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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 25 nov. 2025, n° 24/02783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02783 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBCM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02783 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBCM
DEMANDEUR :
M. [U] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
comparant
DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [R] [D], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 3 août 2022, la [8] ([5]) du Nord a notifié à Monsieur [U] [E] un indu d’allocation personnalisée logement (APL) de 1.171,53 euros pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.
Le 12 août 2022, Monsieur [U] [E] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Dans sa séance du 11 septembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier du 2 octobre 2024, la [8] ([5]) du Nord a notifié à Monsieur [U] [E] la décision de la commission de recours amiable rendue le 11 septembre 2024 de rejet de sa demande en annulation de l’indu.
Par lettre recommandée expédiée le 5 décembre 2024, Monsieur [U] [E] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 7 octobre 2025.
Lors de celle-ci, Monsieur [U] [E] maintient sa contestation de l’indu faisant valoir que sur la période concernée, il était en couple avec Mme [N] [F] qui a perçu l’APL à son insu, gérant les comptes du foyer ; que depuis le 15 décembre 2021, il est séparé de Mme [F] ; qu’il admet devoir payer la moitié de l’indu, le reste devant être réclamé à Mme [F] qui est à l’origine des erreurs ayant généré l’indu
La [8] ([5]) du Nord s’est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de :
— Déclarer l’incompétence matérielle du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille pour statuer sur la requête de [8] ([5]) du Nord au profit du Tribunal Administratif de Lille.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 825-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, « Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. »
Le juge administratif est désormais seul compétent pour l’ensemble des décisions relatives aux aides au logement (décisions de remise de dette ou faisant suite à contestation) prononcées à compter du 1er janvier 2020, quelle que soit la date d’implantation de l’indu ainsi que la période concernée par la régularisation.
Au cas présent, Monsieur [U] [E] conteste une notification de la [6] du 3 août 2022 pour un indu d’APL.
La mention du tribunal administratif compétent pour le recours a été portée sur le courrier recommandé de la [5] du 2 octobre 2024 réceptionné le 12 octobre 2024.
En application de l’article L 825-1 précipité, le recours de Monsieur [U] [E] doit être porté devant le tribunal administratif.
Le pôle social du tribunal judiciaire doit dès lors se déclarer incompétent pour statuer sur le recours de Monsieur [U] [E] au profit du tribunal administratif.
Selon l’article 79 du Code de procédure civile, « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ».
Monsieur [U] [E] sera donc renvoyé à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Lille.
Les éventuels dépens de la présente instance seront laissés à la charge de Monsieur [U] [E].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal à juge unique statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur le recours de Monsieur [U] [E] portant sur un indu d’APL au profit du tribunal administratif de Lille,
RENVOIE Monsieur [U] [E] à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Lille,
LAISSE à Monsieur [U] [E] la charge de ses propres dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CCC caf, marquis
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