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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 mai 2026, n° 25/00815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00815 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXI4
MINUTE N° :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
c/
[M] [Q] épouse [N], [H] [N]
Copie certifiée conforme le :
à :
Monsieur [H] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Léa FLEURY (pour Me Hubert MAQUET)
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Louise-Marie CHOU, Magistrat à titre temporaire statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, Me Léa FLEURY, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat postulant
ET LES DÉFENDEURS :
Madame [M] [Q] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
— ----------
Le tribunal a été saisi le 19 septembre 2025, par Assignation du 05 septembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 05 mars 2026, et jugée le 05 mai 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 03 août 2020, la SAS Action Logement Services a consenti à M. [H] [N] et Mme [M] [N] née [Q] un prêt immobilier d’un montant de 25 000 euros remboursable par 240 mensualités au taux débiteur de 1,00 % (taux annuel effectif global 2,39 %).
Par lettre simple et lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 octobre 2024, la SAS Action Logement Services a adressé à M. [H] [N] et Mme [M] [N] née [Q], a prononcé la déchéance du terme du prêt, en indiquant «que la mise en demeure par laquelle nous vous demandions de procéder sous quinze jours au règlement de vos échéances impayées est restée infructueuse», et fait une demande de paiement, dans un délai de 8 jours, de la somme de 22.543,27 euros sous peine d’une procédure judiciaire.
Par lettre simple et lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 novembre 2024, la SAS Action Logement Services a adressé à M. [H] [N] et Mme [M] [N] née [Q], une mise en demeure de payer la somme de 592,42 euros représentant les échéances impayées à la date du 8 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 septembre 2025, la SAS Action Logement Services a fait assigner M. [H] [N] et Mme [M] [N] née [Q] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 5] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
À titre principal,
— De condamner solidairement M. [H] [N] et Mme [M] [N] née [Q] à payer à la SAS Action Logement Services les sommes suivantes :
— Échéances impayées au 21/10/2024 724,07 euros
— Total capital restant dû à compter du 21/10/2024 20.391,78 euros
— Indemnités de résiliation 1.427,42 euros
— Intérêts postérieurs calculés au taux de 2,39% mémoire
Soit un total de 22.543,27 euros
À titre subsidiaire,
— De prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquement grave des débiteurs à leurs obligations contractuelles ;
— De condamner solidairement M. [H] [N] et Mme [M] [N] née [Q] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 25.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus.
En tout état de cause,
— Constater que les débiteurs ont bénéficié des plus amples délais de paiement afin de remboursement de leurs obligations, et dire et juger – en conséquence- qu’ils ne pourront en jouir davantage ;
— Dire que les intérêts calculés au taux contractuel, dus au moins pour une année entière, se capitaliseront et produiront eux-mêmes intérêts ;
— De condamner solidairement M. [H] [N] et Mme [M] [N] née [Q] à payer à la SAS Action Logement Services de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’audience du 05 mars 2026, la SAS Action Logement Services, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
Mme [M] [N] née [Q], comparante, explique que son époux a perdu son travail et qu’elle est actuellement en arrêt maladie. Elle sollicite des délais de paiement en proposant de payer 200 euros par mois. Elle indique que leurs revenus actuels sont de l’ordre de 2.500 euros par mois. Elle précise avoir déposé un dossier de surendettement.
M. [H] [N], cité à personne, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Les débats clos, l’affaire est mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond, par jugement réputé contradictoire, après avoir vérifié que M. [H] [N] a été régulièrement cité.
Sur la demande de paiement
Sur le prononcé de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 10 des conditions générales du contrat de prêt sur l’exigibilité anticipée stipule :
« En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui adressera une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec avis de réception. A l’issue d’un délai de trente (30) jours calendaires courant à compter de la date de présentation de la mise en demeure, demeurée infructueuse, le prêteur peut, à sa discrétion :
— considérer le contrat comme résolu de plein droit et, en conséquence, exiger le remboursement immédiat et intégral de l’ensemble des sommes restant dues. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux légal à celui du crédit. Par ailleurs, l’emprunteur sera redevable d’une indemnité de 7% calculée sur le montant du capital restant dû ainsi que, le cas échéant, des intérêts échus et non versés ;
Aucune somme autre que celles mentionnées ci-dessus ne pourra être réclamée par le prêteur à l’emprunteur à l’exception des frais taxables entrainés par cette défaillance ».
En l’espèce, la SAS Action Logement Services déclare que M. [H] [N] et Mme [M] [N] née [Q] n’ont pas réglé certaines échéances du prêt et elle a rappelé aux débiteurs la situation impayée du prêt par courrier du 21 octobre 2024. Par ce courrier, elle les a mis en demeure de lui régler sous 8 jours la somme de de 22.543,27 euros sous peine d’une procédure judiciaire.
Il ressort de ces éléments que la SAS Action Logement Services a méconnu les stipulations des conditions générales du prêt applicables au défaut de paiement d’une ou plusieurs mensualités du prêt ainsi que la jurisprudence applicable concernant la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
En l’espèce, l’article 10 des conditions générales du prêt fixe un délai de 30 jours calendaires courant à compter de la première présentation du courrier de mise en demeure recommandée avec avis de réception et il apparaît que la SAS Action Logement Services a mis en demeure M. [H] [N] et Mme [M] [N] née [Q] de régler non seulement les mensualités impayées ainsi que le capital restant dû sans avoir prononcé préalablement la déchéance du terme, et alors que cette mise en demeure aurait dû concerner uniquement les impayés.
En l’absence de production de la mise en demeure préalable avant le prononcé de la déchéance du terme, il convient de constater que la société de crédit n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur. Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [H] [N] et Mme [M] [N] née [Q] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’elle a définitivement cessé d’honorer les échéances à compter du mois d’avril 2024.
Au regard de la durée et du montant du prêt mais également du montant des échéances, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
Sur les sommes dues
Compte tenu de la résiliation judiciaire du contrat de crédit, la créance de la SAS Action Logement Services est égale au capital restant dû (20.391,78 euros et aux échéances impayées sans les frais (592,42 euros) (pièces 3/1 et 3/2). M. [H] [N] et Mme [M] [N] née [Q] seront ainsi condamnés solidairement à payer la somme de 20.984,20 euros.
Cependant, malgré la résiliation judiciaire du contrat de crédit, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code Civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, malgré la résiliation du contrat, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales, de sorte que la sanction ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Ainsi, pour garantir l’effectivité de la sanction de la résiliation du contrat, et conformément à l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs, et à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014 affaire C-565/12, LCL / [B] [E]), il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, même au taux légal.
Enfin, compte tenu de la résiliation judiciaire du contrat de crédit, le prêteur n’est pas fondé à solliciter une somme au titre de la clause pénale.
En outre, la demande de capitalisation des intérêts devient sans objet.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
En l’espèce, la situation des débiteurs justifie l’octroi de tels délais, le créancier ne faisant pas état d’un besoin de nature à s’opposer auxdits délais.
Les défendeurs seront donc autorisés à régler le montant de leur dette en 23 mensualités de 200 euros et une 24ème permettant de recouvrer l’intégralité de la dette.
Il sera rappelé qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [N] et Mme [M] [N] née [Q], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Action Logement Services les frais irrépétibles qu’elle a exposés en la présente instance et non compris dans les dépens.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 5], statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit le 03 août 2020 n’a pas été valablement prononcée,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt souscrit le 03 août 2020 à compter de la présente décision ;
CONDAMNE en conséquence solidairement M. [H] [N] et Mme [M] [N] née [G] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 20.984,20 euros, qui ne portera pas intérêt, même au taux légal, au titre du solde du prêt précité ;
AUTORISE M. [H] [N] et Mme [M] [N] née [G] à s’acquitter du paiement de cette somme en 23 versements de 200 euros outre un 24ème versement devant apurer la dette en principal ;
DIT que chaque versement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le solde deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le présent jugement ;
REJETTE la demande de paiement de la clause pénale ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [N] et Mme [M] [N] née [G] aux dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE la SAS Action Logement Services de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 05 mai 2026,
Le greffier La juge
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