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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 12 mars 2026, n° 25/02676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02676 – N° Portalis DB2H-W-B7I-24QF
Jugement du 12/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[Y] [P]
C/
S.A.R.L. RB AUTO
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me WERQUIN (T.1813)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi douze mars deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [P]
né le 13 décembre 1983 à ALGERIE,
demeurant 33 chemin de L’Etang Rozet – 52100 SAINT-DIZIER
représenté par Me Denis WERQUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1813
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. RB AUTO, prise en la personne de son mandataire ad’hoc la Sté – AJ PARTENAIRES dont le siège social est 174 rue de Créqui – 69003 LYON
non représentée
Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 09/09/2025
Prorogé du 15/01/2026
Exposé du litige
Par acte introductif d’instance, en date du 20/11/2024, Monsieur [Y] [P] a fait citer la SARL RB Auto représentée par la Selarl AJ PARENAIRES en qualité de mandataire ad hoc, aux fins de résolution de vente, fondée sur un vice caché.
Pour les motifs exposés dans ses écritures, Monsieur [Y] [P] demande au Tribunal :
· de condamner le défendeur au paiement de la somme de 5 539,55 € à titre de restitution du prix, outre la somme de 5539,55 euros au titre des frais de remise en état du véhicule;
· de condamner le défendeur au paiement d’une somme de 5.49 euros par jour à compter du 3 mai 2022 et ce, au titre du préjudice de jouissance, outre 1500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
· de condamner la défenderesse à lui verser une indemnité de 3 500,00 €au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
· d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
La SARL RB Auto représentée par la Selarl AJ PARENAIRES en qualité de mandataire ad hoc, citée à personne morale, n’a pas comparu à l’audience du 9 septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, délibéré prorogé à ce jour.
Motifs du jugement
L’article 1641 du code civil édicte que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil édicte que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1645 précise que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.
L’article 1648 du code civil indique que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l’usage du lieu où la vente a été faite.
Le 22 janvier 2022, Monsieur [Y] [P] a acheté un véhicule automobile à la SARL RB Autos pour un prix de 5539.55 euros TTC.
Un pv de contrôle technique a été transmis.
Le 10 février 2022, un autre contrôle technique a été réalisé sur le véhicule.
Divers désordres ont été signalés et la société RB Auto a refusé de procéder aux réparations utiles à la réfection des désordres invoqués.
Par la suite, l’acquéreur a changé les quatre pneumatiques du véhicule.
Monsieur [Y] [P] se plaignant de désordres, a fait diligenter une expertise amiable qui s’est déroulée en date du 16/06/2022, à laquelle a été convoquée la SARL RB Auto en sa qualité de vendeur.
L’expert a indiqué dans son rapport que de nombreuses déficiences affectaient le véhicule.
L’expert a chiffré le préjudice à la somme de 3 486,24 €.
Ces désordres touchant aux freins, amortisseurs, étanchéité du carter moteur, système de commande des vitres ont généré des troubles rendant le véhicule impropre à l’usage.
En conclusion, il estime que le préjudice subi par Monsieur [Y] [P] est à réclamer à la SARL RB Autos.
L’assignation date du 20/11/2024. Diverses tentatives amiables ont été réalisées tandis que la société s’est vue liquidée judiciairement.
Il faut donc considérer que l’acheteur a agi à bref délai, dès lors que les négociations à l’initiative commune des parties, ont pris fin en et que le temps de leur déroulement est de nature à suspendre le bref délai exigé et prolonger la recevabilité de l’action.
L’action de Monsieur [Y] [P] est donc recevable.
Il ressort du rapport de l’expert que les désordres constatés sont importants et antérieurs à la vente.
Il s’agit d’un défaut caché de la chose vendue et ces défauts nécessitent, au vu du prix de réparation, le remplacement de la chose vendue ; dès lors il rend la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine.
Monsieur [Y] [P] est donc bien fondé dans sa demande de rendre la chose et de se faire restituer le prix.
Il convient de condamner la SARL RB Autos représentée par la Selarl AJ PARENAIRES en qualité de mandataire ad hoc à restituer à Monsieur [Y] [P] la somme de 5 539,55 € au titre du prix.
La demande tendant à la remise en état de l’objet pour la somme de 5490 euros apparaît comme surabondante dès lors que la restitution du prix est contradictoire avec une telle demande.
S’agissant du trouble de jouissance, il convient de l’indemniser à hauteur de 1000 euros sans qu’il y ait lieu de prononcer une condamnation journalière distincte.
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il convient de condamner la SARL RB Autos représentée par la Selarl AJ PARENAIRES en qualité de mandataire ad hoc, partie perdante, aux dépens et à payer à [Y] [P] la somme de 800 euros.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Juge l’action de Monsieur [Y] [P] recevable ;
Juge que la chose vendue par la SARL RB Auto représentée par la Selarl AJ PARENAIRES en qualité de mandataire ad hoc à Monsieur [Y] [P] est atteinte d’un vice caché ;
Condamne la SARL RB Auto représentée par la Selarl AJ PARENAIRES en qualité de mandataire ad hoc à restituer à Monsieur [Y] [P] la somme de 5539,55 euros au titre du prix ;
Condamne la SARL RB Auto représentée par la Selarl AJ PARENAIRES en qualité de mandataire ad hoc à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SARL RB Auto représentée par la Selarl AJ PARENAIRES en qualité de mandataire ad hoc aux dépens ;
Rejette les plus amples demandes ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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