Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 oct. 2025, n° 24/09570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS, S.A.R.L. ECO-HABITAT.ENR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09570 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWHE
JUGEMENT
DU : 16 Octobre 2025
[V] [E] épouse [E] [F]
C/
S.A. COFIDIS
S.A.R.L. ECO-HABITAT.ENR
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [V] [E] épouse [E] [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
LA SELARL [K] [S], représentée par Maître [K] [S], es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. ECO-HABITAT.ENR, [Adresse 2], non comparant
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Juin 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Octobre 2025 par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/9570 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 16 août 2017, Mme [V] [E] épouse [F] a conclu avec la SARL ECO-HABITAT.ENR un contrat de fourniture et de pose de 16 micro onduleurs et autres accessoires, moyennant un prix de 19 900 euros TTC, opération financée par la S.A Cofidis.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 16 décembre 2020, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SARL ECO-HABITAT.ENR.
Par acte du 17 octobre 2023, Mme [V] [E] épouse [F] a fait assigner la S.A Cofidis et Me [K] [S], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ECO-HABITAT.ENR, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de ventes et de crédits affectés, constater que l’organisme de crédit a commis une faute dans le déblocage des fonds et obtenir sa condamnation à lui payer :
19 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de la première installation13 530,08 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Mme [V] [E] épouse [F] à la S.A COFIDIS 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble5 000 euros au titre du préjudice moral4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024.
Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 16 juin 2025.
A cette audience, Mme [V] [E] épouse [F], représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures, confirme ses demandes initiales, sauf à renoncer à la demande formée au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état et à ajouter, à titre subsidiaire, une demande tendant à prononcer la déchéance du droit de la S.A Cofidis aux intérêts du crédit affecté.
La S.A COFIDIS, représentée par son avocat qui s’en rapporte à ses écritures, demande au juge, à titre principal, de déclarer Mme [V] [E] épouse [F] irrecevable en ses demandes. A titre subsidiaire, en cas de prononcé de la nullité du contrat de crédit, à la suite de la nullité du bon de commande, elle sollicite la condamnation de Mme [V] [E] épouse [F] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 19 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, sous déduction des sommes d’ores et déjà versées. A titre très subsidiaire, s’il était retenu l’existence d’un préjudice pour la demanderesse, la S.A Cofidis demande à être condamnée à verser la somme de 1 000 euros qui viendra en déduction du capital de 19 900 euros. En tout état de cause, elle sollicite la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [K] [S], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL ECO-HABITAT.ENR, régulièrement assignée, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Elle a toutefois adressé un courrier au tribunal pour souligner que Mme [V] [E] épouse [F] n’avait pas déclaré sa créance au passif de la société ECO HABITAT.ENR, de sorte que la présente procédure est inopposable à la procédure de liquidation judiciaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 16 juin 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
RG : 24/9570 PAGE
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, puis prorogé au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité
Sur la recevabilité de la demande en nullité des contrats pour des irrégularités affectant les bons de commande
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Mme [V] [E] épouse [F] fait valoir que le contrat de vente et d’installation du système de panneaux photovoltaïques, conclu avec la SARL ECO-HABITAT.ENR, est nul, faute de comporter toutes les mentions obligatoires prévues au code de la consommation.
Les faits permettant d’exercer une telle action en nullité sont la ou les mentions supposées manquantes dans le bon de commande, cette absence étant visible au moment de la signature du contrat.
Dès lors, le point de départ de la prescription ne peut être que la date de l’acte argué de nullité sauf à ce que Mme [V] [E] épouse [F] démontre qu’il ne connaissait pas les faits lui permettant d’agir ou qu’il les ignorait légitimement.
Mme [V] [E] épouse [F] se limite à invoquer sa qualité de consommateur profane et sa méconnaissance de la réglementation applicable pour voir repousser le point de départ de la prescription à la date à laquelle il a pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme invoquées en consultant un avocat.
Toutefois, cette argumentation se heurte à l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi.
Par ailleurs, elle vise à voir repousser le point de départ de la prescription à une date incertaine, à la totale maîtrise du demandeur, puisque celui-ci demande à ce qu’il soit fixé à la date à laquelle il a fait la démarche de se rapprocher d’un avocat.
En outre, c’est en vain que Mme [V] [E] épouse [F] invoque la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, pour échapper à la prescription quinquennale.
En effet, il résulte de cette jurisprudence :
— que, en l’absence de réglementation par le droit de l’Union, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des recours en justice destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, pour autant, d’une part, que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence), et, d’autre part, qu’elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (voir, notamment, arrêt du 26 octobre 2006, [M] [Z], C-168/05, [Localité 6]:C:2006:675, point 24, arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale , C-698/18 et C-699/18)
— que la protection du consommateur ne revêt pas un caractère absolu (arrêt du 21 décembre 2016, [C] [L] e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, [Localité 6]:C:2016:980, point 68) et que la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion dans l’intérêt de la sécurité juridique est compatible avec le droit de l’Union (arrêts du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, [Localité 6]:C:2009:615, point 41, ainsi que du 21 décembre 2016, [C] [L] e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, [Localité 6]:C:2016:980, point 69, arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale , C-698/18 et C-699/18).
Certes, la CJUE a, en matière de clauses abusives, dit pour droit que, compte tenu, d’une part, de ce que le consommateur était conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci, d’autre part de ce qu’il se trouvait dans une situation d’infériorité, qu’un délai de prescription de trois ans qui commençait à courir à compter de la date de l’exécution intégrale du contrat n’était pas de nature à assurer au consommateur une protection effective, dès lors que ce délai risquait d’avoir expiré avant même que le consommateur ne puisse avoir connaissance de la nature abusive d’une clause contenue dans ce contrat, un tel délai rendant excessivement difficile l’exercice des droits de ce consommateur conférés par la directive 93/13 (arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale , C-698/18 et C-699/18).
Toutefois, contrairement aux clauses abusives, l’absence de mentions sur le bon de commande est un fait objectif qui ne suppose aucune interprétation.
Dans ces conditions, dès lors, d’une part, que le délai à l’encontre du titulaire d’un droit ne cours qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, d’autre part, qu’il s’agit d’un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en œuvre efficacement, la fixation du point de départ de la prescription à la date de signature du contrat n’est pas de nature à rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés au consommateur et ne porte donc pas atteinte au principe européen d’effectivité des droits.
Cette fixation vise en outre à empêcher la possibilité de remettre en cause un contrat sur un temps excessivement long, quand bien même s’appliquerait le délai butoir de vingt ans de l’article 2232 du code civil, et tient ainsi compte du principe fondamental de la sécurité juridique.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le point de départ de la prescription à la date du 16 août 2017, date de signature du bon de commande.
L’assignation ayant été délivrée le 17 octobre 2023, au-delà du délai de cinq ans, la demande en nullité du contrat pour non-respect du code de la consommation est irrecevable, comme étant prescrite.
Sur la recevabilité de la demande dirigée contre l’établissement de crédit fondée sur la faute dans le déblocage des fonds
Cette demande est, s’agissant de la prescription, également soumise à l’article 2224 du code civil.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas connaissance.
Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente, à la supposer avérée, consiste pour l’emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds et s’est en conséquence réalisé, en l’espèce, dès le paiement de la première échéance du crédit par l’emprunteur.
Dans le cas présent, le paiement de la première échéance des différents crédits est intervenu le 15 juin 2018.
Dès lors, l’action en responsabilité dirigée contre la banque le 17 octobre 2023 est prescrite.
Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
En application de l’article L 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, le prêteur qui ne respecte pas certaines exigences du code de la consommation lors de la souscription du crédit est déchu du droit aux intérêts contractuels.
Mme [V] [E] épouse [F] a la qualité de demandeur principal dans la présente instance et aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n’est formée à leur encontre par la S.A COFIDIS.
Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l’acceptation des offres de crédit, soit en l’espèce, les 8 juillet et 19 octobre 2011.
Mme [V] [E] épouse [F] est donc irrecevable à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat pour dol
L’article 2224 du code civil, s’agissant de la prescription, a vocation à s’appliquer également à la nullité pour dol.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, applicable au présent litige, le délai de l’action en nullité pour dol ne court qu’à compter du jour où ce dol a été découvert.
En matière de panneaux photovoltaïques, la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture de revente d’électricité qui a révélé au consommateur la rentabilité de l’installation et les économies d’énergie générées par elle. En l’absence de production des factures de revente, la date de découverte du dol doit être fixée le jour de l’année suivant la réception de l’installation.
Mme [V] [E] épouse [F] ne produit aucune facture à son dossier.
Les installations ont été réceptionnées le 17 mai 2018 (pièce n°5 de la S.A Cofidis).
Le point de départ de la prescription doit donc être fixé au 1er janvier 2019.
L’assignation datant du 17 octobre 2023, l’action fondée sur le dol n’est pas prescrite.
Sur le bien-fondé de la demande en nullité du contrat pour dol
L’article 1130 du code civil dispose : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
L’article 1131 précise : « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. »
L’article 1137 ajoute : « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie (…). »
Mme [V] [E] épouse [F] invoque, tout d’abord, la réticence dolosive du vendeur qui a omis de porter à sa connaissance, dans le bon de commande, un certain nombre d’informations, en méconnaissance de l’article L. 111-1 du code de la consommation.
Toutefois, il n’est pas établi que, si les informations manquantes (marque et modèles des onduleurs, délais d’installation, modalité du droit de rétractation) avaient été portées à sa connaissance, Mme [V] [E] épouse [F] n’aurait pas contracté.
Celle-ci invoque, ensuite, le dol résultant de la présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation.
Il convient de souligner que, le 16 août 2017, Mme [V] [E] épouse [F] a acquis des micro onduleurs qui avaient pour seul objet de permettre aux panneaux déjà installés de fonctionner, de sorte qu’il n’est pas possible de parler de rentabilité des biens vendus.
En tout état de cause, le bon de commande ne comporte aucun engagement sur un quelconque degré de rentabilité économique, étant observé que la simulation produite ne comporte ni date ni le nom de Mme [V] [E] épouse [F].
Enfin, le rapport d’expertise établi de manière non contradictoire par le Pôle expert nord Est ne porte pas sur les seuls micro onduleurs, objet du contrat, mais sur l’installation en son ensemble.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le dol n’est pas établi et la demande de nullité du contrat doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, Mme [V] [E] épouse [F] sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la S.A Cofidis la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE Mme [V] [E] épouse [F] irrecevable en ses demandes, sauf celle tendant à annuler le contrat pour dol ;
REJETTE la demande de nullité du contrat pour dol ;
REJETTE la demande de Mme [V] [E] épouse [F] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [E] épouse [F] à payer à la S.A Cofidis la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [V] [E] épouse [F] aux dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La juge
D.AGANOGLU A.FEYDEAU-THIEFFRY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Exception ·
- Jugement ·
- En la forme ·
- Recours ·
- Demande ·
- Ressort ·
- Mise à disposition ·
- Contradictoire
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Protection ·
- Bail ·
- Renvoi ·
- Loyer
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Récidive ·
- Territoire français ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Gauche ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Fait ·
- Décision implicite ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Faute inexcusable ·
- Provision ·
- Demande ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Préjudice
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Baux commerciaux ·
- Compétence exclusive ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bail commercial ·
- Compétence territoriale ·
- Sociétés commerciales ·
- Incompétence
- Conciliateur de justice ·
- Constat ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Titre exécutoire ·
- Transaction ·
- Courriel
- Tierce personne ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Provision ad litem ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Produits défectueux ·
- Demande ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Fins ·
- Juge
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Motif légitime ·
- Lettre recommandee ·
- Inexecution ·
- Adresses
- Habitat ·
- Candidat ·
- Organisation syndicale ·
- Délégués syndicaux ·
- Élus ·
- Désignation ·
- Comités ·
- Election professionnelle ·
- Syndicat ·
- Organisation
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007
- Décret n°2017-892 du 6 mai 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.