Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jaf cab. 1, 31 mars 2026, n° 23/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
AFFAIRE N° N° RG 23/00774 – N° Portalis DBWX-W-B7H-DBCP
AFFAIRE :
[O] [X] [S]
C/
[I] [L] [Q] [F]
❏ 2 copies exécutoires délivrées à
Me FORNAIRON
Me DAVANNE
❏ 2 copies CC à
Me FORNAIRON
Me DAVANNE
❏ copie dossier
JUGEMENT DE DIVORCE
— ---------------
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NARBONNE (Aude), en son audience de L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TRENTE ET UN MARS, dans l’affaire :
ENTRE :
Madame [O] [X] [S]
née le 07 Janvier 1977 à BOBIGNY (93)
de nationalité Française
demeurant 8F-187 Park street South Hamilton ON, L8P3E9 – CANADA
représentée par Me Isabelle FORNAIRON, avocat au barreau de NARBONNE postulant, Me LUCAS-BARTHES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE plaidant
ET :
Monsieur [I] [L] [Q] [F]
né le 22 Août 1959 à MAREAU-AUX-PRES (45)
de nationalité Française
demeurant 3 rue Georges Courteline – 11130 SIGEAN
représenté par Me Micheline DAVANNE, avocat au barreau de NARBONNE plaidant
***
Les Avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries le 20 Février 2026, devant Eric LAPEYRE, assisté de Madame Anaïs CRESSON, Greffière.
Le Juge aux Affaires Familiales en a délibéré et le jugement a été rendu à l’audience de ce jour, signé par Eric LAPEYRE, et par Madame Anaïs CRESSON, Greffière.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [I] [F] et Madame [O] [S] ont contracté mariage le 17 septembre 2005 devant l’officier d’état civil de RUEIL-MALMAISON (92), sans contrat préalable.
Deux enfants, dorénavant majeurs, sont issus de cette union :
— [C], [Q] [F], né le 12 avril 2002 à RUEIL-MALMAISON (92),
— [Z], [P] [F], né le 20 juillet 2005 à SURESNES (92),
Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2023, remis au greffe le 16 mai 2023, Madame [S], représentée par son conseil, a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil.
A l’audience d’orientation du 11 septembre 2023, à laquelle les parties ont comparu, celles-ci ont sollicité le prononcé de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code.
Suivant l’ordonnance de mesures provisoires en date du 9 octobre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— constaté que la résidence séparée des époux est en date du mois de novembre 2021, selon les déclarations concordantes des époux,
— attribué la jouissance du domicile conjugal bien locatif sis 8F-187 Park street South Hamilton ON L8P3E9 (CANADA) à l’épouse, à charge pour elle de régler les loyers et les charges afférentes,
— attribué la jouissance du bien commun composé d’un appartement sis 2 Résidence « Les sirènes » à PORT LA NOUVELLE (11) à l’époux, à charge pour lui d’en assurer les frais et entretien à charge de récompense, sauf à compenser avec les produits de sa location,
— dit que lors de la vacance locative du bien susvisé, les frais et charges, dont paiement de la taxe foncière et de l’assurance habitation, seront payés par moitié par chacun des époux,
— désigné un notaire en vue de l’élaboration d’un projet de liquidation du régime matrimonial,
— condamné Monsieur [F] à payer à Madame [S] la somme de 300 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z] [F],
Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, Madame [S] demande au tribunal de :
— prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil,
— fixer la date des effets du divorce à la date du 1er novembre 2021,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— ordonner que chacun des époux reprenne l’usage de son nom de naissance,
— ordonner la révocation des éventuels avantages matrimoniaux consentis entre époux,
— fixer à la somme de 44 103 euros la récompense due par la communauté à Madame [S],
— fixer à la somme de 143 136 euros le montant de la créance due par Monsieur [F] à Madame [S],
— rejeter les demandes de reprises et récompenses de Monsieur [F],
— condamner Monsieur [F] à régler à son épouse la somme de 60.000 € au titre de la prestation compensatoire,
— condamner Monsieur [F] à verser la somme de 300 € par mois et par enfant à chacun de ses enfants et entre les mains de ceux-ci directement,
— condamner Monsieur [F] à régler à Madame [S] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal, elle expose que Monsieur [F] a quitté le domicile conjugal situé au CANADA en novembre 2021 pour rentrer en France, les époux ne vivant plus ensemble depuis cette date.
S’agissant des mesures relatives aux biens des époux, elle fait valoir que sa demande aux fins de trancher les désaccords subsistants relatifs à la liquidation du régime matrimonial est recevable, en ce qu’un projet d’état liquidatif a été dressé le 11 octobre 2024 par un notaire. Elle explique que plusieurs mouvements de fonds ont eu lieu depuis entre les patrimoines des époux et la communauté, non pris en compte par le notaire, ce dernier ayant également omis de prendre en considération certaines données.
Au soutien de sa demande de prestation compensatoire, elle soutient qu’une disparité existe entre les situations respectives des époux, au sens de l’article 271 du code civil. Elle précise que la séparation n’a eu aucun impact sur la situation de Monsieur [F], celui-ci continuant de vivre confortablement, tandis qu’elle ne peut plus adopter un train de vie similaire. Elle explique en outre s’être toujours beaucoup occupée des enfants et continue de le faire, ce qui a un impact sur sa carrière, tandis que l’époux a toujours pu mener normalement sa vie personnelle comme professionnelle. Elle fait en sus état d’un patrimoine actuel et prévisible de son époux bien supérieur au sien, prenant en compte les droits de chacun dans la liquidation, les demandes formées à ce titre par Monsieur [F], la maison dont il est propriétaire à Cléry St-André et son épargne provenant du prix de vente de sa maison à Rueil-Malmaison, tandis qu’elle ne dispose d’aucun patrimoine propre.
Au soutien de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [C] et [Z] à la charge de Monsieur [F], elle soutient que si ces derniers travaillent afin de payer leurs études, leurs salaires ne leur permettent pas de vivre seuls de manière indépendante, les études au Canada représentant un coût très élevé. Elle précise que [Z] est en deuxième année à l’université et que [C], qui vit avec sa copine, a arrêté les études. Elle déclare également que l’époux n’a pas contribué pour ses enfants avant l’ordonnance sur mesures provisoires, tandis qu’elle prenait seule en charge toutes les dépenses les concernant.
Monsieur [F] a constitué avocat le 16 mai 2023 et s’est portée reconventionnellement demandeur en divorce sur le fondement des mêmes articles.
Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 28 avril 2025, il demande au tribunal de :
— PRONONCER le divorce des époux [F] / [S] le fondement de l’altération du lien conjugal depuis au moins un an et en l’espèce depuis leur séparation de fait depuis le 01/11/2021,
— FIXER à la charge de Monsieur [F] une contribution alimentaire à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant [Z] à hauteur de 300€ par mois indexée et l’Y CONDAMNER au versement entre les mains de l’enfant majeur,
— REJETER la fixation d’une contribution alimentaire à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [C] telle que sollicitée à hauteur de 300€ par mois par Madame [S] comme injuste et mal fondée,
— DIRE ET JUGER que Madame [S] reprendra l’usage de son nom de jeune fille et s’interdit d’utiliser le nom marital [F] et faisons les mêmes interdictions à Monsieur [F],
— CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
— REJETER la demande d’une prestation compensatoire en capital à hauteur de 60 000€ formulée par Madame [S],
— CONSTATER que Monsieur [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil et demande au juge du divorce de statuer sur les désaccords persistants en suite du projet d’état liquidatif rédigé par Maître [Y] [K] en exécution de l’article 255 du code civil,
— REPORTER les effets du divorce entre les époux [F] au 01/11/2021,
ET STATUER sur les demandes financières sollicitées par les parties comme suit et
HOMOLOGUER le projet d’état liquidatif de Madame [Y] [K] avec la précision de reprise des sommes comme suit :
— REJETER les demandes de récompenses au profit de Madame [S] pour les deux sommes de 20 103€ et de 24 000€,
— FIXER le montant des reprises de fonds propres de Monsieur [F] à la somme de 61 327.76€,
— DIRE ET JUGER que la communauté est redevable d’une somme de 28 672.24€ au titre du solde du prêt immobilier soldé par des fonds propres de Monsieur [F],
— REJETER la demande de créance due à Madame [S] par Monsieur [F] à la somme de 143 126€ et JUGER qu’elle ne sera que fondée à la reprise de ses propres à hauteur de 71 000€,
— JUGER de la réévaluation financière nécessaire du compte d’indivision sur les biens immobiliers réglés par Monsieur [F] à parfait jusqu’au partage et pour mémoire déjà les sommes suivantes :
847€ de taxe foncière pour 2024,683€ + 149€ de taxe d’habitation pour 2024,Charges de copropriété au 04/03/2025 : 1 094.87€,Assurance MACIF 2024/2025 : 124.03€, – REJETER les demandes plus amples et contraires de Madame [S] tant en termes de prestation compensatoire que de liquidation-partage additionnelle,
— ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux mariés le 17/09/2005 par devant Monsieur l’Officier d’État Civil à RUEIL-MALMAISON sans contrat de mariage préalable et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
— DIRE ET JUGER équitable que chaque partie conservera les dépens engagés.
Au soutien de sa demande de divorce, il acquiesce à la fixation de la date de séparation de fait des époux au 1er novembre 2021, permettant de constater l’altération définitive du lien conjugal.
S’agissant des demandes relatives aux biens, il fait état de désaccords entre les époux s’agissant de la détermination de l’actif et du passif de la communauté, ainsi que de la nécessité de mettre à jour certaines sommes fixées dans l’acte liquidatif du notaire, quant aux récompenses et au compte d’indivision.
Afin de s’opposer à la demande de prestation compensatoire, Monsieur [F] explique que son épouse n’est âgée que de 48 ans et peut encore cumuler des droits à la retraite, tandis qu’il est lui-même âgé de 66 ans et que ses droits à retraite sont définitifs. Il fait valoir que Madame [S] ne prouve pas le train de vie confortable de son époux et qu’elle pourrait améliorer sa situation financière si elle déménageait en France, lieu où résident ses parents, ce qui lui éviterait d’avoir à effectuer les trajets entre les deux pays de manière récurrente. En réponse aux moyens soulevés par la demanderesse concernant leur patrimoine estimé ou prévisible, il fait état de diverses dépenses engagées pour le compte de Madame [S] et la communauté et produit des éléments relatifs à ses ressources et charges. Il déclare que l’épouse ne prouve pas sa moindre implication dans l’entretien et l’éducation des deux enfants, précisant qu’il a toujours témoigné d’un attachement familial et que l’aîné vit aujourd’hui séparément et que le second est également majeur. Il explique que l’épouse n’apporte pas la preuve de son état de besoin, ni de sa situation défavorable suite au divorce et ne justifie pas des conséquences professionnelles qui résulteraient des choix réalisés par les époux pendant la vie commune, précisant que l’épouse a seule fait le choix de déménager au Canada et de s’imposer un train de vie plus important. Il fait enfin valoir que Madame [S] sollicite des sommes au titre de fonds propres investis dans la communauté, sans faire état de ses droits patrimoniaux à ce titre.
Afin de s’opposer à la demande de contribution à l’entretien et l’éducation de [C], l’époux fait valoir que le déménagement de l’épouse au Canada était son propre choix, le coût des études étant moindre en France, que les deux enfants sont désormais majeurs et que Madame [S] ne justifie pas de l’état de besoin des enfants, de leur indépendance et de la poursuite de leurs études ou l’occupation d’un emploi peu rémunérateur. Il précise que [C], qui travaille désormais, vit en couple avec sa copine dans leur propre logement, et considère donc que le paiement d’une pension n’est plus justifié.
S’agissant de [Z], il déclare savoir que celui-ci continue ses études, outre le fait qu’il reste hébergé chez sa mère, ce qui justifie à son sens de continuer à verser une pension alimentaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2025, fixant la date des plaidoiries au 20 février 2026.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de souligner qu’il n’appartient pas au juge de faire des constats autres que ceux prévus par la loi, ou de « donner acte » aux parties, mais uniquement de répondre à leurs prétentions respectives, d’homologuer leurs accords ou de trancher leurs différends.
En conséquence, il ne sera pas répondu à ces demandes qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis 1 an lors de l’assignation en divorce ou lors du prononcé du divorce lorsque le demandeur a introduit l’instance sans préciser le fondement du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
Il ressort de l’ordonnance de mesures provisoires du 9 octobre 2023 et des écritures concordantes des parties sur ce point que les époux vivent séparément depuis le mois de novembre 2021. Il convient dès lors de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que les époux auraient repris la vie commune depuis lors.
L’assignation en divorce est intervenue le 16 mai 2023 soit plus d’un an après la cessation de la communauté de vie des époux.
Ainsi, le lien conjugal doit être considéré comme étant définitivement altéré.
Il convient dès lors de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
2. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
a. Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [S] déclare dans ses écritures qu’elle entend reprendre usage de son nom de jeune fille suite au prononcé du divorce.
Le principe légal allant dans ce sens, il convient de dire que Madame [S] reprendra l’usage de son nom de jeune fille suite au prononcé du divorce et qu’elle ne pourra plus faire usage du nom de son mari pour l’avenir.
b. Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte notamment et à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du code de procédure civile rappelle que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
En l’espèce, l’assignation de la demanderesse en date du 20 avril 2023 fait état d’un actif de communauté composé d’un bien immobilier consistant en un appartement et un garage de 8m2 situés à PORT LA NOUVELLE, un compte commun LCL en France au solde de 21 000 euros et un compte commun au Canada au solde de 1 613 euros. Elle fait état d’un passif de la communauté comportant deux récompenses dues à l’épouse au titre de fonds propres investis dans la rénovation d’une maison de son époux pour 160 000 euros et du règlement par ses parents du prix du garage de PORT LA NOUVELLE.
Madame [S] sollicite que lui soit attribué l’intégralité de l’actif, soit l’appartement et le garage de PORT LA NOUVELLE, les liquidités et une soulte versée par Monsieur [F] d’un montant de 11 693 euros.
Il résulte de ses dernières conclusions que Madame [S] sollicite du tribunal de trancher les désaccords persistants entre époux suite au projet d’acte liquidatif du notaire en date du 11 octobre 2024. Elle demande la fixation de sa créance due par Monsieur [F] à la somme de 143 136 euros, ainsi que la fixation à la somme de 44 103 euros de la récompense lui étant due par la communauté.
En cela, il y a lieu de constater que la demanderesse satisfait aux exigences des textes susvisés
c. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015, le juge ne prononce plus la liquidation du régime matrimonial.
Il résulte de l’article 267 du code civil que : « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. »
En l’espèce, les époux, se fondant sur un projet de liquidation établi par un notaire le 11 octobre 2024, listent dans leurs écritures les points de désaccord persistants entre eux quant à la liquidation de leurs intérêts.
S’agissant de la récompense due à Madame [S] par la communauté, notamment la somme de 20 103 euros apportée pour l’acquisition du bien immobilier situé à PORT LA NOUVELLE, et la somme de 24 000 euros apportée pour l’acquisition du garage, il convient de constater que ces transferts de fonds, outre le fait d’être prouvés par la demanderesse, ont d’ores et déjà été comptabilisés par le notaire dans son acte liquidatif qu’il conviendra d’homologuer sur ce point.
En conséquence, Madame [S] sera déboutée de sa demande de fixation de ladite récompense à la somme de 44 103 euros.
Sur le montant de la récompense due à Monsieur [F] par la communauté, il sera relevé que la somme de 17 392 euros alléguée par l’épouse quant à un débit supplémentaire effectué par Monsieur [F] à partir du compte joint, concernant l’achat d’un véhicule depuis revendu, aucun élément objectif ne vient corroborer ces allégations, étant précisé que la somme de 28 672 euros apportée par Monsieur [F] au titre du solde du bien immobilier figure bien dans l’acte liquidatif du notaire qu’il conviendra d’homologuer sur ce point.
En conséquence, Monsieur [F] sera débouté de sa demande de dire et juger que la communauté lui est redevable de la somme de 28 672.24€.
Sur la créance due à Madame [S] par l’époux, il convient de rappeler que le différend concernant la somme de 71 000 euros apportée par l’épouse au bien propre de Monsieur [F] situé à RUEIL MALMAISON a déjà été tranché dans l’acte liquidatif, celui-ci mentionnant l’accord des deux époux afin de considérer cette somme comme une récompense due à l’épouse par la communauté.
L’acte liquidatif sera ainsi entériné sur ce point.
En conséquence, Madame [S] sera déboutée de sa demande de fixation de ladite créance à la somme de 143 136 euros.
Sur les sommes demandées par Monsieur [F] au titre de l’actualisation du compte d’indivision du bien immobilier situé à PORT LA NOUVELLE, notamment :
847€ de taxe foncière pour 2024,683€ + 149€ de taxe d’habitation pour 2024,Charges de copropriété au 04/03/2025 : 1 094.87€,Assurance MACIF 2024/2025 : 124.03€,
Il convient de faire droit à sa demande, appuyées des pièces en justifiant, s’agissant d’une actualisation des charges du bien commun payées par Monsieur [F], et de dire que la somme s’élève désormais à 6 870,18 euros.
De ce fait, pour le surplus, il convient d’inviter les parties à saisir le ou les notaires de leur choix aux fins de finaliser les opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux déjà entamées, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par les articles 1360 et suivant du code de procédure civile.
d. Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Il est communément admis en jurisprudence que ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article précité le fait qu’un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son épouse et à régler des dépenses de communauté se rapportant à des acquêts. De la même manière le maintien d’un compte commun ne s’apparente pas à un fait de collaboration.
Il ressort de l’ordonnance de mesures provisoires du 9 octobre 2023 et des écritures concordantes des parties sur ce point que les époux vivent séparément depuis le mois de novembre 2021, Monsieur [F] ayant quitté le domicile conjugal au Canada pour rentrer en France.
Il convient dès lors de faire droit à la demande et de fixer la date des effets du divorce au 1er novembre 2021, date de la cessation de la cohabitation et collaboration des époux.
e. Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Madame [S] et Monsieur [F] indiquent qu’ils entendent révoquer les donations ou avantages matrimoniaux qu’ils ont pu consentir entre eux.
Cette volonté sera donc constatée au sein du dispositif de la présente décision.
f. Sur la prestation compensatoire
Madame [S] demande une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 60 000 euros.
Monsieur [F] souhaite que cette demande soit rejetée.
Aux termes des dispositions des articles 270 et suivants du code civil, la prestation compensatoire a pour but d’atténuer autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux.
Son montant doit être déterminé compte tenu de la situation des parties, notamment de leurs ressources et charges, de leur âge et de leur état de santé, de leur qualification professionnelle et de leur disponibilité pour de nouveaux emplois, du temps qui a été ou sera consacré à l’éducation des enfants, des droits existants et prévisibles des conjoints, de la consistance de leur patrimoine, enfin de la perte éventuelle des droits en matière de pension de réversion.
Aux termes de l’article 274 du même code, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit.
Pour ouvrir droit à prestation compensatoire il importe de vérifier si l’un des époux n’a pas mis sa carrière entre parenthèse pour permettre à l’autre d’évoluer professionnellement ou tout simplement pour s’occuper de la famille.
En l’espèce, les époux sont mariés depuis le 17 septembre 2005, soit depuis 20 ans à la date du prononcé du divorce et la vie commune a duré 16 ans.
Madame [S] est âgée de 48 ans et exerce la profession d’agent de centre d’appel. Elle s’est mariée à l’âge de 28 ans.
Elle soutient avoir fait le choix de moins travailler durant la vie commune afin de se consacrer à l’entretien du foyer et des enfants, ce que Monsieur [F] conteste, sans en justifier.
Il n’est pas fait état qu’elle soit atteinte d’une maladie invalidante qui l’aurait empêchée de travailler durant sa vie professionnelle.
Elle perçoit un salaire mensuel de 3 000 dollars canadiens, soit environ 1 880 euros selon bulletins de salaire des mois de janvier au mois de février 2023.
Elle indique ne percevoir aucune prestation sociale ou familiale.
Elle s’acquitte d’un loyer de 1 290 dollars canadiens, soit 800 euros, selon déclaration sur l’honneur du 17 novembre 2024.
Elle rembourse un crédit à la consommation d’une mensualité de 450 euros.
Elle vit seule avec l’enfant [Z] à charge, pour lequel elle reçoit 300 euros de la part du père.
Monsieur [F] est âgé de 66 ans et est à la retraite. Il s’est marié à l’âge de 45 ans.
Il perçoit 2 576 euros de retraite, outre une rente d’invalidité trimestrielle de 827 euros, soit un total de 2 852 euros par mois, selon un avis d’imposition de 2024 au titre des revenus de 2023 et des attestations de retraite des mois de juillet 2022 à octobre 2022.
Il rembourse un crédit voiture d’une mensualité de 229 euros et un crédit à la consommation d’un montant de 177 euros.
Il vit en couple sa compagne, dont la situation financière n’est pas connue du tribunal. Ainsi que le reconnaît l’époux dans ses écritures, il convient de considérer que les charges de la vie courante sont partagées par moitié.
Il convient de rappeler que Monsieur [F] possède un bien immobilier estimé à 300 000 euros, consistant en une maison située à Cléry St-André.
Il importe de relever que le couple possède un bien immobilier consistant en un appartement situé à PORT LA NOUVELLE, estimé à 93 500 euros, ainsi que deux comptes en banque,
Il ressort de ces éléments une absence de disparité entre les situations financières respectives des époux, outre le fait que Madame [S] ne prouve pas les conséquences professionnelles relatives au fait d’avoir dû s’occuper majoritairement des enfants, ce que Monsieur [F], parti du domicile conjugal en novembre 2021, conteste.
De même, l’épouse ne justifie pas d’une baisse significative de son train de vie suite à la séparation, de même qu’elle ne prouve pas les habitudes de vie de Monsieur [F].
Enfin, si le patrimoine estimé ou prévisible des époux doit être pris en compte dans l’attribution d’une prestation compensatoire, et qu’il convient de relever à ce titre que l’époux est propriétaire d’un bien immobilier en propre, cette situation ne peut à elle seule justifier l’allocation d’une prestation compensatoire, qui trouve sa source dans l’existence d’une disparité entre les niveaux de vie, du fait de la séparation.
En outre, la liquidation du régime matrimonial des époux étant par définition égalitaire, il n’y a pas lieu de tenir compte des moyens exposés sur la part de communauté devant revenir à chaque époux pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans les situations respectives des époux (Civ 1ère, 21 septembre 2022 – n° 21-12.344).
En considération de l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’aucune disparité dans les conditions de vie respectives des parties suite à la rupture du mariage ne peut être constatée.
Madame [S] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
3. SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il convient de constater qu’au jour du présent jugement les enfants du couple sont majeurs et qu’il ne peut donc être statué sur l’autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d’hébergement des parents. Seules peuvent être examinées les demandes relatives à la contribution des parents à l’entretien et à l’éducation des enfants.
— Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
La situation financière des parties a d’ores et déjà été détaillée plus avant.
Il convient de préciser que les deux enfants, [C] et [Z] sont majeurs à la date de la présente décision.
En outre, Madame [S] reconnaît que [C] a cessé ses études pour travailler, tandis que [Z], qui réside encore chez elle, reste étudiant.
Elle produit des bulletins de salaire de [C] en date des mois de février à avril 2023, faisant apparaître un montant entre 1149 et 1398 dollars canadiens, soit 720 à 875 euros, qu’il convient de considérer comme un emploi peu rémunérateur.
Compte tenu des ressources et charges des parties et des besoins des enfants, il convient d’entériner l’accord des parties s’agissant de l’enfant [Z] et de fixer la contribution du père à son entretien et éducation à la somme mensuelle de 300 euros, qui sera versée directement entre les mains de l’enfant.
S’agissant de [C], en considération de sa source de revenus, même faible, et des ressources du père, il convient de fixer la contribution du père à son entretien et éducation à la somme mensuelle de 150 euros, qui sera versée directement entre les mains de l’enfant.
L’article 373-2-2 du code civil dispose que lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier peut être prévu pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
En l’espèce, il est relevé que les parties ont expressément usé de leur faculté visant à mettre en échec l’automaticité du mécanisme en sollicitant le versement direct de la pension alimentaire entre les mains de l’enfant majeur [Z].
Par conséquent, l’intermédiation financière sera écartée.
4. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient d’ordonner l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
5. SUR LES DÉPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [S].
6. SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Madame [S] sollicite la condamnation de Monsieur [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la décision prise concernant les dépens, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [S] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 2500 euros.
6. SUR LA NOTIFICATION
Selon l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la décision qui fixe une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire sans écarter la mise en place de l’intermédiation financière est notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite alors les parties à procéder par voie de signification.
L’article 678 du même Code ajoute quant à lui que lorsque le jugement est notifié aux parties et que la représentation est obligatoire, comme tel est le cas en matière de divorce, le jugement doit être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe.
Par conséquent, ces modalités seront prévues au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Eric LAPEYRE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de mesures provisoires en date du 9 octobre 2023,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [I], [L], [Q] [F]
né le 22 aout 1959 à MAREAU AUX PRES (Loiret)
et de Madame [O] [X] [S]
née le 7 janvier 1977 à BOBIGNY
mariés le 17 septembre 2005 à RUEIL-MALMAISON (92),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux parties qu’elles ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
CONSTATE que Madame [O] [S] a déféré aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
HOMOLOGUE l’état liquidatif reçu par maître [K], notaire à SIGEAN (11), le 11 octobre 2024, sauf, s’agissant du compte d’indivision du bien immobilier situé à PORT LA NOUVELLE (11), qu’il convient de fixer à la somme de 6 870,18 euros, en y incluant les charges continuant à courir durant la procédure de divorce,
RENVOIE les parties devant le notaire pour finaliser les opérations de liquidation,
DÉBOUTE Madame [O] [S] de sa demande tendant à fixer à la somme de 44.103 euros la récompense lui étant due par la communauté,
DÉBOUTE Madame [O] [S] de sa demande tendant à fixer à la somme de 143 136 euros la créance lui étant due par Monsieur [I] [F],
DÉBOUTE Monsieur [I] [F] de sa demande tendant à fixer le montant des reprises de ses fonds propres à la somme de 61 327.76 euros,
DÉBOUTE Monsieur [I] [F] de sa demande aux fins de dire et juger que la communauté lui est redevable d’une somme de 28 672.24 euros,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er novembre 2021, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE que les époux ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis l’un à l’autre,
DÉBOUTE Madame [O] [S] de sa demande de prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant les enfants :
Contribution à l’entretien et à l’éducation :
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer directement à [Z] [F] la somme de 300 euros par mois, au titre de la contribution à son entretien et son éducation, à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer directement à [C] [F] la somme de 150 euros par mois, au titre de la contribution à son entretien et son éducation, à compter de la présente décision,
ÉCARTE l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à Madame [O] [S] la somme de 2500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision en ce qui concerne la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [O] [S] aux entiers dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leurs avocats,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anaïs CRESSON Eric LAPEYRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Taux légal ·
- Débiteur ·
- Directive ·
- Prêt ·
- Sanction ·
- Titre ·
- Protection
- Épouse ·
- Bail ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Effets du divorce ·
- Report ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- L'etat ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Métayer ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Charges
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Picardie ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Indépendant ·
- Responsabilité limitée
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Cautionnement ·
- Paiement ·
- Dette ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Finances ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Congé pour vendre ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Locataire ·
- Adulte
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Lettre ·
- Contentieux ·
- Liquidation ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.