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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 9 avr. 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00322 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD45L
Date : 09 Avril 2025
Affaire : N° RG 25/00322 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD45L
N° de minute : 25/00174
Formule Exécutoire délivrée
le : 10-04-2025
à : Me François MEURIN + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. SODICAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEURS
Madame [L] [Y]
Madame [M] [Y]
Monsieur [U] [F]
Monsieur [K] [E]
Madame [B] [G]
Monsieur [CJ] [Z]
Monsieur [N] [S]
Monsieur [I] [S]
Madame [V] [J]
Monsieur [W] [A]
Monsieur [C] [R]
Monsieur [P] [OI]
Monsieur [K] [XZ]
Madame [O] [UN]
Monsieur [H] [VJ]
Madame [X] [VJ]
Madame [T] [VJ]
Madame [DG] [VJ]
Monsieur [DU] [ZT]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparants
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Avril 2025 ;
— N° RG 25/00322 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD45L
EXPOSÉ DU LITIGE
Autorisée par ordonnance sur requête rendue le 28 mars 2025 au visa de l’article 485 alinéa 2 du code de procédure civile, par actes de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, la S.A.S SODICAS a fait assigner en référé d’heure à heure à l’audience du 2 avril 2025 les défendeurs dont les identités sont récapitulées dans l’en-tête de la présente décision devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sur le fondement du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 544 du code civile, d’ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, du terrain qu’elle loue, situé [Adresse 7], parcelle E [Cadastre 1], écarter les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, les condamner in solidum à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 2 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la S.A.S SODICAS a maintenu ses demandes et exposé, pièces à l’appui, que suivant procès-verbal de constat établi le 20 mars 2025 par Maître [ER] [D], Commissaire de justice, il a été constaté que la parcelle susmentionnée était occupée sans droit ni titre par des gens du voyage que sont les défendeurs, ce qui la prive de la jouissance paisible des lieux alors que la demanderesse est titulaire d’un bail commercial sur ladite parcelle, lui octroyant la jouissance des lieux aux fins d’exploitation de son commerce.
Bien que régulièrement assignés à étude, les personnes présentes sur place ayant refusé de prendre les actes, les défendeurs n’ont pas comparu de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Sur la demande d’expulsion et celles qui en découlent
Aux termes du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
En l’espèce, la S.A.S SODICAS, qui justifie de son droit privatif d’occupation des terrains, actuellement occupés sans droit ni titre, par la production d’un bail commercial qui la lie à S.C.I DES COCHES, propriétaire des parcelles, depuis le 1er mars 2008, communique aux débats un procès-verbal de constat établi le 20 mars 2025 par Maître [ER] [D], Commissaire de justice à [Localité 5] qui s’est transporté sur les lieux et a constaté la présence “à l’intérieur du site” de véhicules et caravanes dont il a relevé les plaques d’immatriculation, lesquelles ont été transmises aux services de police afin d’identification de leurs propriétaires.
Il note par ailleurs la présence de nombreux fils électriques et tuyaux prenant des directions diverses.
Il ressort ainsi avec l’évidence requise en référé que les défendeurs listés en tête de la présente ordonnance occupent le terrain litigieux qui été donné à bail à la S.A.S SODICAS, et ce sans son autorisation, alors que le bail commercial dont elle est titulaire lui octroie la jouissance paisble des lieux.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui ou mis à disposition d’autrui suivant contrat de bail constitue un trouble manifestement illicite au sens du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile.
Le droit au logement dont seul l’Etat est débiteur ne saurait ôter au trouble que constitue, dans les circonstances de l’espèce, leur occupation sans droit ni titre, son caractère manifestement illicite (voir, en ce sens, 2e Civ., 2 février 2012, pourvoi n° 11-14.729).
Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile est un droit fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, dans le cadre d’une procédure d’expulsion, les intéressés doivent bénéficier d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
A cet égard, il est constant que les défendeurs se sont installés et maintenus sur ces terrains sans autorisation de la S.A.S SODICAS.
Le mode de vie adopté par les défendeurs n’est pas en cause et la possibilité pour la juridiction des référés d’ordonner une expulsion d’occupants sans droit ni titre n’est pas contraire au principe constitutionnel de non discrimination, alors que les intéressés conservent la possibilité de déplacer leur habitation en un autre lieu, nonobstant les difficultés auxquelles ils se heurtent, mais dont la solution ne consiste pas dans la prolongation de leur séjour sur un terrain non aménagé à cet effet et notamment sans équipement sanitaire digne, de sorte que les conditions minimales de salubrité et de sécurité ne sont pas respectées, notamment pour l’alimentation à l’eau qui est actuellement réalisée par un branchement « sauvage » et les branchements électriques , le commissaire de justice ayant constaté de nombreux passages de câbles sur le sol avec raccords de fortune et fils en contact directement avec le sol.
Dans ces conditions, l’expulsion ordonnée n’est pas disproportionnée et le trouble manifestement illicite invoqué par le locataire des lieux est caractérisé.
Compte-tenu de l’occupation illicite, il convient donc de faire droit à la demande d’expulsion présentée contre les défendeurs et tous les occupants de leur chef, dans les termes du dispositif qui suit et de dire qu’en application des dispositions de l’article 489 du code de procédure civile, l’exécution de la présente ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
Au regard des éléments qui précèdent, il y a lieu, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution qui permet à tout juge d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, laquelle s’impose comme le seul moyen de parvenir à la solution du litige.
Il conviendra également de prévenir toute réinstallation pendant un délai de trois mois sur le site litigieux.
Enfin, il n’y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dès lors que les défendeurs ont pénétrés les lieux qu’ils occupent sans droit ni titre et par voie de fait pour avoir démonté le portique anti-intrusion mis en place à l’entrée du parking et donc du terrain, comme a pu le constater le commissaire de justice.
Sur les demandes accessoires
En considération de l’équité, les défendeurs seront condamnés in solidum à payer à la S.A.S SODICAS la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, qui succombent sur la demande principale, supporteront in solidum la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ordonnons à défaut de départ volontaire, et au seul vu de la minute de la présente ordonnance, l’expulsion de:
— Madame [L] [Y], Madame [M] [Y], Monsieur [U] [F], Monsieur [K] [E], Madame [B] [G], Monsieur [CJ] [Z], Monsieur [N] [S], Monsieur [I] [S], Madame [V] [J], Monsieur [W] [A], Monsieur [C] [R], Monsieur [P] [OI], Monsieur [K] [XZ], Madame [O] [UN], Monsieur [H] [VJ], Madame [X] [VJ], Madame [T] [VJ], Madame [DG] [VJ], Monsieur [DU] [ZT] et de tous occupants de leur chef, qui stationnent sur la parcelle E109 située [Adresse 2] sur la commune de [Localité 6], ainsi que l’enlèvement et le gardiennage des caravanes et véhicules se trouvant sur place au jour de l’expulsion, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par personne pendant un délai d’un mois,
Disons n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons que pour le cas où les susvisés expulsés une première fois se réinstalleraient dans les mêmes lieux, la présente ordonnance restera exécutoire pendant le délai de trois mois à leur encontre et à l’encontre de toutes personnes de leur chef ;
Condamnons in solidum Madame [L] [Y], Madame [M] [Y], Monsieur [U] [F], Monsieur [K] [E], Madame [B] [G], Monsieur [CJ] [Z], Monsieur [N] [S], Monsieur [I] [S], Madame [V] [J], Monsieur [W] [A], Monsieur [C] [R], Monsieur [P] [OI], Monsieur [K] [XZ], Madame [O] [UN], Monsieur [H] [VJ], Madame [X] [VJ], Madame [T] [VJ], Madame [DG] [VJ] et Monsieur [DU] [ZT] à payer à la S.A.S SODICAS la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum Madame [L] [Y], Madame [M] [Y], Monsieur [U] [F], Monsieur [K] [E], Madame [B] [G], Monsieur [CJ] [Z], Monsieur [N] [S], Monsieur [I] [S], Madame [V] [J], Monsieur [W] [A], Monsieur [C] [R], Monsieur [P] [OI], Monsieur [K] [XZ], Madame [O] [UN], Monsieur [H] [VJ], Madame [X] [VJ], Madame [T] [VJ], Madame [DG] [VJ] et Monsieur [DU] [ZT] aux dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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