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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 déc. 2025, n° 25/01706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAIF MUTUELLE ASSURANCE, Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01706 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3B3H
AFFAIRE : [S] [Z] C/ MAIF MUTUELLE ASSURANCE, Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [Z]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT – LETTAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
MAIF MUTUELLE ASSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 07 Octobre 2025 – Délibéré au 02 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – [Localité 7] – 421 (expédition)
Maître [F] [M] de la SELARL CABINET CLAPOT – [K] – 189 (expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
FAITS ET PRÉTENTIONS :
Le 22 mai 2020, Madame [S] [Z] a été victime d’un accident de la vie privée alors qu’elle résidait chez ses parents assurés auprès de la MAIF.
Elle a glissé sur une pente est tombée, se fracturant la jambe droite.
Elle a subi une intervention d’ostéosynthèse et a présenté une algodystrophie du pied droit dans les suites.
Elle explique que malgré l’ablation du matériel d’ostéosynthèse le 19 mai 2021, elle présente toujours de fortes douleurs et conserve une algodystrophie, ce qui a provoqué des troubles psychiatriques et une dépression sévère.
Par actes de Commissaire de Justice en date des 14 et 18 août 2025, Madame [Z] a donc fait assigner en référé la MAIF MUTUELLE ASSURANCE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
Elle demande au Juge des référés, par une décision qui sera déclarée commune et opposable à la C.P.A.M., d’ordonner une expertise médicale avec une mission Dintilhac « améliorée » et de condamner l’assureur à lui payer les sommes de :
— 50 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif,
— 3 000,00 Euros de provision ad litem,
— et 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens distraits au profit de son avocat.
Madame [Z] fait valoir que la MAIF qui ne conteste pas le principe de sa garantie et que l’obligation indemnitaire n’est donc pas sérieusement contestable.
Elle s’oppose à ce qu’une mission de type AREDOC soit confiée à l’expert qui devra être un spécialiste en rééducation fonctionnelle.
La MAIF accepte qu’une expertise soit ordonnée, mais avec une mission AREDOC, et elle conclut au rejet des prétentions adverses pour le surplus.
Elle explique que l’état de santé de Madame [Z] n’est pas consolidé et que le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique n’est pas encore connu, alors qu’une avance sur l’indemnité contractuelle n’est due que si l’incapacité est d’au moins 20 %.
Elle s’oppose à l’octroi d’une provision ad litem au motif qu’elle avait mandaté un expert médical alors que Madame [Z] a engagé la procédure sans attendre le rapport d’expertise définitif, ne s’étant pas présentée à la convocation de l’expert.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas constitué avocat.
MOTIFS :
En application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, le Juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Une expertise médicale s’avère nécessaire pour évaluer le préjudice corporel de la victime, pour déterminer si le seuil contractuel permettent une avance sur son indemnisation est atteint, et permettre son indemnisation par la MAIF.
L’expert sera investi d’une mission Dintilhac à même de permettre une juste indemnisation de la victime, mais limitée aux postes de préjudice pour lesquels les garanties contractuelles ont été souscrites.
Elle sera ordonnée aux frais avancés de Madame [Z] qui y a seule intérêt, et sera confiée à un chirurgien orthopédique qui pourra s’adjoindre tous sapiteurs utiles.
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 1103 du Code Civil, les contrats font la loi des parties.
Une expertise permettant de déterminer le taux de déficit fonctionnel de Madame [Z] vient d’être ordonnée.
Or, si l’assureur ne conteste pas le principe de sa garantie, qui couvre les assurés et les personnes qu’ils hébergent, la prise en charge du sinistre dépend du taux d’Atteinte Permanente à l’Intégrité Physique et Psychique qui sera déterminé par l’expertise, le contrat prévoyant un taux d’au moins 20 % pour que la victime de l’accident puisse prétendre à une avance sur son indemnisation, le provision judiciaire réclamée constituant une telle avance.
Or, l’expert mandaté par l’assureur n’envisageait qu’un taux d’AIPP de 8 à 15 %.
Il a par ailleurs été constaté une discordance entre l’état médicalement constaté et les capacités de marche de Madame [Z], ainsi qu’un important état antérieur psychiatrique.
Dans ces conditions, le droit de Madame [Z] au bénéfice d’une avance contractuelle apparaît sérieusement contestable et sa demande de provision à valoir sur son préjudice sera rejetée.
En ce qui concerne la provision ad litem sollicitée, il s’avère que Madame [Z] a annulé le rendez-vous d’expertise amiable prévu en septembre 2024, et il est stipulé au contrat que si une partie demande en Justice la désignation d’un expert, elle supportera les frais qui y sont afférents.
Cette demande qui se heurte également à une contestation sérieuse sera donc rejetée.
La C.P.A.M. qui a été assigné, est partie à l’instance, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que la décision lui soit déclarée commune est sans objet.
Madame [Z] sera condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile étant dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, tous droits et moyens des parties réservés,
REJETONS les demandes de provision de Madame [Z] ;
ORDONNONS une expertise médicale ;
Nommons en qualité d’expert :
Monsieur le docteur [B] [E]
Centre Hospitalier de Fleyriat – Service de chirurgie orthopédique
[Adresse 6]
[Localité 1]
lequel aura pour mission, à partir des déclarations de la victime, et au besoin de ses proches, et des documents médicaux fournis, en s’entourant de tous renseignements sans que le secret médical ne puisse lui être opposé et à charge d’en indiquer la source, de :
∙ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches en lui faisant préciser les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, ainsi que leurs conséquences ;
∙ Se faire communiquer par la victime et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie) ;
∙ Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales ;
∙ Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
∙ Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en particulier au plan psychiatrique, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées ;
∙ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
∙ Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire imputable à la chute ;
∙ Déterminer les préjudices subis, en établir un état récapitulatif synthétique et dire si l’état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration :
Pertes de Gains Professionnels Actuels- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou économique ;
— En cas d’incapacité partielle, en préciser la nature, le taux et la durée ;
— Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (décomptes de l’organisme de sécurité sociale…), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Consolidation- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
— Préciser, lorsque cela est possible, donner toutes indications sur les préjudices minimum d’ores et déjà prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Déficit Fonctionnel Permanent- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, l’atteinte à la qualité de vie de la victime, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
Assistance par [Localité 9] Personne- Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches ou les soins ménagers, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou pour être en sécurité , restaurer sa dignité ou suppléer sa perte d’autonomie ;
— Préciser la nature de l’aide prodiguée ou à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Dépenses de Santé Futures- Décrire les soins et dépenses de santé futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime, même occasionnels, mais médicalement prévisibles (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Préciser si possible leur taux de remboursement par la Sécurité Sociale ;
Pertes de Gains Professionnels Futurs- Indiquer, au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Indiquer au vu des justificatifs fournis, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte, elle va subir une perte ou une diminution de gains ou de revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle moins rémunératrice ou à temps partiel ;
Incidence Professionnelle- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future autres que la perte de revenus (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, restriction dans l’accès à une activité professionnelle…) ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation- Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
DISONS que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment en psychiatrie et/ou en orthopédie à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation ;
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
FIXONS à 1 200,00 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et qui sera consignée au greffe de ce Tribunal par Madame [Z] avant le 28 février 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de Procédure Civile) ;
DISONS que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
DISONS que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
DISONS que l’expert saisi par le Greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 31 octobre 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
DISONS que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de s’y faire représenter par un médecin de leur choix ;
RAPPELONS que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ;
RAPPELONS, conformément à l’article 282 du Code de Procédure Civile, que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Madame [Z] aux dépens.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Florence BARDOUX, Président, qui a signé la présente ordonnance avec Lorelei PINI,Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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