ainsi qu’au préjudice d’agrément. Elle indique qu’elle a proposé une offre définitive le 10 mai 2024 et demande, alors, que l’assiette de recours soit constituée de cette offre et que le doublement des intérêts soit limité à la période du 28 avril 2024 au 10 mai 2024. Concernant les demandes de la MACSF Prévoyance, elle ne s’oppose pas à la demande de remboursement de la somme de 8610.87 euros mais demande compte tenu de la multiplicité des tiers payeurs en l’espèce que la répartition du disponible entre les créanciers ait lieu au marc l’euro.
Par dernières conclusions notifiées par voie du RPVA en date du 7 janvier 2025 et de son bordereau de pièces en date du 30 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples exposé des moyens et des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la MACSF Prévoyance demande au tribunal de :
Juger que Monsieur [S] [T] a été victime d’un accident de la circulation le 23 juin 2020, causé par un conducteur d’un véhicule assuré auprès de la société d’assurances MMA IARD et ayant entrainé son arrêt de travail sur la période du 23 juin 2020 au 7 septembre 2020, puis du 28 avril 2022 au 29 juillet 2022, Juger que le préjudice de Monsieur [S] [T] résultant du sinistre dont il a été victime le 23 juin 2020 doit être réparé dans son intégralité, Juger qu’elle a versé à Monsieur [S] [T] une somme totale de 15 647.71 euros au titre de ses indemnités journalières en exécution de son contrat d’assurance prévoyance, Juger que subrogée dans les droits et actions de Monsieur [S] [T] à l’encontre de la personne tenue à réparation du sinistre dont ce dernier, a été victime le 23 juin 2020, ou son assureur en responsabilité civile, en l’espèce, la société d’assurances MMA IARD, pour toutes les indemnités versées par elle à son assuré, Juger que la société d’assurances MMA IARD lui a payé la somme de 7036.84 euros le 3 mai 2021, au titre de l’arrêt de travail du 23 juin 2020 au 7 septembre 2020, En conséquence,
Condamner la personne tenue à réparation du sinistre dont Monsieur [S] [T] a été victime le 23 juin 2020 ou son assureur en responsabilité civile, à lui payer la somme totale de 8610.87 euros au titre des indemnités journalières en exécution de son contrat d’assurance prévoyance, à la suite du sinistre dont il a été victime le 23 juin 2020, Condamner la personne tenue à réparation du sinistre dont Monsieur [S] [T] a été victime le 23 juin 2020 ou son assureur en responsabilité civile, en l’espèce la société d’assurances MMA IARD au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la personne tenue à réparation du sinistre dont Monsieur [S] [T] a été victime le 23 juin 2020 ou son assureur en responsabilité civile, en l’espèce la société d’assurances MMA IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Sylvie BADEFORT, Avocat au Barreau de Tulle, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la MACSF Prévoyance fait valoir son recours subrogatoire, en qualité de tiers-payeur. Elle mentionne avoir régulièrement déclaré sa créance à MMA, assureur du responsable de l’accident de la circulation. La MACSF Prévoyance mentionne avoir perçu la somme de 7036.54 euros de la part de MMA et sollicite dès lors la somme de 8610.87 euros. Elle souligne que sa créance revêt un caractère définitif, qui s’impose à MMA.
La CPAM de la Charente-Maritime, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Elle a, par courrier en date du 1er octobre 2024, reçu au greffe le 8 octobre 2024, indiqué qu’elle n’entend pas intervenir dans cette instance. Elle mentionne que la victime a été pris en charge au titre du risque maladie et que le montant définitif de ses débours est de 10 355.93 euros.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 17 novembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 avril 2023, n° 21-21.463).
Il est rappelé, que, de principe, le juge n’est lié ni par les constatations d’un expert ni par ses conclusions.
Il est également constaté qu’aucune expertise judiciaire n’a été sollicitée et que les parties se réfèrent au rapport amiable rédigé conjointement par les docteurs [C] [K] et [V] [F] en date du 6 novembre 2023.
Sur la responsabilité
Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
Monsieur [S] [T] expose avoir été victime d’un accident de la circulation, dans le cadre d’un trajet entre son cabinet de kinésithérapie et son domicile, le 23 juin 2020 à [Localité 3].
MMA ne conteste pas la responsabilité de son assuré, la société BLS SERVICES.
Elle sera condamnée à indemniser l’entier préjudice de Monsieur [S] [T].
Sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [S] [T]
Au vu des conclusions des experts, des pièces justificatives produites, de l’âge, de la situation professionnelle de Monsieur [S] [T] au moment des faits, de la consolidation de son état fixée au 31 mai 2023, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour évaluer le préjudice comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux : Les préjudices patrimoniaux temporaires : avant consolidation au 31 mai 2023
La perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Ce poste vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
Il sera rappelé que l’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto. Elle se calcule en net et hors incidence fiscale et elle s’apprécie en fonction des justificatifs produits.
Monsieur [S] [T] sollicite, à ce titre, la somme de 38 608 euros, répartie de la façon suivante :
Pour l’année 2020 : 10 143 euros, Pour l’année 2021 : 7 593 euros, Pour l’année 2022 : 14 632 euros, Pour l’année 2023 : 6 240 euros.
MMA conteste cette somme et demande d’allouer à Monsieur [S] [T] la seule somme maximum de 18 577.71 euros.
Monsieur [S] [T] exerçait la profession de masseur kinésithérapeute en libéral, lorsqu’il a été victime de l’accident le 23 juin 2020.
Monsieur [S] [T] mentionne que les blessures et leurs conséquences ont entrainé une perte de revenus, ayant dû drastiquement réduire son activité professionnelle. Il indique avoir été placé en arrêt de travail du 23 juin 2020 au 7 septembre 2020, avec reprise d’un travail léger pour raison médicale. Monsieur [S] [T] fait part qu’il a été de nouveau placé en arrêt de travail du 17 octobre 2020 au 25 octobre 2020 puis du 29 avril 2022 au 29 juillet 2022.
Le requérant mentionne qu’il exerce son activité professionnelle en libéral, seul, sans aucun associé ou collaborateur et qu’il a subi une perte de patientèle.
En l’espèce, Monsieur [S] [T] a été placé en arrêt de travail du 23 juin 2020 au 6 septembre 2020, du 20 avril 2022 au 29 juillet 2022 puis a été prolongé jusqu’au 10 août 2022 et du 17 octobre 2022 au 25 octobre 2022.
Le rapport conjoint d’expertise en date du 6 novembre 2023 mentionne que de « l’interrogatoire, de l’étude des différentes pièces médicales versées ce jour au dossier et de l’examen clinique, il n’est déclaré aucun élément médical constitutif d’un état antérieur pouvant interférer dans les conséquences de l’évènement accidentel ».
Le compte rendu initial en date du 23 juin 2020 indique une fracture transversale des diaphyses du radius et du cubitus. Une intervention chirurgicale a eu le 24 juin 2020.
Le certificat médical du docteur [B] [N] [H] en date du 19 novembre 2020 mentionne notamment « il présente un retard de consolidation au niveau de sa fracture des deux os de l’avant-bras gauche ».
Un compte rendu de consultation du docteur [B] [N] [H] en date du 16 février 2021 indique notamment « le contrôle radiographique aujourd’hui montre la persistance de la visualisation des foyers de fracture plus au niveau du radius que du cubitus. Monsieur [T] se plaint essentiellement de douleurs au niveau de son poignet et il n’a pas de douleur au niveau des anciens foyers fracturaires ».
Le rapport conjoint d’expertise en date du 6 novembre 2023 souligne que « les radiographies montrent l’existence d’un début de cal au niveau du foyer cubital et une solution de continuité au niveau du foyer radial. Monsieur [T] a des difficultés pour utiliser sa main gauche avec des douleurs au niveau du poignet, au niveau des tendons fléchisseurs et extenseurs, des douleurs lorsqu’il attrape un objet ce qui entrainerait une gêne pour effectuer les actes de kinésithérapie manuelle ».
Le 17 juin 2021, le docteur [B] [N] [H] écrit que « le contrôle radiographique est toujours aussi douteux sur la qualité de réparation osseuse avec un cal osseux discret. Monsieur [T] se plaint toujours de douleurs importantes, voir en aggravation au niveau de l’avant-bras d’une part mais également du poignet sur le trajet des extenseurs des doigts et au niveau de sa main ».
Le résultat de la scintigraphie le 1er juillet 2021 est le suivant : « avant-bras gauche : absence d’hyperémie tissulaire focale ou diffuse de l’avant-bras, du coude, du poignet et de la main gauche par rapport au côté opposé. Au temps osseux, hyperfixation assez diffuse, modérée du radius et hyperfixation un peu plus focale du cubitus au regard du trajet de fracture, à la hauteur de la 3ème vis d’ostéosynthèse. Il n’existe pas d’hyperfixation diffuse du poignet ou de la main gauche. Cet aspect scintigraphique, par l’absence d’hyperémie tissulaire focale ou tardive, est plutôt en faveur d’une bonne consolidation de la fracture diaphysaire du radius et d’une consolidation quasi accomplie de la fracture cubitale. Il n’existe pas d’argument pour une algoneurodystrophie du membre supérieur gauche ».
Le 28 septembre 2021, le docteur [O] mentionne que « je revois en consultation Monsieur [S] [T] (1 mars 1964) muni de son scanner. Celui-ci confirme bien une pseudarthrose du radius et du cubitus. Je pense que c’est ce qui explique les douleurs persistantes de votre patient ».
Le 16 décembre 2021, le docteur [P] [Q] note notamment « il existe malheureusement une pseudarthrose vraisemblablement d’un os de l’avant-bras et une consolidation au moins incomplète voire une pseudarthrose du 2ème os. Il n’y a as de déficit moteur au niveau de la main mais il a existé des paresthésies dans les doigts qui ont régressé dans les suites de l’intervention ».
Le 15 mars 2022, le docteur [P] [Q] mentionne notamment « à noter qu’il existe une gêne importante au niveau de la main, qui est une gêne variable que ce soit dans les mouvements d’extension ou de flexion, avec une dysesthésie ou une hypoesthésie en regard de la cicatrice antérieure du radius ».
L’hospitalisation a eu lieu du 28 avril 2022 au 30 avril 2022 et il est mentionné que le bras gauche a été immobilisé par une attelle pendant un mois.
Le résultat de la radiographie en date du 15 novembre 2022 est le suivant : « plaques visées radiale et cubitale en place. Cal osseux de consolidation manifeste sur le cubitus. Consolidation moins évidente sur le radius, toutefois pas de signe de mobilisation ou de rupture du matériel ».
Le courrier en date du 31 mai 2023 du docteur [P] [Q] note : « j’ai reçu le CD du scanner de l’avant-bras gauche réalisé par Monsieur [S] [T] né le 01/03/1964. Cet examen met en évidence à un an de la chirurgie de pseudarthrose, la persistance d’une fracture non consolidée de la corticale postérieure du radius mais il existe une consolidation médullaire et une consolidation en dessous de la corticale antérieure du radius. Il s’agit donc d’une consolidation incomplète. Il n’y a pas de signe de faillite du matériel ».
La date de consolidation a été fixée au 31 mai 2023. Monsieur [S] [T] était, alors, âgé de 59 ans.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les séquelles physiques présentées par Monsieur [S] [T] à la suite de l’accident survenu le 23 juin 2020 ont empêché la poursuite de son activité professionnelle dans les conditions habituelles (exercice manuel, physique de son activité) qu’il occupait au moment du sinistre et ce, malgré le fait qu’il n’a pas fait l’objet d’arrêt de travail sur toute la période considérée.
En effet, cette incapacité temporaire, associée aux douleurs ressenties, dès lors que la manipulation de patients s’effectue avec les bras, démontre que la capacité de travail de Monsieur [S] [T] a été impactée au-delà de la seule période au cours de laquelle il a été formellement en arrêt de travail.
Cette réduction de son potentiel physique doit être indemnisée dès lors qu’elle a eu une répercussion sur sa capacité à percevoir des gains.
Pour les professions libérales et artisans, l’évaluation est faite à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant par leur cohérence et leurs recoupements, d’apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d’incapacité temporaire. Le calcul se fait sur la base de la dernière déclaration, en prenant en considération le résultat net comptable et non le chiffre d’affaires (en ce sens, Cour d’appel de [Localité 4], chambre commerciale, 23 juillet 2025, n°24/00623).
Aux termes de la déclaration n°2035, le bénéfice est déterminé en tenant compte des recettes comprenant les recettes encaissées y compris le remboursement des frais ainsi que des gains divers (ceux -ci comprennent notamment les indemnités perçues dans le cadre d’une assurance, les autres revenus dont la mesure où ils se rapportent aux éléments de l’actif professionnel, les prestations en espèces versées dans le cadre du régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles) en soustrayant les dépenses professionnelles dont notamment les frais de personnel, les impôts, le loyer, les fournitures, les frais de véhicule et les fluides, ainsi que la dotation aux amortissements.
Jusqu’à la date de consolidation, Monsieur [S] [T] a perçu de la MACSF Prévoyance la somme totale de 15 647.71 euros, de la CPAM la somme de 4957.26 euros et de la CARPIMKO la somme de 4643 euros.
Au titre de l’année 2019 (année de référence), Monsieur [S] [T] a déclaré un bénéfice de 43 872 euros.
Au titre de l’année 2020, il a déclaré un bénéfice de 31 739 euros.
Au titre de l’année 2021, il a déclaré un bénéfice de 42 756 euros,
Au titre de l’année 2022, il a déclaré un bénéfice de 29 267 euros,
Au titre de l’année 2023, il a déclaré un bénéfice de 38 310 euros (au 31 mai 2023 au prorata : 15 848.79 euros).
Dès lors, en tenant compte de l’ensemble de ces éléments, MMA sera condamnée à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 30 155 euros, au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
Monsieur [S] [T] mentionne avoir dû assister à de nombreux rendez-vous médicaux, en suite de l’accident dont il a été victime.
Le requérant sollicite la somme de 5202.16 euros, dont 202 euros de péages.
Monsieur [S] [T] produit le certificat d’immatriculation de son véhicule. Il détaille avoir parcouru 5586 km.
Il est établi que Monsieur [S] [T] a effectué de multiples déplacements nécessaires à son parcours de soins et à la gestion des aspects juridiques de son affaire du fait de l’accident de la circulation dont il a été victime.
Cependant, en l’absence de pièce justificative établissant que certains trajets ont été effectué sur une voie payante, les frais de péage ne seront pas pris en compte.
Dès lors, il sera alloué à Monsieur [S] [T] la somme de 5 001.16 euros.
Monsieur [S] [T] sollicite la somme de 1320 euros, au titre des honoraires du docteur [V] [F]. Il est rappelé que ce dernier est co-auteur du rapport définitif amiable en date du 6 novembre 2023.
MMA ne s’oppose pas à cette demande.
Il convient par conséquent d’allouer à Monsieur [S] [T] la somme de 6321.16 euros, au titre des frais divers.
Les frais d’assistance à tierce personne
Il s’agit de l’assistance nécessaire à la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Il est évalué en considération des besoins de la personne et non au regard de la justification de la dépense.
Les experts ont fixé à :
En classe III : 1 h par jour pour une aide partielle, la réalisation du ménage, des courses et préparation des repas, En classe II : 3h par semaine pour une aide partielle, la réalisation du ménage, des courses et préparation des repas.
De classe II : du 25/06/2020 au 15/07/2020 De classe I : du 16/07/2020 au 27/04/2020 De classe III : 01/05/2022 au 30/05/2022De classe I : du 01/07/2022 au 30/05/2022.
L’assistance à tierce personne peut être évaluée forfaitairement selon un référentiel de l’ordre de 16 euros à 25 euros par heure, en fonction notamment des besoins de la victime et de la gravité de son handicap, ainsi que de l’éventuel caractère spécialisé de l’aide dont elle a besoin.
La somme réclamée par Monsieur [S] [T] tient compte d’un taux horaire de 18 euros, notamment pour prendre en compte les week-ends et jours fériés.
Il est demandé :
— en classe II : 3 heures X 18 euros X 8 semaines= 432 euros,
— en classe III : 18 euros X 30 jours= 540 euros.
Total : 972 euros.
MMA sollicite la prise en compte d’une base horaire de 16 euros, faisant valoir la non spécialisation de l’aide apportée.
Le rapport conjoint en date du 6 novembre 2023 mentionne que des ordonnances ont été délivrées avec mention notamment de « aide à la toilette et l’habillage à domicile tous les jours, par Infirmier(e) Diplôme (e) d’Etat, y compris dimanche et jours fériés ».
En l’espèce, il convient de considérer que le taux horaire de 18 euros est adapté à la situation de Monsieur [S] [T] et ce taux sera donc retenu.
Monsieur [S] [T] sollicite, également, la prise en compte des frais de jardinage. Il produit une facture de [W] [G] en date du 17 avril 2023 d’un montant de 2160 euros ttc.
MMA s’oppose à cette demande, en l’absence de mention d’une aide au jardinage dans le rapport des experts.
Si effectivement, les experts ne mentionnent pas expressément une aide au jardinage, il convient toutefois de constater d’une part que les lésions de la victime se situent au niveau du bras et d’autre part qu’ils indiquent que dans la période du 1/07/2022 au 30/05/2023, Monsieur [S] [T] a été partiellement gêné dans ses activités habituelles.
Par ailleurs, il est noté dans le rapport conjoint, qu’en 2022, la taille des haies et le tronçonnage n’ont pas été repris comme la chasse. Il s’en déduit qu’il s’agit d’activités que Monsieur [S] [T] pratiquait avant l’accident.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [S] [T] de retenir la facture en date du 17 avril 2023 produite.
Il sera alloué à Monsieur [S] [T] la somme de 3132 euros au titre de l’assistance à tierce personne.
Les préjudices patrimoniaux permanents : après consolidation au 31 mai 2023
La perte de gains professionnels futurs (PGPF)
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
Monsieur [S] [T] fait valoir qu’il exerce une activité libérale, qu’il a dû restreindre sa patientèle et ses prises de rendez-vous. Il mentionne qu’il ne peut plus exercer son activité dans la même amplitude que précédemment.
Monsieur [S] [T] soutient qu’il subit une perte de gains professionnels futurs du fait de l’impossibilité pour lui de continuer à exercer son emploi comme auparavant.
Il indique une moyenne de revenus antérieurs à l’accident de 46 394 euros et postérieurs à l’accident de 36 777 euros. Monsieur [S] [T] note que la perte annuelle de revenus s’élève donc à 9 617 euros.
Il sollicite la somme de 304 804 euros, selon le calcul suivant :
— Perte échue de la consolidation du 31 mai 2023 au jour des présentes : 9617 X 1 an + 9617 X 4/12= 12 822 euros,
— Perte à échoir pour un homme de 60 ans au jour des présentes : 12 [Immatriculation 1].772 (barème Gazette du Palais 2020 taux 0 rente viagère pour tenir compte de l’incidence de la perte de retraite) : 291 982 euros.
MMA s’oppose à cette demande, faisant valoir que les experts n’ont pas relevé dans leur rapport aucune impossibilité sur le plan physique ou psychologique pour Monsieur [S] [T] d’exercer une activité professionnelle tel qu’antérieurement à l’accident. Les experts n’ont pas mentionné de préjudice de perte de gains professionnels futurs (PGPF). Ainsi, à la lecture du tableau figurant en dernière page du rapport conjoint des docteurs [C] [K] et [V] [F] en date du 6 novembre 2023, il est mentionné « néant », concernant la PGPF. Il n’a pas été fait état d’un dire du requérant sur ce poste de préjudice.
Il convient de constater que le rapport conjoint mentionne seulement : « sur les activités professionnelles : M. [T] allègue avoir réduit son activité professionnelle à 4 jours par semaine au lieu de 5 ».
Les experts ont noté qu’il n’y avait pas lieu de prévoir de dépenses de santé futures à caractère occasionnel ou viager, prévisibles ou systématique, en relation directe et certaine avec le sinistre en cause.
Il n’est ainsi nullement indiqué que l’activité professionnelle de Monsieur [S] [T] doit être aménagée, notamment dans ses déplacements et ses manipulations.
De même, les deux experts ne font pas davantage état d’une quelconque nécessité physiologique de ralentir l’activité ou de réduire le nombre d’actes par jour de travail.
Tel mentionné dans le rapport, les répercussions sur l’activité professionnelle sont uniquement alléguées par monsieur [S] [T], qu’il en est de même dans ses conclusions.
La réduction du volume d’activité après consolidation telle affirmée par le requérant, procède alors d’un choix personnel de Monsieur [S] [T] sans lien objectif avec les séquelles de l’accident.
Les données médico-légales telles que résultant de l’expertise contradictoire des docteurs [C] [K] et [V] [F] ne permet pas de retenir l’existence après consolidation d’une perte de gains professionnels imputable aux séquelles de l’accident qui n’ont entrainé aucune inaptitude à la reprise de l’activité de masseur kinésithérapeute et n’ont nécessité aucune diminution d’activité.
Monsieur [S] [T] sera débouté de sa demande au titre de la perte des gains professionnels futurs.
L’incidence professionnelle (IP)Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Sont, ainsi, constitutifs de l’incidence professionnelle :
— La dévalorisation sur le marché du travail,
— La perte d’une chance professionnelle,
— L’augmentation de la pénibilité de l’emploi que la victime occupe,
— La nécessité d’abandonner l’activité professionnelle antérieure au profit d’une autre ou une partie de son activité ou encore ne plus exercer une quelconque activité.
Monsieur [S] [T] sollicite la somme de 35 412.54 euros, selon le calcul suivant : 46 394 euros (revenu annuel moyen) X 10% = 35 412.54 euros.
Le requérant mentionne qu’il exerce la profession de masseur kinésithérapeute et utilise donc principalement ses membres supérieurs comme outil de travail. Il indique se plaindre de douleurs de l’avant-bras-gauche, de la main et de l’épaule gauche à l’effort. Monsieur [S] [T] fait valoir qu’il éprouve une fatigabilité lors de l’exercice de son activité professionnelle.
Monsieur [S] [T] souligne qu’alors que MMA s’oppose aujourd’hui à toute demande, elle avait auparavant proposé la somme de 8000 euros à ce titre, dans son offre en date du 10 mai 2024.
Monsieur [S] [T] était âgé de 59 ans, à la date de consolidation fixée au 31 mai 2023.
Les experts ont conclu dans leur rapport en date du 6 novembre 2023 à une DFP de 10 %, tenant compte de la « persistance d’une limitation des amplitudes de mobilité du poignet gauche non dominant et des douleurs intermittentes ».
Il est indiqué également que « l’examen clinique montre une limitation des amplitudes de mobilité du poignet gauche ».
Par ailleurs, à la lecture du tableau figurant en dernière page du rapport conjoint des docteurs [C] [K] et [V] [F] en date du 6 novembre 2023, il est mentionné l’existence d’une incidence professionnelle (IP).
Il s’ensuit que la nature des séquelles rend particulièrement pénible l’exercice de son activité de masseur kinésithérapeute qui implique par essence des manipulations de patients, des sollicitations physiques, des déplacements et le port de charges lourdes.
L’incidence professionnelle est donc constituée par une pénibilité d’exécution des tâches professionnelles qui doit être appréciée en tenant compte de la profession exercée (qui exige de bonnes capacités physiques notamment au niveau des membres supérieurs) et des contraintes qu’elle induit (des manipulations de patients qui sont susceptibles de renforcer les douleurs séquellaires), pouvant entrainer une fatigabilité.
L’existence d’une incidence professionnelle pour Monsieur [S] [T] en lien direct avec son accident est établie, de sorte que celui-ci est légitime à solliciter réparation de son préjudice.
Ce poste de préjudice répare les incidences périphériques du préjudice professionnel. Il convient de faire une appréciation in concreto du préjudice, à partir des critères sus-évoqués (en ce sens, Cour d’appel d'[Localité 5], Chambre 1-6, 14 novembre 2024, n°22/14977).
Au vu de son âge au moment de la consolidation, d’une fatigabilité plus importante et d’une pénibilité d’exécution des tâches professionnelles, il convient d’allouer à Monsieur [S] [T], la somme de 35 000 euros.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux : Sur les préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation au 15 mai 2024 :
Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Les cours d’appel indemnisent ce préjudice selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 25 et 33 euros par jour.
Monsieur [S] [T] sollicite l’allocation d’une somme de 3651.20 euros, sur une base de 28 euros par jour.
Les experts ont dans leur rapport, fixé le déficit fonctionnel temporaire subi par Monsieur [S] [T] de la manière suivante :
Gêne temporaire totale : du 23/06/2020 au 24/06/2020 et du 28/04/2022 au 30/04/2022, Gêne temporaire partielle : De classe III : du 1/05/2022 au 30/05/2022 De classe II : du 25/06/2020 au 15/07/2020 et du 31/05/2022 au 30/06/2022De classe I : du 16/07/2020 au 27/04/2020 et du 01/07/2022 au 30/05/2023.
MMA sollicite que la base journalière soit de 25 euros.
Le taux horaire de 28 euros apparaît adapté à la situation.
Il convient d’allouer la somme de 3651.20 euros à Monsieur [S] [T], au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées (SE)
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Monsieur [S] [T] sollicite la somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées.
Les experts ont évalué à 4.5 sur une échelle de 7 les souffrances endurées en tenant compte des souffrances physiques et psychiques dont a été victime Monsieur [S] [T] du 23 juin 2020 au 31 mai 2023. Il est tenu compte du traumatisme initial, d’une intervention chirurgicale sous AG, de la survenue d’une capsulite rétractile, de la nécessité d’une intervention chirurgicale pour pseudarthrose, de la réalisation de séances de rééducation, de la réalisation d’examens complémentaires et du retentissement psychologique.
MMA ne s’oppose pas à cette demande.
Compte tenu des éléments médicaux relevés, de l’âge de la victime au moment des faits, les souffrances endurées seront justement indemnisées par l’allocation de la somme de 20 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire (PET)
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Monsieur [S] [T] sollicite la somme de 2 000 euros. MMA s’y oppose.
Il convient de relever que ce poste de préjudice est le seul point de divergence entre les deux experts. Le docteur [C] [K] n’en retient pas, alors que le docteur [V] [F] retient un préjudice esthétique provisoire de 2/7, pendant deux mois du 1/05/2022 au 30/06/2022.
Monsieur [S] [T] expose avoir dû supporter un volumineux pansement sur son bras, puis son immobilisation dans une écharpe coude au corps, suivi d’un bandage d’immobilisation lors de sa sortie d’hôpital.
Le rapport des docteurs [C] [K] et [V] [F] en date du 26 janvier 2023 mentionne que Monsieur [T] a bénéficié d’une cure chirurgicale de pseudarthrose du radius par ostéosynthèse et greffe au cours d’une hospitalisation du 28/04/22 au 30/04/2022 puis d’une immobilisation par une écharpe-contre-écharpe de six semaines, de soins infirmiers de pansements, d’un traitement antalgique de palier I-anti-inflammatoire et par opioïde. Il est également noté l’existence d’une cicatrice de 13 cm en échelle blanchâtre au niveau de la face interne de l’avant-bras gauche, souple et indolore, d’une cicatrice de 7.5 cm à la face postérieure de l’avant-bras gauche souple et indolore et d’une cicatrice de 5 cm au niveau de la crête illiaque gauche fine, souple et indolore.
Le préjudice esthétique temporaire est caractérisé et il sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux après consolidation au 15 mai 2024 :
Le Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Le déficit fonctionnel permanent est le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 6] de juin 2000) comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. En d’autres termes, il s’agit du handicap dans la vie quotidienne de la victime.
Monsieur [S] [T] sollicite la somme de 15 600 euros avec une valeur du point de 1560 euros, au titre du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [S] [T] était âgé de 59 ans, à la date de consolidation fixée au 31 mai 2023.
Les experts ont fixé, dans leur rapport, le déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [S] [T] à 10%. Il est mentionné la persistance d’une limitation des amplitudes de mobilité du poignet gauche non dominant et de douleurs intermittentes.
MMA juge cette demande satisfactoire.
Il convient d’allouer à Monsieur [S] [T] la somme de 15 600 euros.
Le préjudice esthétique permanent (PEP)
Le préjudice esthétique permanent est l’altération physique et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la personne.
Monsieur [S] [T] sollicite la somme de 2 200 euros.
Les experts retiennent un préjudice évalué à 1.5/7, tenant compte de l’aspect cicatriciel séquellaire de l’avant-bras gauche.
MMA juge cette demande satisfactoire.
Il sera alloué à Monsieur [S] [T] la somme de 2 200 euros à ce titre.
Le préjudice d’agrément (PA)
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Monsieur [S] [T] sollicite la somme de 5 000 euros. Il mentionne qu’il était un chasseur assidu et qu’il ne pratique dorénavant plus cette activité que quelques heures par an. Monsieur [S] [T] indique également qu’il a abandonné le jardinage, l’entretien de ses forêts et qu’il a réduit ses activités de bricolage.
Il verse aux débats son permis de chasse en date du 10 juin 1980.
Le rapport conjoint note l’existence de répercussions sur la vie personnelle de Monsieur [S] [T] et les experts ont pu mentionner qu’en 2022, il n’avait pas repris ni le jardinage ni la chasse, ce qui induit qu’il pratiquait bien ses activités antérieurement.
En l’absence de justificatif permettant, toutefois, de dater la pratique de la chasse, il sera alloué à Monsieur [S] [T] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Sur le doublement des intérêts légaux
L’article L.211-9 du code des assurances dispose que : Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
L’article L.211-13 du même code énonce que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9 le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Seule une offre complète fait cesser le cours des intérêts si les délais légaux ont été dépassés (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 juin 1999, n°96-22.584). L’offre manifestement insuffisante équivaut à l’absence d’offre (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 mars 2001, n°99-15.700).
Si l’assureur a présenté une offre d’indemnisation tardive, mais tenue pour suffisante, les intérêts de retard sont dus jusqu’à la date de cette offre (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 22 mai 2013 ; Cour de cassation, 2ème chambre civile, 2 septembre 2016). En revanche, si l’assureur n’a pas présenté d’offre d’indemnisation suffisante, le terme des intérêts de retard est la date à laquelle la décision judiciaire fixant le montant de l’indemnisation allouée à la victime est devenue définitive, c’est-à-dire n’est plus susceptible d’un recours suspensif d’exécution (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 8 juillet 2004 ).
Monsieur [S] [T] sollicite le doublement des intérêts dans la mesure où l’offre de MMA date du 10 mai 2024 alors que le rapport d’expertise amiable est en date du 6 novembre 2023, soit plus de 5 mois après.
Si MMA mentionne que le rapport n’a été reçu que le 28 novembre 2023, il convient de constater que la pièce n°1 en défense, ne comporte aucun entête, s’agissant vraisemblablement que d’une capture d’écran, à défaut du rapport tamponné.
L’offre de MMA est incomplète dans la mesure où les postes de préjudice de dépenses de santé actuelles (DSA), de PGPA et de préjudice d’agrément étaient réservés, alors que le rapport d’expertise dont les conclusions n’étaient pas contestées permettait de proposer une indemnisation en tout état de cause pour le PGPA.
Ce caractère incomplet et insuffisant de l’offre d’indemnisation présentée doit être assimilé à une absence d’offre, de sorte que l’assiette de la sanction est constituée de l’intégralité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages et intérêts et que la sanction ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive.
MMA ne justifie pas avoir respecté le délai prévu par les dispositions précitées et elle sera condamnée à assortir les indemnités dues à Monsieur [S] [T] d’un taux d’intérêt doublé à compter du 6 avril 2024 jusqu’au jugement devenu définitif.
Sur les demandes de la MACSF Prévoyance
La MACSF Prévoyance sollicite, au titre de son recours subrogatoire non contesté, le remboursement de la somme de 8 610.87 euros.
La date de consolidation a été fixée au 31 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions. MMA ne s’oppose pas à régler cette somme à la MACSF Prévoyance, mais demande compte tenu de la multiplicité des tiers payeurs en l’espèce de juger que la répartition sera effectuée entre les créanciers tiers payeurs au marc l’euro.
En l’espèce, la créance de la MACSF revêt un caractère définitif et il n’y a pas lieu, en l’absence de tiers payeurs à la présente instance, de faire droit à la demande de MMA.
Dès lors, MMA sera condamnée à payer à la MACSF Prévoyance la somme de 8610.87 euros.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
MMA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Sylvie BADEFORT, Avocat au Barreau de Tulle, concernant ceux relatifs à la MACSF Prévoyance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [T] les frais irrépétibles engagés dans l’instance et MMA sera condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros.
MMA sera également condamnée à payer à la MACSF Prévoyance la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale.
Par ailleurs, MMA sera déboutée de ses demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la nature et de la solution du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’indemnisation de l’entier préjudice subi par Monsieur [S] [T], sa garantie étant acquise sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [S] [T] aux sommes décomposées comme suit :
Préjudices patrimoniaux :Préjudices patrimoniaux temporaires : La perte de gains professionnels actuels : 30 155 euros,Les frais divers : 6321.16 euros, L’assistance à tierce personne temporaire : 3132 euros, Préjudices patrimoniaux permanents : L’incidence professionnelle : 35 000 euros, Préjudices extra-patrimoniaux : Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : Déficit fonctionnel temporaire : 3 651.20 euros, Souffrances endurées : 20 000 euros, Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros, Préjudices extra-patrimoniaux permanents : Déficit fonctionnel permanent : 15 600 euros, Préjudice esthétique permanent : 2 200 euros, Préjudice d’agrément : 3 000 euros.
CONDAMNE en conséquence MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [S] [T] la somme totale de 121 059.36 euros (cent vingt et un mille cinquante-neuf euros et trente-six centimes), en deniers ou quittances, provisions non déduites,
DIT que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au double du taux légal à compter du 6 avril 2024 jusqu’au jugement devenu définitif,
DÉBOUTE Monsieur [S] [T] de sa demande formée au titre de la perte de gains professionnels futurs,
CONDAMNE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la MACSF Prévoyance la somme de 8610.87 euros (huit mille six cent dix euros et quatre vingt sept centimes) au titre des indemnités journalières en exécution du contrat de prévoyance,
DÉBOUTE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de sa demande relative à la répartition au marc l’euro,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
CONDAMNE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sylvie BADEFORT, Avocat au Barreau de Tulle, concernant ceux relatifs à la MACSF Prévoyance,
CONDAMNE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [S] [T] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la MACSF Prévoyance la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ses demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Forclusion ·
- Épouse ·
- Identifiants ·
- Cliniques ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Procédure
- Divorce ·
- Code civil ·
- Altération ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Lien ·
- Contrat de mariage ·
- Donations ·
- Demande ·
- Avantage ·
- Conjoint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Capital ·
- Avantages matrimoniaux
- Responsabilité limitée ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Obligation ·
- Loyer ·
- Société par actions ·
- Indemnité d 'occupation
- Exonérations ·
- Urssaf ·
- Commune ·
- Impôt ·
- Bourgogne ·
- Rescrit fiscal ·
- Fondation ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Fonction publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droite ·
- Société d'assurances ·
- Subrogation ·
- Véhicule ·
- Resistance abusive ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irlande ·
- Indemnisation ·
- Assureur
- Dette ·
- Pension d'invalidité ·
- Pension de retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite anticipée ·
- Remise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Assurance maladie ·
- Maladie
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Commandement de payer ·
- Comptes bancaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
- Enregistrement ·
- Nationalité française ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Déclaration ·
- Code civil ·
- Traduction ·
- Ministère public ·
- Algérie
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.