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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 10 oct. 2025, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 Octobre 2025
N° RG 25/00328 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYW5
DEMANDERESSE :
Madame [D] [B] épouse [F]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
assistée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [J]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant en personne ;
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00328 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYW5
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 18 février 2017, Monsieur [A] [J] a donné en location à Madame [D] [B] épouse [F] un logement sis [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 800€.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2021, le bailleur a fait délivrer à Madame [D] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par nouvel acte de commissaire de justice en date du 12 août 2022, Monsieur [J] a fait délivrer à Madame [B] un congé pour reprise.
Par exploit en date du 25 octobre 2022, Monsieur [J] a fait assigner Madame [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de TOURCOING aux fins d’expulsion et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Aux dires des parties, Madame [B] a finalement réglé sa dette quelques jours avant l’audience et cette première procédure n’a pas été menée à son terme.
Suite à de nouveaux impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer à Madame [D] [B] un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 22 août 2024, Monsieur [A] [J] a fait assigner Madame [D] [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d’expulsion.
Par un jugement en date du 18 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing a, notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [D] [B],
— condamné Madame [D] [B] à payer à Monsieur [A] [J] la somme de 7.454,76 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 octobre 2024,
— condamné Madame [D] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle du loyer et des charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [D] [B] le 9 mai 2025 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 17 juillet 2025, Madame [D] [B] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Madame [D] [B] et Monsieur [A] [J] ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 12 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [D] [B] , représentée par son avocat, a sollicité l’octroi d’un délai de six semaines pour quitter le logement.
Au soutien de sa demande, Madame [D] [B] explique vivre seule dans le logement concerné.
Elle indique percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi, pour un montant de 966 euros mensuel. Elle affirme avoir déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable et orienté vers des mesures imposées, à savoir le règlement de sa dette par un nombre de mensualités restant à définir.
Madame [D] [B] affirme enfin avoir effectué de nombreuses démarches de relogement. En ce sens, elle a déposé une demande de logement social le 24 août 2022, qui a été renouvelée le 10 juin 2025. Aussi, son dossier au titre du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées a été déclaré recevable le 28 août 2025, ce qui va permettre à Madame [D] [B] d’être prioritaire pour un relogement dans le parc HLM.
En défense, Monsieur [A] [J], comparant en personne, s’oppose à l’octroi d’un délai.
Il fait tout d’abord valoir qu’il se trouve dans une situation financière difficile. En effet, il supporte chaque mois le remboursement de deux emprunts, à savoir un prêt immobilier d’un montant de 543 euros mensuels et un crédit foncier s’élevant à 166 euros. Or, Madame [D] [B] n’honore pas régulièrement le paiement de son indemnité d’occupation, laquelle n’a notamment pas été réglée aux mois de décembre, mai, juin et août 2024, ce qui occasionne à Monsieur [A] [J] un préjudice financier considérable.
Monsieur [A] [J] précise qu’il réside actuellement chez sa mère à [Localité 8] et qu’il doit, de ce fait, effectuer quotidiennement des déplacements pour rejoindre son lieu de travail à [Localité 9]. Il souhaite dès lors pouvoir reprendre possession de son bien afin de l’occuper personnellement. Il rappelle à cet égard avoir déjà manifesté cette intention auprès de Madame [D] [B] en faisant délivrer un congé pour reprise pour motif professionnel en février 2023.
Il souligne, en outre, avoir déjà fait preuve de patience à l’égard de Madame [D] [B]. Dès 2020, des difficultés de paiement sont apparues, ce qui l’a conduit alors à consentir une diminution du loyer. En 2023, une première procédure contentieuse a été engagée, mais Madame [D] [B] a réglé l’intégralité de la dette locative quelques jours avant l’audience. Elle a ainsi bénéficié d’un long délai depuis 2022.
Aujourd’hui, la dette locative de Madame [D] [B] s’élève à plus de 14 000 euros, situation qui n’est plus tolérable pour Monsieur [A] [J] lequel a besoin de pouvoir récupérer son bien pour l’occuper.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [D] [B] vit seule dans le logement concerné et ne fait pas état de problèmes de santé particulier.
Monsieur [A] [J] démontre par les différentes pièces qu’il verse aux débats qu’il rencontre de grandes difficultés avec sa locataire depuis désormais de nombreuses années.
Un premier commandement de payer visant la clause résolutoire a dû être délivré dès décembre 2021 et une première procédure en expulsion a été initiée en 2022.
Après avoir abandonné cette première procédure, Monsieur [J] a été contraint d’entamer une seconde procédure en expulsion, Madame [B] continuant à ne pas honorer ses loyers.
Par ces éléments, Monsieur [J] démontre avoir déjà fait preuve d’une grande patience avec sa locataire.
Par ailleurs, dès 2022, Monsieur [J] a fait connaître par le congé délivré qu’il avait besoin de récupérer son bien pour l’occuper personnellement.
En effet, résidant actuellement chez sa mère à [Localité 8] et exerçant son activité professionnelle à [Localité 9], il subit chaque jour des trajets particulièrement contraignants, sans disposer des moyens financiers nécessaires pour louer un second logement. Il justifie par les pièces produites aux débats qu’il doit actuellement effectuer un trajet de plus d’une heure pour se rendre à son travail alors que s’il pouvait habiter son bien immobilier son trajet ne serait que de 20 minutes.
La dette de loyer de Madame [B] s’élève actuellement à la somme de 12 980,01 €. Le décompte produit aux débats démontre par ailleurs des versements très irréguliers et insuffisants de l’indemnité d’occupation.
Cet arriéré de loyers cause un préjudice financier important à Monsieur [J], lequel démontre par l 'échéancier produit aux débats qu’il doit rembourser un prêt immobilier de 543,86 € pour l’achat du bien loué qu’il souhaite récupérer pour l’occuper.
Monsieur [J] subit donc un important préjudice du fait de la défaillance récurrente de sa locataire et ce depuis de nombreuses années.
De son côté, si Madame [D] [B] a déposé une demande de logement social depuis le mois d’août 2022, elle ne justifie d’autres démarches de nature à permettre son relogement que dans le courant de l’été 2025.
Les démarches de Madame [B] sont donc extrêmement tardives.
En conséquence, il convient de débouter Madame [D] [B] de sa demande de délai.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [D] [B] succombe en sa demande.
En conséquence, il convient de condamner Madame [D] [B] aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délai ;
CONDAMNE Madame [D] [B] épouse [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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