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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 27 avr. 2026, n° 25/01705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | APPLE FRANCE, APPLE c/ Société, FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 27 AVRIL 2026
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 27 Avril 2026
N° RG 25/01705 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F5QJ
Minute n°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX lors des débats et Madame LE PAVOUX lors de la mise en disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 27 Avril 2026
JUGEMENT rendu le vingt sept Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Société APPLE FRANCE, dont le siège social est sis 7 Place d’Iéna – 75016 PARIS
Représentant : Maître Nicolas NDIOUR de l’AARPI SIGNATURE LITIGATION, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant
Monsieur [P] [Q]
né le 19 Août 1977 à FORT DE FRANCE (97200), demeurant 43 le bodeuc – 22230 SAINT VRAN
ET :
Société APPLE FRANCE, dont le siège social est sis 7 Place d’Iéna – 75016 PARIS
Représentant : Maître Nicolas NDIOUR de l’AARPI SIGNATURE LITIGATION, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant
Monsieur [P] [Q]
né le 19 Août 1977 à FORT DE FRANCE (97200), demeurant 43 le bodeuc – 22230 SAINT VRAN
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Q] [P] a déposé une requête enregistrée le 13 08 2025, aux termes de laquelle il souhaitait voir délivrer injonction de faire à la société APPLE France avant le 30 09 2025, de réaliser les prestations suivantes :
— débloquer l’ordinateur portable MacBook pro modèle A 2289 N° de série CO2CV681P3XY,
— à titre subsidiaire le remboursement de la somme de 182,40 € TTC.
Par ordonnance du Vice-Président du tribunal judiciaire de Saint Brieuc du 25 08 2025, la juridiction a enjoint la société APPLE France de réaliser pour le 20 10 2025 au plus tard, les prestations qui suivent,
— débloquer l’ordinateur portable MacBook pro modèle A 2289 N° de série CO2CV681P3XY de monsieur [Q] [P],
— à titre subsidiaire, payer à monsieur [Q] [P] la somme de 182,40 € TTC correspondant au remboursement.
La même décision fixait par ailleurs au lundi 08 décembre 2025 à 14h00, l’audience à laquelle l’affaire sera examinée devant le juge du tribunal judiciaire Chambre 2 de Saint-Brieuc afin de vérifier si la société APPLE FRANCE a bien réalisé ou non les prestations précitées et elle disait que faute pour la société APPLE FRANCE d’avoir exécuter les prestations précitées, des dommages et intérêts pourront être alloués à monsieur [Q] [P].
La décision a été notifiée à monsieur [Q] et à la société APPLE FRANCE.
De manière parallèle par acte en date du 18 11 2025, la société APPLE France assignait monsieur [P] [Q] devant la même juridiction en référé rétractation de l’ordonnance rendue le 25 08 2025.
Par envoi en date du 26 11 2025, monsieur [P] [Q] déclarait acquiescer à la rétractation de l’ordonnance rendue.
Les deux dossiers ont été appelés le 08 12 2025.
Chacune des parties a eu la parole sur l’éventualité d’une jonction des procédures.
Après avoir entendu les parties le président a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 25 1705 et 25 2481.
La société APPLE a confirmé sa demande en rétractation de la précédente décision rendue.
Monsieur [Q] a déclaré à nouveau acquiescer à la demande de rétractation.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en rétractation
Selon l’article 495 du Cpc, l’ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Selon l’article 497 du même Code,
Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
En l’espèce, la société APPLE France a rappelé que contrairement à la présentation des faits par monsieur [Q] dans le cadre de sa requête initiale, qu’APPLE France était étrangère à la fabrication, l’importation, la vente des produits APPLE et que de ce fait les demandes dirigées contre elle étaient irrecevables celle-ci étant dépourvue du droit d’agir. Elle ajoutait que monsieur [Q] ne pouvait être créancier de la moindre obligation vis-à-vis de la société APPLE France et elle critiquait en outre le non-respect d’une procédure contradictoire.
La société APPLE France souhaite la rétractation. Monsieur [Q] acquiesce, ce qui signifie qu’il reconnait bien fondée la position de la société APPLE France et qu’il ne maintient plus les demandes figurant dans sa requête initiale.
Au regard de ces éléments et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les moyens soulevés par la société APPLE France, il convient de procéder à la rétractation de l’ordonnance rendue le 25 08 2025 par le Vice-Président du tribunal judiciaire de Saint Brieuc.
Aucune autre demande n’ayant été formulée, monsieur [P] [Q] doit être condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement, contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE la rétractation de l’ordonnance rendu sur requête rendue par le Vice-Président du tribunal judiciaire de Saint Brieuc du 25 08 2025,
CONSTATE l’absence de toute autre demande des parties,
CONDAMNE monsieur [P] [Q] aux entiers dépens,
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le : 27/04/2026
— 1CE par LS
à Maître Nicolas NDIOUR
— 1 CCC par LS
à [P] [Q]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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