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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 2 juil. 2024, n° 22/10167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Copies certifiées conformes
— Me Isabelle GIMONET
— Me François MICHELET
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/10167
N° Portalis 352J-W-B7G-CW6NN
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Mai 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 Juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [U] [S] [T], entrepreneur individuel (avocat au barreau de Paris), immatriculé au répertoire Sirene sous le numéro 478 107 469, domicilié [Adresse 5] – [Localité 9],
représenté par Me Isabelle GIMONET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [M] [L], né le 8 juillet 1959, de nationalité française, demeurant [Adresse 3] – [Localité 11], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société BOTS UNIT,
La société STÄRKE, SARL ayant pour numéro unique d’identification 499 034 239 RCS Paris dont le siège social est [Adresse 12] – [Localité 7], prise en la personne de son représentant
légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentés tous deux par Me François MICHELET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0962
Décision du 02 Juillet 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/10167 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW6NN
La société KEIROS ELECTRONIC SERVICES (KES), société luxembourgeoise à responsabilité limitée, immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro B 209 811, dont le siège social est situé [Adresse 4], [Localité 13], société en faillite représentée par son curateur, Maître [R] [H], Etude Nathan & [H], [Adresse 6], [Localité 14],
défaillant
La société BOTS UNIT, société par actions simplifiée au capital de 409.408 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 814 182 408, dont le siège social est situé au [Adresse 2], [Localité 8], représentée par son mandataire ad hoc, Maître [N] [A], Etude Mandataire Judiciaire Associés, domicilié au [Adresse 1] [Localité 10],
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistée de Tiana ALAIN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 5 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Juillet 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Réputé contradictoire
Susceptible d’appel
EXPOSÉ DE L’INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
Par acte du 17 mai 2022, Monsieur [O] [U] [S] [T], avocat au barreau de Paris, a fait assigner devant ce tribunal, la SARL STÄRKE, la société de droit luxembourgeois KEIROS ELECTRONIC SERVICES (KES) et la SAS BOTS UNIT aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de factures qu’il a émises pour ses diligences dans l’exécution d’une opération de restructuration du groupe STÄRKE, outre des dommages et intérêts.
Par acte du 2 juin 2023, Monsieur [O] [U] [S] [T] a fait assigner en intervention forcée Monsieur [M] [L] devant ce tribunal, exposant qu’il avait été nommé liquidateur amiable de la société BOTS UNIT, dissoute et mise en liquidation amiable en mars 2018 dont la clôture de la liquidation avec radiation au registre du commerce et des sociétés est intervenue le 4 juin 2018.
Suivant ordonnance du 25 octobre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances.
Dans des conclusions d’incident notifiées le 6 avril 2023 par voie électronique, la SARL STÄRKE sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, L. 621-40 du code de commerce, in limine litis, de :
— constater que dans l’exploit introductif d’instance ayant saisi le tribunal, le demandeur ne fait que formuler des demandes de condamnation au titre de paiement d’honoraires d’avocat ou de dommages et intérêts pour un prétendu préjudice lié au non-paiement des honoraires qu’il revendique ;
En conséquence,
— constater l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris du chef desdites demandes ;
— se déclarer incompétent pour connaître de la demande au profit du juge du contentieux des honoraires d’ores et déjà saisi ;
En tout état de cause,
— constater que le demandeur formule une demande principale de condamnation au paiement d’honoraires d’avocat à l’encontre de sociétés liquidées et radiées du registre du commerce et des sociétés prises en la personne d’un mandataire dessaisi ou d’un mandataire ad hoc désigné dans le cadre d’une autre instance ;
— constater l’absence de justificatif de la moindre déclaration ou admission de créances au passif des sociétés liquidées ;
— constater l’absence de mise en cause du liquidateur amiable de la société BOTS UNIT et l’absence de désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la société BOTS UNIT dans le cadre de la présente instance ;
En conséquence,
— déclarer Monsieur [O] [T] irrecevable en ses demandes de condamnations vis-à-vis des sociétés STÄRKE, KEIROS ELECTRONIC SERVICES, et BOTS UNIT ;
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [O] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner Monsieur [O] [T] à payer la somme de 5 000 euros à la société STÄRKE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [O] [T] aux entiers dépens.
La société STÄRKE expose que Monsieur [O] [U] [S] [T] a engagé la présente instance postérieurement (trois ans et sept mois) à une décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris en date du 11 octobre 2018 qui, statuant en matière de fixation des honoraires d’avocat, a jugé qu’à défaut d’une convention ou d’un accord des sociétés défenderesse, il ne saurait y avoir solidarité entre elle ; s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’éventuelle qualité de co-débiteurs solidaires des sociétés concernées et a renvoyé le demandeur à se pourvoir le cas échéant devant la juridiction compétente sur ce point ; s’est déclaré incompétent pour déterminer la ou les sociétés bénéficiaires des prestations étalées du 3 novembre 2016 au 31 mai 2017 figurant dans la facture 150159 libellée au nom de la société STÄRKE et a renvoyé le demandeur à se pourvoir le cas échéant devant la juridiction compétente sur ce point ; a débouté pour le surplus et en l’état Maître [O] [T] de toutes ses demandes concernant lesdites sociétés, en l’absence de toutes pièces justificatives des prestations facturées.
Elle ajoute que Monsieur [O] [U] [S] [T] a relevé appel de cette décision et que, par décision du 17 janvier 2023, la cour d’appel de Paris, statuant en matière de juge du contentieux des honoraires, a ordonné la radiation en prescrivant que le demandeur ou toutes parties pourra solliciter la remise au rôle de l’affaire sur justificatif d’une décision définitive au fond sur la détermination des personnes débitrices des honoraires éventuellement dus puisque le juge du contentieux des honoraires est effectivement incompétent pour se prononcer sur cette question.
Elle précise aussi que la société KES a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire à Luxembourg et est aujourd’hui radiée du registre du commerce et des sociétés suite à la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d’actifs, et que la société BOTS UNIT a fait l’objet d’une procédure de liquidation amiable et qu’elle est radiée depuis le 4 juin 2018 du RCS.
A l’appui de son exception d’incompétence à titre principal, la société STÄRKE fait valoir que le demandeur poursuit le paiement de trois factures d’honoraires libellées pour la première à l’attention de la société, pour la deuxième à l’attention de la société KES et pour la troisième à l’attention de la société BOTS UNIT, alors que seul le juge du contentieux des honoraires c’est-à-dire le bâtonnier ou la cour d’appel statuant en matière de contentieux des honoraires sont compétents pour statuer sur de telles demandes en vertu des dispositions des articles 174 et suivants du décret n°97-1197 du 27 novembre 1997 et que le tribunal judiciaire, en tant que juge de droit commun, ne serait compétent que pour statuer sur d’autres questions, comme par exemple la question de la détermination de la personne du débiteur mais à l’exclusion d’une quelconque demande de condamnation.
Elle précise que, selon elle, tel est d’ailleurs le sens de la décision de Madame le bâtonnier du 11 octobre 2018 et de la décision de radiation rendue le 17 janvier 2023 par la cour d’appel de Paris qui a conditionné la remise au rôle du litige d’honoraires à la production préalable d’une décision définitive au fond sur la détermination des personnes débitrices des honoraires éventuellement dus.
Or, selon elle, l’exploit introductif d’instance ayant saisi le tribunal judiciaire ne comporte strictement aucune demande de la sorte dans son dispositif mais ne comporte que des demandes de condamnation radicalement irrecevables.
Elle fait également valoir que les demandes de condamnation sont d’autant plus irrecevables que le demandeur s’abstient de justifier avoir déclaré ses créances au passif des sociétés liquidées et que le principe d’ordre public de l’arrêt des poursuites individuelles énoncé à l’article L. 621-40 du code de commerce s’oppose et rend lui-même radicalement irrecevable toutes demandes de condamnation judiciaire, même à titre solidaire, à l’encontre de la société KES et/ou de Me [H], ès qualités. Elle ajoute qu’il en va de même pour la société BOTS UNIT puisque le demandeur n’a jamais mis en cause devant le tribunal le liquidateur amiable de la société BOTS UNIT et que celle-ci est radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 4 juin 2018.
Elle précise encore que la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter valablement la société BOTS UNIT qui n’a plus aucune personnalité morale depuis le 4 juin 2018 (date de sa radiation) dans le cadre d’une autre procédure judiciaire (contentieux en honoraires devant la cour d’appel de Paris) n’est pas plus recevable dans le cadre de la présente instance, ladite désignation judiciaire n’ayant été ordonnée que dans le cadre d’une autre procédure qui était visée dans la requête, à savoir le contentieux devant la cour d’appel de Paris.
Dans des conclusions d’incident notifiées le 5 juin 2023 par voie électronique, Monsieur [O] [U] [S] [T] sollicite du juge de la mise en état, de :
— constater que le tribunal est saisi d’une demande de reconnaissance de l’existence de mandats et subsidiairement de solidarité entre les sociétés défenderesses ;
En conséquence
— se déclarer compétent ;
En tout état de cause :
— constater le défaut de capacité de la société STÄRKE à soulever des irrecevabilités qui concernent les sociétés KEIROS ELECTRONIC SERVICES et BOTS UNIT ;
— constater que les demandes formulées à l’encontre des sociétés STÄRKE et BOTS UNIT,qui n’ont jamais fait l’objet d’une procédure judiciaire, et de la société de droit luxembourgeois KES sont recevables ;
En tout état de cause,
— condamner la société STÄRKE au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [O] [U] [S] [T] se prévaut de ce qu’aux termes des conclusions notifiées par la voie électronique le 31 mai 2023, le tribunal est saisi d’une demande de reconnaissance de l’existence d’un mandat et de solidarité et, subsidiairement, il lui est demandé de tirer la conséquence de cette constatation.
Monsieur [O] [U] [S] [T] fait ensuite valoir que les règles d’ordre public françaises invoquées par la société STÄRKE ne sont manifestement pas applicables puisque la société KES est une société de droit luxembourgeois, établie au Luxembourg et donc soumise à la législation de ce même pays.
Il fait enfin valoir que de jurisprudence constante, la personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas définitivement liquidés, même après la clôture de la liquidation et la radiation de son inscription au registre du commerce et des sociétés et qu’un mandataire doit être désigné en justice pour terminer la liquidation et répondre aux prétentions de créanciers, tel étant le cas de la société BOTS UNIT qui est représentée par son mandataire ad hoc désigné par le tribunal par ordonnance en date du 17 mai 2019, en la personne de Maître [N] [A], étude mandataires judiciaires associés.
Il précise avoir déjà fait nommer à deux reprises un mandataire ad hoc pour cette société qui ne peut donc pas valablement soutenir qu’aucun mandataire ne serait nommé pour la présente procédure et avoir assigné en intervention forcée Monsieur [M] [L].
Il indique enfin que la société BOTS UNIT a été liquidée de manière amiable, de sorte que les règles sur la déclaration de créance et celles de l’article L. 621-40 du code de commerce ne lui sont pas applicables.
Les parties ont été appelées à l’audience publique du 5 juin 2024 à laquelle elles ont été informées que l’ordonnance serait rendue le 2 juillet 2024.
La société de droit luxembourgeois KEIROS ELECTRONIC SERVICES (KES) et la SAS BOTS UNIT n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
En l’espèce, il est constant qu’aux termes de l’assignation qu’il a fait délivrer le 17 mai 2022, les demandes de Monsieur [O] [U] [S] [T] n’étaient pas de la compétence du tribunal judiciaire.
Elles ne le sont pas plus dans ses dernières conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 7 juin 2023, dans la mesure où les demandes de Monsieur [O] [U] [S] [T] sont ainsi formulées :
“- CONSTATER que la société Stärke a donné un mandat à Monsieur [O] [T]
— CONSTATER que le seul débiteur des honoraires est la société Stärke, holding de Monsieur [V] [P], qui a confié un mandat à Monsieur [O] [T] ;
— Par conséquent, condamner la société Stärke au paiement de la somme de 70 010,21 euros
A titre subsidiaire :
— CONSTATER l’existence d’un mandat entre Monsieur [O] [T] et les sociétés Bots Unit, Stärke et Kes et l’immixtion de la société mère dans leur gestion, et par conséquent leur solidarité ;
— Par conséquent,CONDAMNER solidairement les sociétés Stärke, Keiros Electronics Services et Bots Unit au paiement de la somme de 70.010,21 euros”.
En effet, les demandes de “constater” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et la demande est finalement toujours celle d’une condamnation en paiement à une somme correspondant à des honoraires d’avocat.
En tout état de cause, les conclusions comprenant ces nouvelles demandes n’ont pas été signifiées aux parties défaillantes – les sociétés KES et BOTS UNIT – contre lesquelles, au surplus, aucune prétention n’est recevable s’agissant de sociétés liquidées et radiées pour lesquelles la demande de désignation d’un administrateur ad hoc pour cette instance n’est pas prouvée.
Le juge de la mise en état relève à titre superfétatoire que Monsieur [O] [U] [S] [T] a fait délivrer une assignation en intervention forcée au liquidateur amiable de la société BOTS UNIT (Monsieur [L]) alors que la liquidation a été clôturée et qu’elle a été radiée depuis.
Par conséquent, en l’état de la procédure qui lui est présentée, le juge de la mise en état ne peut que se déclarer incompétent sur la seule demande qui est formée, à savoir la condamnation au paiement d’honoraires d’avocat – et renvoyer les parties à mieux se pourvoir conformément à l’article 81 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [U] [S] [T] est condamné aux dépens et à payer à la SARL STÄRKE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance réputé contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent sur la demande formée de condamnation au paiement d’honoraires d’avocat ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne Monsieur [O] [U] [S] [T] à payer la somme de 1 500 euros à la SARL STÄRKE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande des parties ;
Condamne Monsieur [O] [U] [S] [T] aux dépens.
Faite et rendue à Paris le 02 Juillet 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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